N° 129
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

28 avril 2016

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture :     222, 295, 296 et T.A. 77 (2015-2016).
            2ème lecture :    405, 529 et 530 (2015-2016).

Assemblée nationale (14ème législ.) :  1ère lecture : 3456, 3470 et T.A. 680.


(S1) Article 1er

L’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées est ratifiée.

(S1) Article 2

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 225‑1, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 225-247, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système multilatéral de négociation ».

Article 3

(S1) I. – La seconde phrase du II de l’article L. 521-18 du code de l’énergie est supprimée.

(S1) II. – L’article 4 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est abrogé.

(AN1) III. – L’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rétabli, à compter du 12 septembre 2015 :

« Art. 32. – Le second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du capital. »

(S1) Article 4

L’article 2 et le II de l’article 3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2016.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER