N° 119 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 5
avril 2016 |
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PROPOSITION DE LOI renforçant le dialogue
avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3082,
3445 et
T.A. 676. Sénat : 373,
509, 514 et 515 (2015-2016). |
Article 1er
L’article
L. 332-1 du code du sport est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux
fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les
organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de
titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont
contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente
ou du règlement intérieur relatives à la sécurité [ ] de ces manifestations.
« À
cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l’alinéa
précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après
avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. »
Article 1er bis (nouveau)
L’article
L. 332-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Les
mots : « visées par l’article 1er de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de
sécurité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de
l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure » ;
2° À
la fin, la référence : « à l’article 3-2 de cette loi » est
remplacée par les références : « aux articles L. 613-1 à L. 613-7
du même code ».
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le troisième
alinéa du même article L. 332‑16 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette
obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la
personne. »
(Conformes)
Le
titre II du livre II du code du sport est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Supporters
« Art. L. 224-1. – Les
supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur
activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions
sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.
« Art. L. 224-2. – Est
instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre
chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les
supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation
des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à
l’amélioration de leur accueil.
« Un
décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette
instance.
« Art. L. 224-3. – Les
associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2
et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue
professionnelle, au sens de l’article L. 132-1, assurent le dialogue avec
leurs supporters et les associations de supporters.
« À
cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées
par le ministre chargé des sports, une ou plusieurs personnes référentes
chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les
compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les
conditions de leur formation. »
(Supprimé)
Article 7 (nouveau)
Le second alinéa de
l’article L. 224-3 du code du sport, dans sa rédaction issue de
l’article 5 de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la
promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER