N° 117 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 31
mars 2016 |
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PROPOSITION DE LOI de modernisation des règles applicables à l’élection
présidentielle. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1ère
lecture : 3214, 3313,
3320 et T.A. 646. Sénat : 1ère lecture : 279, 357, 389, 391 et T.A. 96 (2015-2016). |
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(Supprimé)
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La
loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d’opinion est ainsi modifiée :
1° L’article 1er
est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Un
sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à
donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions,
souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un
échantillon.
« Sont
régis par la présente loi, les sondages publiés, diffusés ou rendus publics sur
le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou
indirecte, au débat électoral.
« Les
personnes interrogées sont choisies par l’organisme réalisant le sondage de
manière à obtenir un échantillon représentatif de la population concernée.
« Sont
assimilées à des sondages pour l’application de la présente loi les opérations
de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral. » ;
1° bis Les
articles 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« Art. 2. – La
première publication ou la première diffusion de tout sondage, tel que défini à
l’article 1er, est accompagnée des indications suivantes, établies
sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé :
« 1° Le
nom de l’organisme ayant réalisé le sondage ;
« 2° Le
nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi
que ceux de l’acheteur s’il est différent ;
« 3° Le
nombre de personnes interrogées ;
« 4° La
ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° Le
texte intégral de la ou des questions posées sur des sujets mentionnés au
deuxième alinéa de l’article 1er ;
« 6° Une
mention précisant que tout sondage est affecté de marges d’erreur ;
« 7° Les
marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence
à la méthode aléatoire ;
« 8° Une
mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice prévue à l’article 3.
« Les
informations mentionnées aux 5° et 7° peuvent figurer sur le service de
communication au public en ligne de l’organe d’information qui publie ou
diffuse le sondage. Dans ce cas, l’organe d’information indique l’adresse
internet de ce service.
« Art. 3. – Avant
la publication ou la diffusion de tout sondage tel que défini à l’article 1er,
l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des
sondages instituée en application de l’article 5 d’une notice précisant au
minimum :
« 1° Toutes
les indications figurant à l’article 2 ;
« 2° L’objet
du sondage ;
« 3° La
méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et
la composition de l’échantillon ;
« 4° Les
conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;
« 5° La
proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à
chacune des questions ;
« 6° S’il
y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes
interrogées ;
« 7° S’il
y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage.
« Dès
la publication ou la diffusion du sondage :
« – toute
personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages la notice
prévue par le présent article ;
« – cette
commission rend publique cette notice sur son service de communication au
public en ligne. » ;
2° L’article 3-1
est abrogé ;
3° L’article 4
est ainsi rédigé :
« Art. 4. – L’organisme
ayant réalisé un sondage, tel que défini à l’article 1er, remet à la
commission des sondages instituée en application de l’article 5, en même
temps que la notice, les documents sur la base desquels le sondage a été publié
ou diffusé. » ;
4° Les
deuxième à dernier alinéas de l’article 5 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« La
commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages, tels que définis à l’article 1er,
ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la présente loi
et aux textes réglementaires applicables. » ;
5°
L’article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. – La
commission des sondages peut, à tout moment, ordonner à toute personne qui
publie ou diffuse un sondage, tel que défini à l’article 1er,
commandé, réalisé, publié ou diffusé en violation de la présente loi et des
textes réglementaires applicables ou en altérant la portée des résultats
obtenus, de publier ou diffuser une mise au point ou, le cas échéant, de
mentionner les indications prévues à l’article 2 qui n’auraient pas été
publiées ou diffusées. La mise au point est présentée comme émanant de la
commission. Elle est, suivant le cas, diffusée sans délai et de manière que lui
soit assurée une audience équivalente à celle de ce sondage, ou insérée dans le
plus prochain numéro du journal ou de l’écrit périodique à la même place et en
mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune
intercalation.
« En
outre, lorsque la publication, la diffusion ou le commentaire du sondage est
intervenu pendant la semaine précédant un tour de scrutin, les sociétés
nationales de programme programment et diffusent sans délai la mise au point de
la commission des sondages, sur demande écrite de celle‑ci. » ;
6° L’article 11
est ainsi rédigé :
« Art. 11. – En
cas d’élections générales et de référendum, la veille et le jour de chaque
scrutin, aucun sondage électoral ne peut faire l’objet, par quelque moyen que
ce soit, d’une publication, d’une diffusion ou d’un commentaire. Pour l’élection
du Président de la République, l’élection des députés et l’élection des
représentants au Parlement européen ainsi que pour les référendums nationaux,
cette interdiction prend effet sur l’ensemble du territoire national à compter
du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la
fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.
« En
cas d’élections partielles, cette interdiction ne s’applique qu’aux sondages
électoraux portant directement ou indirectement sur les scrutins concernés et
prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription
électorale concernée.
« Cette
interdiction ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages
publiés avant la veille de chaque scrutin, ni au commentaire de ces sondages, à
condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le
média qui les a publiés ou diffusés et l’organisme qui les a
réalisés. » ;
7° L’article 12
est ainsi rédigé :
« Art. 12. – Est
puni d’une amende de 75 000 € :
« 1° Le
fait d’utiliser le mot : "sondage" pour des enquêtes portant sur
des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral et qui ne
répondent pas à la définition du sondage énoncée à l’article 1er ;
« 2° Le
fait de commander, réaliser, publier ou laisser publier, diffuser ou laisser
diffuser un sondage en violation de la présente loi et des textes
réglementaires applicables ;
« 3° Le
fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission
des sondages en application de l’article 9, ou de la publier ou diffuser
dans des conditions contraires à ce même article ;
« 4° Le
fait d’entraver l’action de la commission des sondages dans l’exercice de sa
mission de vérification définie à l’article 5.
« La
décision de justice est publiée ou diffusée par les mêmes moyens que ceux par
lesquels il a été fait état du sondage publié ou diffusé en violation des
dispositions de la présente loi. » ;
8° L’article 14
est ainsi rédigé :
« Art. 14. – La
présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française
et dans les îles Wallis et Futuna.
« Pour
l’application du premier alinéa de l’article 11 dans les collectivités
régies par l’article 73 et l’article 74 de la Constitution et en
Nouvelle-Calédonie, cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier
bureau de vote de la collectivité. Pour l’élection du Président de la
République, l’élection des députés et l’élection des représentants au Parlement
européen ainsi que pour les référendums nationaux, la règle prévue à la
précédente phrase s’applique lorsque la fermeture du dernier bureau de vote est
plus tardive que celle sur le territoire métropolitain.
« L’interdiction
prévue au premier alinéa de l’article 11 n’est pas applicable aux élections
régies par les articles L. 330-11 et L. 397 du code électoral. »
Articles 2 quater et 2 quinquies
(Suppression conforme)
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 mars 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER