N° 125 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 11 avril 2016 |
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rÉsolution
europÉenne PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe
de subsidiarité de la proposition de décision du Parlement européen et du
Conseil (COM (2016) 53 final) établissant un mécanisme d’échange d’informations en ce
qui concerne les accords intergouvernementaux et les
instruments non contraignants conclus
entre des États membres et des
pays tiers dans le domaine de l’énergie, et
abrogeant la décision n° 994/2012/UE. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
économiques dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 498 et 531 (2015-2016). |
La proposition de décision
du Parlement européen et du Conseil (COM (2016) 53 final) établissant un
mécanisme d’échange d’informations en ce qui concerne les accords
intergouvernementaux et les instruments non contraignants conclus entre les
États membres et des pays tiers dans le domaine de l’énergie poursuit les
objectifs suivants :
– renforcer l’actuel
mécanisme d’information sur les accords intergouvernementaux existants et
futurs pour faire en sorte que ces accords soient pleinement conformes au droit
de l’Union européenne et compatibles avec les dispositions de l’Union
européenne en matière de sécurité énergétique ;
– améliorer la
transparence des accords intergouvernementaux afin d’optimiser le rapport coût-efficacité
de l’approvisionnement énergétique de l’Union européenne et d’accroître la
solidarité entre les États membres ;
Pour atteindre ces
objectifs, la proposition prévoit d’obliger les États à :
– informer la
Commission de leurs intentions d’entamer des négociations avec un pays tiers
concernant un nouvel accord intergouvernemental ou la modification d’un accord
existant ; la Commission devra ensuite être tenue informée tout au long du
processus de négociation ;
– soumettre les
projets d’accords intergouvernementaux ou de modification d’accords existants à
la Commission en vue d’une évaluation ex ante ;
– soumettre à la
Commission tous les engagements non contraignants conclus avec des États non
membres de l’Union européenne tels que les protocoles ;
Vu l’article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– il soutient
pleinement la mise en place de l’Union de l’énergie définie lors des
conclusions du Conseil européen de mars 2015 ;
– il reconnaît l’importance
du dialogue entre États membres et de la transparence des accords dans le
domaine de l’énergie entre États membres et des pays tiers pour faciliter le
fonctionnement du marché intérieur de l’énergie et faire respecter les règles
qu’il prévoit ;
– il observe que l’intégration
progressive des marchés de l’énergie et des infrastructures font que les
décisions de chaque État membre peuvent avoir une incidence dans les pays
limitrophes en termes de sécurité d’approvisionnement, ou sur le fonctionnement
du marché intérieur européen de l’énergie ;
– il estime toutefois
que la proposition ne répond pas à un réel besoin au vu de la règlementation
actuelle dont les dispositions confèrent à la Commission les outils nécessaires
pour obtenir des États membres la conformité avec les règles européennes des
accords de fourniture d’énergie qu’ils peuvent passer avec des États
tiers ;
– il fait valoir que l’accord
intergouvernemental n’est plus l’instrument le plus utilisé concernant l’énergie.
Les accords de fourniture énergétique sont désormais pour l’essentiel l’affaire
des entreprises et compagnies commerciales établies dans les pays membres ou
les pays tiers partenaires ;
– il relève que la
réglementation actuelle établit un dialogue transparent et une coopération
volontaire entre la Commission d’une part et d’autre part l’État membre
désireux de passer un accord intergouvernemental avec un pays tiers portant sur
l’énergie ; elle permet aussi à tout État membre de solliciter l’assistance
de la Commission avant d’engager des négociations, voire de solliciter son avis
sur l’accord en question lorsqu’il est en voie de finalisation ;
– enfin, il souligne
que le principe d’une implication ex ante de la Commission, qui aurait désormais
un caractère obligatoire, dans la vérification d’un accord intergouvernemental
ou même dans les négociations elles-mêmes, mettrait en cause une responsabilité
qui doit relever des seuls États membres et serait au surplus inutile au regard
de la réglementation existante ;
Pour cette raison, le Sénat
estime que la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil (COM (2016) 53 final)
ne respecte pas le principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 11 avril 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER