N° 129 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 28 avril
2016 |
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PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10
septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes
non cotées. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 222,
295, 296 et T.A. 77 (2015-2016). Assemblée nationale
(14ème
législ.) : 1ère lecture : 3456, 3470 et
T.A. 680. |
(S1) Article 1er
L’ordonnance
n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires
dans les sociétés anonymes non cotées est ratifiée.
(S1) Article 2
Le chapitre V du titre II
du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase
du second alinéa de l’article L. 225‑1, les mots :
« titres sont admis » sont remplacés par les mots :
« actions sont admises » et, après le mot :
« réglementé », sont insérés les mots : « ou sur un système
multilatéral de négociation » ;
2° Au premier alinéa
de l’article L. 225-247, les mots : « titres sont admis »
sont remplacés par les mots : « actions sont admises » et, après
le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « ou
sur un système multilatéral de négociation ».
(S1) I. – La
seconde phrase du II de l’article L. 521-18 du code de l’énergie est
supprimée.
(S1)
II. – L’article 4 de la loi n° 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales est abrogé.
(AN1) III. – L’article 32
de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique est ainsi rétabli, à compter du 12 septembre 2015 :
« Art. 32. – Le
second alinéa de l’article L. 225-1 du code de commerce n’est pas
applicable aux sociétés dont l’État détient la majorité ou la totalité du
capital. »
(S1) Article 4
L’article 2 et le II de l’article
3 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER