N° 131 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 3 mai 2016 |
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PROJET
DE LOI pour une République numérique. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3318, 3387, 3389, 3391, 3399 et T.A. 663. Sénat : 325, 524, 525, 526, 528, 534 et 535 (2015-2016). |
titre Ier
la circulation des donnÉes et du savoir
Économie
de la donnée
Ouverture de l’accès aux
données publiques
I. – Sous réserve des articles
L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le
public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114‑8
du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 300‑2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de
la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent
aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article
L. 300‑2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs
missions de service public.
Les informations
figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés
peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa
de l’article L. 300‑2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement
de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les
documents ont été produits ou reçus.
À compter du 1er janvier 2017, l’échange
d’informations publiques entre les
administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses
établissements publics administratifs et entre les établissements publics
précités, aux fins de l’exercice de leur mission de service public, ne
peut donner lieu au versement d’une redevance.
V. – Le A de l’article L. 342‑2
du code des relations entre le public et l’administration est complété par
un 22° ainsi rédigé :
« 22° L’article 1er
de la loi n° du pour une République
numérique. »
VI. – (Non
modifié)
(Supprimé)
I. – Le premier alinéa de l’article
L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Constituent également de tels
documents les codes‑sources, à l’exception des codes-sources des
personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public dans un
secteur exposé à la concurrence. »
II. – Le 2° de l’article L. 311‑5
du code des relations entre le public et l’administration
est ainsi modifié :
1° À la fin du d, les
mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les
mots : « , à la sécurité des personnes ou à la sécurité des
systèmes d’information des administrations » ;
2° (nouveau)
Le g est ainsi rédigé :
« g)
À la recherche et la prévention, par les services compétents, d’infractions de
toute nature ; ».
Le livre III du code des relations entre le public
et l’administration est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article L. 300-2, il est inséré un
article L. 300‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4. – Toute
mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent
livre se fait, si possible, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
1° Au premier alinéa de l’article L. 311‑1,
après le mot : « tenues », sont insérés les mots :
« de publier en ligne » ;
2° L’article L. 311‑9 est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par publication des informations en ligne,
à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en
application de l’article L. 311-6. La publication peut être refusée
si ces documents n’ont pas fait l’objet de demandes de communication émanant d’un
nombre significatif de personnes. »
Après l’article L. 311‑3 du code des
relations entre le public et l’administration, il est inséré un article
L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑1. – Sous
réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision
individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une
mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce
traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont
communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.
« Les conditions d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
(Supprimé)
Le second alinéa de l’article L. 312‑1
du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
I A. – À la fin du 1° de l’article
L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration,
les mots : « et au secret en matière commerciale et
industrielle » sont remplacés par les mots : « , au secret en
matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés,
des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou
industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que
la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
I. – La section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre III du code des
relations entre le public et l’administration est complétée par des articles
L. 312‑1‑1 à L. 312‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312‑1‑1. – Sous
réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 et lorsque
ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées
au premier alinéa de l’article L. 300‑2, à l’exception des
personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un
seuil fixé par décret, publient en ligne
les documents administratifs suivants :
« 1° Les
documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au
présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour [ ];
« 2° Les documents qui figurent dans le
répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à
jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne
font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon
régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social,
sanitaire ou environnemental.
«[ ]
« Le présent article ne s’applique pas aux
collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312‑1‑2. – Sauf
dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312‑1
ou L. 312‑1‑1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application
des articles L. 311‑5 ou L. 311‑6 ou contrevenant
aux articles 38 et 53 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession, ils ne peuvent être rendus
publics qu’après avoir fait l’objet d’un
traitement permettant d’occulter ces mentions conformément aux
indications de la personne ayant transmis les documents et les données à l’administration.
« Sauf dispositions législatives [ ] contraires
ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et
données mentionnés aux articles L. 312‑1 ou L. 312‑1‑1
comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus
publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre
impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de
documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement
susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les
administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2
ne sont pas tenues de publier les archives
publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212‑2
et L. 212‑3 du code du patrimoine.
« Art. L. 312-1-2-1. – Avant
leur publication, les documents et données mentionnés aux
articles L. 312-1 et L. 312-1-1 comportant des
mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5
ou L. 311-6 ou des données à caractère personnel font l’objet d’une
analyse du risque de divulgation des secrets protégés par la loi ou de ré-identification
des personnes.
« Cette
opération est renouvelée à intervalles réguliers.
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés par le 2° de l’article L. 311-5,
les administrations mentionnées au
premier alinéa de l’article L. 300‑2, à l’exception des
personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un
seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les
principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs
missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »
II. – (Non
modifié)
III. – Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première
partie est abrogée ;
2° Au
I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 »
est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
IV (nouveau). – La section 3 du chapitre
V du titre II du livre Ier du code des communes de la
Nouvelle-Calédonie est abrogée.
V (nouveau). – Le a de l’article L. 321-2 du
code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après
les mots : « un droit », sont insérés les
mots : « pour toute personne » ;
2° Sont
ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des
articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VI (nouveau). – Le premier alinéa
de l’article L. 322-2 du même code est supprimé.
VII (nouveau). – Le II bis de l’article L. 1453-1 du code
de la santé publique est ainsi rédigé :
« II bis. – Les informations
publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article
sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de
transparence des liens d’intérêts. L’article L. 322-1 du code des
relations entre le public et l’administration est applicable à cette
réutilisation ainsi que, lorsqu’elle donne lieu à un traitement de données,
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 7, 38 et 40. »
Après le 7° du II de l’article L. 541‑10
du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles sont
encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au volume et à
la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles
pour une substitution matière ».
Article
4 ter (nouveau)
L’article 1er de la
loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents produits dans le cadre du
processus de normalisation ou en résultant ne relèvent pas des documents
administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations
entre le public et l’administration. »
I. – (Non
modifié)
II. – La publication en ligne prévue aux
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations
entre le public et l’administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la
présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même
article L. 312‑1‑1 ;
2° Un an après la promulgation de la
présente loi, pour les documents mentionnés
au 2° dudit article L. 312‑1‑1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus
tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble
des autres documents entrant dans le champ d’application des mêmes
articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
Le
titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration
est ainsi modifié :
1° L’article
L. 321‑1 est ainsi modifié :
a) Le
début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations
publiques figurant dans des documents [ ] communiqués ou publiés peuvent être
utilisées… (le reste sans changement). » ;
b) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après
les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est
supprimée ;
2° Le
b de l’article L. 321‑2
est abrogé ;
3° (nouveau) Au second alinéa de l’article
L. 322‑6, les mots : « à l’article » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
4° (nouveau) À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 324‑1, les mots : « à l’article »
sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
5° (nouveau) À l’article L. 325‑7,
les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa de l’article ».
Après
l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration,
il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. – Les
titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également
aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des
collectivités territoriales. »
Article
7
Le
titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration
est ainsi modifié :
1° Le
chapitre Ier est complété par un article L. 321‑3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321‑3. – Sous
réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier
alinéa de l’article L. 300‑2, au titre des articles
L. 342‑1 et L. 342‑2 du code de la propriété
intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation, dans les
conditions prévues au présent titre, du contenu des bases de données que ces administrations publient en
application du 3° de l’article L. 312‑1‑1.
« Le premier alinéa du présent article n’est
pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations
mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300‑2 dans l’exercice
d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise
à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323‑2 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit
donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi
celles figurant sur une liste fixée par
décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les
collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne
figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée
par l’État, dans des conditions fixées par décret.
« En
cas de traitement préalable de données protégées par une licence, celle-ci doit
expressément interdire toute réutilisation abusive de ces données présentant un
risque d’identification des personnes. Lors de son établissement, elle inclut
obligatoirement une clause de suspension du droit de réutilisation ou une
clause de rapatriement des jeux de données compromis. »
I. – Le chapitre IV du titre II du
livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi
modifié :
1° (nouveau)
À la première phrase de l’article L. 324-4, les mots : « de
ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances
mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2° Après l’article L. 324-5, il est
inséré un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-5-1. – La
réutilisation des informations publiques produites par le service statistique
public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711
du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en
matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une
redevance. »
II. – Le 2° du I du présent
article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le livre III du
code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles
publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article
L. 326-1 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, le montant :
« 150 000 euros » est remplacé par le montant :
« un million d’euros » ;
b) À
la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est
remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d’euros » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l’article
L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont
insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
b) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article
L. 341‑1 est complétée par les mots : « ou déléguer
à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ;
d) L’article L. 342-3 est
ainsi modifié :
– les
mots : « à l’article L. 300-2 » sont remplacés par les
mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son
président » ;
– il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Le
président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables
émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration
concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis,
les suites données, le cas échéant, par l’administration à ce dernier, ainsi
que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ;
e) Le
chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑6. – Lorsque
la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est
rendu public. »
I. – Le chapitre Ier du titre
II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est
complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. – I. – La
mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur
réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État.
Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2
concourent à cette mission.
« II. – Sont des données de
référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1
qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles
constituent une référence commune pour nommer ou identifier des
produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment
par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les
détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles
soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III. – Un décret en Conseil d’État
précise les modalités de participation et de coordination des différentes
administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à
disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de
références et désigne les administrations responsables de leur production et de
leur mise à disposition.
« IV. – (Supprimé) »
II. – Le présent article entre en vigueur
à la date de publication du décret mentionné au III de l’article L. 321-4
du code des relations entre le public et l’administration et, au plus tard, six
mois après la promulgation de la présente loi.
Le second alinéa
de l’article 13 de la loi n° 86‑1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est
ainsi rédigé :
« Les
services de radio et de télévision transmettent les données relatives
aux temps d’intervention des personnalités politiques dans les journaux et les
bulletins d’information, les magazines et les autres émissions des programmes
au Conseil supérieur de l’audiovisuel
selon les conditions de périodicité et de format que le Conseil détermine. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel
communique chaque mois aux présidents de l’Assemblée nationale et du
Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au
Parlement le relevé des temps d’intervention des personnalités politiques dans
les journaux et les bulletins d’information, les magazines et les autres
émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert
et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine. »
Les
administrations mentionnées à l’article L. 300-2 du code des
relations entre le public et l’administration veillent à préserver la
maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles
encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du
développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces
systèmes d’information.
Données d’intérêt général
L’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi
modifiée :
1° Après
l’article 57, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :
« Art. 57-1. – Lorsque le
titulaire d’un marché public concourt à l’exécution d’une mission de service public,
le titulaire fournit à l’acheteur public, dans un standard ouvert aisément
réutilisable et exploitable par un système automatisé de traitement de données,
les données et les contenus des bases de données collectées ou produites à l’occasion
de l’exécution de sa mission faisant l’objet du marché et qui sont
indispensables à l’exécution de la mission de service public à laquelle il
concourt.
« Les
données fournies par le titulaire du marché peuvent être publiées, sous réserve
des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le
public et l’administration.
« Les
acheteurs publics peuvent, dès la notification du marché ou au cours de son
exécution, exempter le titulaire de tout ou partie des obligations prévues au
présent article par une décision fondée sur des motifs d’intérêt général qu’elles
explicitent et qui est rendue publique. » ;
2° Après
l’article 90, il est inséré un article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. – L’article 57-1
de la présente ordonnance s’applique aux marchés de partenariat. » ;
3° L’article 103
est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les
articles 57-1 et 90-1 s’appliquent aux marchés publics et aux marchés de
partenariat concourant à l’exécution d’une mission de service public conclus ou
reconduits postérieurement à la promulgation de la loi
n° du pour une République numérique.
Pour les contrats conclus antérieurement, les acheteurs publics peuvent exiger
du titulaire la transmission des données et des contenus des bases de données à
la seule fin de préparer une nouvelle procédure de passation ou la reconduction
du contrat. »
I. – L’article 10 de la loi n° 2000‑321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative ou l’organisme chargé
de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier
alinéa de l’article 9‑1 qui attribue une subvention dépassant le
seuil mentionné au quatrième alinéa du
présent article rend accessible, sous forme électronique, si possible, dans un standard ouvert
aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé,
les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions
fixées par voie réglementaire. »
II (nouveau). – L’article 22 de
la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif
est abrogé.
III (nouveau). – Aux 3° de l’article
L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des
articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15,
L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités
territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « quatrième ».
La loi n° 51‑711 du 7 juin
1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l’article 3 est
supprimé ;
2° Après le même article 3, il est inséré un
article 3 bis ainsi
rédigé :