N° 121 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 6 avril 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif à l’information de l’administration par l’autorité
judiciaire et à la protection des mineurs. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur
suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 3261, 3293 et T.A. 626. Sénat : 1ère
lecture : 242, 293, 294 et T.A. 71 (2015-2016). |
(CMP) Article 1er A
(Supprimé)
Le code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Après l’article 11-1,
il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. – I. – Le
ministère public peut informer par écrit l’administration des décisions
suivantes rendues contre une personne qu’elle emploie, y compris à titre
bénévole, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement :
« 1° La
condamnation, même non définitive ;
« 2° La saisine d’une
juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d’instruction ;
« 3° La mise en
examen.
« Le ministère public
ne peut procéder à cette information que s’il estime cette transmission
nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur
commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l’ordre public ou pour
assurer la sécurité des personnes ou des biens.
« Le ministère public
peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les
personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou
les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du
présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle
ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II. – Dans
tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision
de transmettre l’information prévue au I. L’information est transmise à l’administration,
ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier alinéa du même I.
« Le ministère public
notifie sans délai à l’administration, ou aux personnes ou aux ordres
mentionnés au dernier alinéa dudit I, l’issue de la procédure et informe
la personne concernée de cette notification.
« L’administration, ou
la personne ou l’ordre mentionné au dernier alinéa du même I, qui est
destinataire de l’information prévue au même I ne peut la communiquer qu’aux
personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité
mentionnée aux premier et dernier alinéas du même I.
« Cette information
est confidentielle. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée
publiquement et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent II,
toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous
les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Toute personne en
ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Le fait justificatif
prévu au 1° de l’article 226-14 du même code n’est pas applicable
lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits
par la transmission prévue au I du présent article.
« III. – II bis. – Les
condamnations dont la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire a
été exclue en application de l’article 775-1 du présent code ne peuvent
être communiquées à l’initiative du ministère public, sauf en application du
deuxième alinéa du II du présent article à la suite d’une première information
transmise en application du I. Dans ce cas, l’information fait
expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au
bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« IV. – III. – Hors
le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information
transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée
par un non-lieu ou une décision de relaxe ou d’acquittement, l’administration,
la personne ou l’ordre mentionné au dernier alinéa du I supprime l’information
du dossier relatif à l’activité de la personne concernée.
« V. – IV. – Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret [ ].
Il précise les formes de la transmission par le ministère public de l’information,
les modalités de transmission des décisions à l’issue des procédures et les
modalités de suppression de l’information en application du III IV. » ;
2° Après le 12°
de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi
rédigé :
« 12° bis Ne
pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il
est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; »
3° 2° bis Au
2° de l’article 230-19, après la référence : « 12°, », est
insérée la référence : « 12° bis, » ;
4° 2° ter L’article 706-47
est ainsi rédigé :
« Art. 706-47. – Le
présent titre est applicable aux procédures concernant les infractions
suivantes :
« 1° Crimes de
meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal,
lorsqu’ils sont commis sur un mineur, précédés ou accompagnés d’un viol, de
tortures ou d’actes de barbarie, ou lorsqu’ils sont commis en état de récidive
légale ;
« 2° Crimes de
tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même
code ;
« 3° Crimes de
viol prévus aux articles 222-23 à 222-26 dudit code ;
« 4° Délits d’agressions
sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31-1 du même code ;
« 5° Délits et
crimes de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur prévus aux
articles 225-4-1 à 225-4-4 du même code ;
« 6° Délit et crime
de proxénétisme à l’égard d’un mineur prévus au 1° de l’article 225-7 et
à l’article 225-7-1 du même code ;
« 7° Délits de
recours à la prostitution d’un mineur prévus aux articles 225-12-1 et
225-12-2 du même code ;
« 8° Délit de
corruption de mineur prévu à l’article 227-22 du même code ;
« 9° Délit de
proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de quinze ans ou à
une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication
électronique, prévu à l’article 227-22-1 du même code ;
« 10° Délits de
captation, d’enregistrement, de transmission, d’offre, de mise à disposition,
de diffusion, d’importation ou d’exportation, d’acquisition ou de détention d’image
ou de représentation pornographique d’un mineur ainsi que le délit de consultation
habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au
public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, prévus
à l’article 227-23 du même code ;
« 11° Délits de
fabrication, de transport, de diffusion ou de commerce de message violent ou
pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévus à l’article 227-24
du même code ;
« 12° Délit d’incitation
d’un mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette
mutilation, prévu à l’article 227-24-1 du même code ;
« 13° Délits d’atteintes
sexuelles prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même
code. » ;
5° 3° Après
l’article 706-47-3, il est inséré un article 706‑47‑4
ainsi rédigé sont insérés des articles 706‑47-4 et 706-47-5 ainsi
rédigés :
« Art. 706-47-4. – I. – Par
dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par
écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou
plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée
à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction
qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact
habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou
indirectement, par l’administration.
« Il informe également
par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne
est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation
prévue au 12° bis de l’article 138.
« Les II à III
IV de l’article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de
conservation des informations mentionnées au présent article.
« II. – Les
infractions qui donnent lieu à l’information de l’administration dans les
conditions prévues au I du présent article sont :
« 1° Les crimes
et les délits mentionnés à l’article 706-47 du présent code ;
« 2° Les crimes
prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-7, 222-8, 222-10 et 222-14 du code
pénal et, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus
aux articles 222‑11, 222-12 et 222-14 du même code ;
« 3° Les délits
prévus à l’article 222-33 du même code ;
« 4° Les délits
prévus au deuxième alinéa de l’article 222‑39, aux
articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
« 5° Les crimes
et les délits prévus aux articles 421-1 à 421‑6 du même code.
« III. – Les
modalités d’application du présent article sont déterminées par décret [ ]. Ce
décret précise :
« 1° Les formes
de la transmission de l’information par le ministère public ;
« 2° Les professions
et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;
« 3° Les
autorités administratives destinataires de l’information. »
« 4° (Supprimé)
« Art. 706-47-5 (Supprimé)
Le code du sport est ainsi
modifié :
1° Au II de
l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a »
sont supprimées ;
2° À l’article
L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont
remplacés par les mots : « , à titre rémunéré ou
bénévole, ».
(CMP) Article 3
Le code de l’action sociale
et des familles est ainsi modifié :
1° L’article
L. 133-6 est ainsi modifié :
a) Au 1°,
la référence : « L. 221-6 » est remplacée par la
référence : « 221-6 » ;
b) Au 2°,
la référence : « L. 222-19 » est remplacée par la
référence : « 222-19 » ;
c) Après le
onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’incapacité prévue
au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine
prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux
articles 222-29-1, 222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et
pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé
provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit
code. » ;
2° L’article L. 421-3
est ainsi modifié :
a) À la
dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « assistants
familiaux est », sont insérés les mots : « , sous réserve
des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent
article, » ;
b) Le sixième
alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième
phrase, les mots : « casier judiciaire n° 3 » sont
remplacés par les mots : « bulletin n° 2 du casier
judiciaire » ;
– à la dernière
phrase, les mots : « bulletin n° 3 » sont remplacés par les
mots : « bulletin n° 2 ».
(AN1) Article 4
Au dernier alinéa de
l’article L. 914-6 du code de l’éducation, les mots :
« enseignement du second degré » sont remplacés par les mots :
« enseignement du premier ou du second degré ».
L’article 1er
de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle‑Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER