N° 133 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 10 mai 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI réformant le système
de répression des abus de marché. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 3601, 3622
et T.A. 719. Sénat : 542, 573, 575 et 576 (2015-2016). |
Article 1er A
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des
articles L. 465-1 à L. 465-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 465-1. – I. – A. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende,
ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré
du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par
le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un
membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un
émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui
exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information
privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une
participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion
de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la
commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une
information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette
information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit
directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou
en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle
ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par
cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations
privilégiées.
« B. – Le
simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas
constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime
au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« C. – Au
sens de la présente section, les mots : “information privilégiée”
désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 précité.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-2. – I. – Est
puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le
fait, par l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1,
de recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments
financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la
réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information
privilégiée.
« II. – Constitue
l’infraction prévue au A du I du même article L. 465-1 le
fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation
mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une
information privilégiée.
« III. – Constitue
l’infraction prévue au I de l’article L. 465‑3 le fait,
par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation mentionnée
au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une information
privilégiée.
« IV. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3. – I. – Est
puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le
fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un
émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de
président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration,
de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein
duquel elle détient une information, par une personne disposant d’une
information privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à
l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par
toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de
cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette
communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses
fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué
conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3-1. – I. – A. – Est
puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le
fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter
un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications
trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui
fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un
instrument financier.
« B. – Le A
du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le
comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est
conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de l’article 3
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus
de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la
Commission.
« II. – Est
également puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1
le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter
un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant
recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.
« III. – La
tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est
punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-2. – I. – Est
puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le
fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui
donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les
perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un
instrument financier ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un
instrument financier à un niveau anormal ou artificiel.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3-3. – I. – Est
puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le
fait, par toute personne :
« 1° De
fournir ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses
utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à
fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel
indice ;
« 2° D’adopter
tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel
indice.
« Constitue
un indice de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du
public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par
application d’une formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs
actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt
ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par
référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument
financier ou la valeur d’un instrument financier.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3-4. – I. – La
présente section s’applique :
« 1° Aux
instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la
négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation a été présentée ;
« 2° Aux
instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou
la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné
au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d’un instrument financier mentionné audit 1° ;
« 3° Aux
unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.
« II. – Les
articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s’appliquent
également :
« 1° Aux
contrats au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens
du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité
et la transparence du marché de gros de l’énergie, lorsque l’opération, le
comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours
ou la valeur d’un instrument financier mentionné au I du présent
article ;
« 2° Aux
instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15
du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l’opération,
le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le
cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.
« III. – La
présente section ne s’applique pas :
« 1° Aux
opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des
articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque
ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l’article 5
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 précité ;
« 2° Aux
opérations de stabilisation, au sens du d du 2 de l’article 3
du même règlement, portant sur les instruments financiers mentionnés aux a
et b du même 2, lorsque ces opérations sont réalisées
conformément aux 4 et 5 de l’article 5 dudit règlement ;
« 3° Aux
opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l’article 6
du même règlement.
« Art. L. 465-3-5. – I. – Les
personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code encourent, outre
l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal,
les peines prévues à l’article 131-39 du même code. Les modalités prévues
à l’article 131-38 dudit code s’appliquent uniquement à l’amende exprimée
en valeur absolue.
« L’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
« II (nouveau). – Les
infractions prévues aux articles L. 465‑1 à L. 465-3-3 du présent
code sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende,
ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré
du délit, lorsqu’elles sont commises en bande organisée. » ;
2° À
la fin de la seconde phrase de l’article L. 466-1, la
référence : « de l’article L. 465-1 » est remplacée par les
références : « des articles L. 465-1 à
L. 465-3-3 » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 621-12, les références :
« , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la
référence : « à L. 465-3-3 » ;
4° Au
troisième alinéa de l’article L. 621-17-7, les références :
« de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 »
sont remplacées par les références : « des articles L. 465-1
à L. 465-3-1 ».
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les
références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont
remplacées par la référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° (nouveau) Après le
3 °de l’article 706-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu’ils
sont commis en bande organisée. »
III
et IV. – (Non modifiés)
La section 1 du chapitre V du titre VI du
livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 465-3-6
ainsi rédigé :
« Art. L. 465-3-6. – I. – [ ]
Le procureur de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action
publique pour l’application des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité
des marchés financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes
faits et à l’égard de la même personne en application de l’article L. 621-15
du présent code.
« L’Autorité
des marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une
personne à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement
pour les mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application
des peines prévues à la présente section.
« II. – Avant
toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines
prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe
de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai
de deux mois pour lui faire connaître si elle souhaite procéder à la
notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
« Si
l’Autorité des marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti,
son intention de procéder à la notification des griefs ou si elle fait
connaître qu’elle ne souhaite pas y procéder, le procureur de la République
financier peut mettre en mouvement l’action publique.
« Si
l’Autorité des marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la
notification des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un
délai de quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action
publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut,
l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« III (nouveau). – Avant
toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des
délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers
informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci
dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître s’il souhaite mettre
en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de la même
personne.
« Si
le procureur de la République financier ne fait pas connaître, dans le délai
imparti, son intention de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait
connaître qu’il ne souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers
peut procéder à la notification des griefs.
« Si
le procureur de la République financier fait connaître son intention de mettre
en mouvement l’action publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un
délai de quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification
des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À
défaut, le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action
publique.
« IV (nouveau). – Saisi
en application des II ou III du présent article, le procureur général
près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa
saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre
en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la
République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs
observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé,
dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des
marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« V (nouveau). – Dans
le cadre des procédures prévues aux II et III, toute décision par
laquelle l’Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification
des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République
financier renonce à mettre en mouvement l’action publique est définitive et n’est
pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence
de réponse de l’Autorité des marchés financiers et du procureur de la République
financier dans les délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est
pas susceptible de recours.
« La
décision du procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au IV
est définitive et n’est pas susceptible de recours. Elle est versée au dossier
de la procédure.
« VI. – Les
procédures prévues aux II à IV du présent article suspendent la
prescription de l’action publique et de l’action de l’Autorité des marchés
financiers pour les faits auxquels elles se rapportent.
« VII. – Par
dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec
constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des
délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à condition que le
procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les
poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend
lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé
plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes
modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de
police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au
profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de
la République financier ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois
mois.
« VIII. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale,
la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être
délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier à condition qu’il
ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du présent article.
« VIII bis (nouveau). – Sans préjudice de l’article 6 du code
de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines prévues à
la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues aux II à IV du
présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des marchés
financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en application
de l’article L. 621-15 du présent code.
« IX (nouveau). – La
section 8 du chapitre Ier du titre II du
livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés
à la présente section.
« X. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du
présent article. »
Article 1er bis A (nouveau)
La
sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° La
seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑10 est
supprimée ;
2° Après
l’article L. 621-10-1, il est inséré un article L. 621‑10-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-2. – Pour
la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 à
L. 465-3-3 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les
biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des
marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des
libertés et de la détention peut, sur demande motivée du secrétaire général de
l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’autorité
à se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de
communications électroniques en application de l’article L. 34-1 du
code des postes et des communications électroniques et par les prestataires
mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique et à en obtenir la copie. La demande d’autorisation comporte tous les
éléments d’information en possession de l’autorité de nature à la
justifier. »
Article 1er bis
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II
de l’article L. 621-14 est ainsi modifié :
a (nouveau)) À
la première phrase du premier alinéa, les mots : « cours et la
diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots :
« marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées
mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Le
troisième alinéa est ainsi modifié :
– les
mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots :
« au premier alinéa du présent II » ;
– les
mots : « cours ou la diffusion de fausses informations » sont
remplacés par les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations
privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
– après
le mot : « financiers », sont insérés les mots :
« , des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de
l’environnement » ;
– après
la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots :
« du présent code » ;
2° Les c
et d du II de l’article L. 621-15 sont ainsi
rédigés :
« c) Toute
personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :
« 1° S’est
livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation
de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE et 2004/72/CE de la
Commission ;
« 2° A
recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de
l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer
une telle opération ;
« 3° S’est
livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10
dudit règlement ;
« 4° Ou
s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l’article L. 621-14,
« dès
lors que ces actes concernent :
« – un
instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels
une demande d’admission à la négociation sur de tels marchés a été
présentée ;
« – un
instrument financier ou une unité mentionnée à au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur
dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité
mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionné audit alinéa
précédent ;
« – un
contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4
du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de
nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier
ou d’une unité mentionné au septième ou au huitième alinéa du présent c ;
« – un
indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ;
« d) Toute
personne qui, sur le territoire français :
« 1° S’est
livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation
de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 précité ;
« 2° A
recommandé à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de
l’article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer
une telle opération ;
« 3° S’est
livrée à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10
dudit règlement ;
« 4° Ou
s’est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l’article L. 621-14,
« dès
lors que ces actes concernent :
« – un
instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système
multilatéral de négociation d’un autre État membre de l’Union européenne ou
partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission
à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un
instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent dont le cours ou la valeur
dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier ou d’une unité
mentionné au même alinéa précédent ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d’un instrument financier ou une unité mentionnés audit
alinéa précédent ;
« – un
contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4
du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de nature
ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier ou d’une
unité mentionnés au septième ou au huitième alinéa du présent d ;
« – un
instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou
la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2°
du II de l’article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l’opération,
le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le
cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières ;
« – un
indice mentionné à l’article L. 465-3-3 ; ».
II. – Le 1°
du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
« 1° Aux
instruments financiers négociés sur une plate‑forme de négociation ou
pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de
négociation a été présentée ; ».
II bis (nouveau). – 1° Le
septième alinéa du c du II de l’article L. 621-15 du
code monétaire et financier dans sa rédaction résultant du I du présent article
est ainsi rédigé :
« – un
instrument financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation située sur
le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la
négociation sur une telle plate-forme de négociation a été
présentée » ;
2° Le
septième alinéa du d du II de l’article L. 621-15
du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant du I du présent
article est ainsi rédigé :
« – un
instrument financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement, négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre
État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou
pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle
plate-forme de négociation a été présentée ».
III. – (Non
modifié)
IV (nouveau). – Les
II et II bis du présent article entrent en vigueur à la date d’entrée
en vigueur de l’ordonnance prise en application de l’article 28 de la loi
n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation
de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et
financière.
La section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° (nouveau)
Au début de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15,
sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;
2° L’article L. 621-15-1
est abrogé ;
3° À
l’article L. 621-17-3, les mots : « conformément aux
articles L. 621-15-1 et » sont remplacés par les mots :
« en application de l’article » ;
4° (nouveau) À
la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, les
références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3,
L. 621-20-1 » sont remplacés par les références :
« L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».
Article 2 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 621-14-1
du code monétaire et financier, les références : « a et b »
sont remplacées par les références : « a à d ».
Article 2 ter (nouveau)
La
section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 621-20-4, le mot :
« financier » est supprimé ;
2° Après
la sous-section 7, est insérée une sous-section 7 bis
ainsi rédigée :
« Sous-section 7 bis
« Coopération avec le procureur de la
République financier
« Art. L. 621-20-5. – Le
procureur de la République financier et l’Autorité des marchés financiers
coopèrent entre eux. Ils se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement
de leurs missions respectives dans les conditions prévues à la présente
sous-section. Lorsqu’ils mènent une enquête ou un contrôle portant sur des
mêmes faits, ils s’informent des actes d’enquête ou de contrôle qu’ils
prévoient de réaliser et coordonnent leur action.
« Art. L. 621-20-6. – Avant
la mise en mouvement de l’action publique, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête
ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits
susceptibles de constituer un manquement défini aux c et d
du II de l’article L. 621-15 sont communiqués sans délai par le
procureur de la République financier au secrétaire général de l’Autorité des marchés
financiers.
« Sous
réserve de l’article L. 632-1 A, l’Autorité des marchés
financiers communique sans délai au procureur de la République financier les
procès-verbaux ou les rapports ou toute autre pièce recueillie ou établie dans
le cadre d’une enquête ou d’un contrôle portant sur des faits susceptibles de
constituer un délit mentionné aux articles L. 465-1 à
L. 465-3-3.
« Art. L. 621-20-7. – Dans
le cadre d’une procédure pénale portant sur un délit mentionné aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3, le procureur de la République
financier peut demander au secrétaire général de l’Autorité des marchés
financiers la réalisation d’expertises entrant dans le champ de compétence de
cette dernière.
« Dans
le cadre d’une enquête portant sur un manquement défini aux c
et d du II de l’article L. 621-15, le secrétaire
général de l’Autorité des marchés financiers peut demander au procureur de la
République financier la réalisation d’actes d’enquêtes judiciaires. Le
procureur de la République financier peut refuser d’accéder à cette
demande. »
Article 3
(Conforme)
L’article L. 621-16-1
du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, les références : « , L. 465-2 et
L. 465-2-1 » sont remplacées par la référence :
« à L. 465-3-3 » ;
2° La
seconde phrase est ainsi rédigée :
« À
défaut, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant est
présent à l’audience de la juridiction saisie et peut déposer des
conclusions et les développer oralement. »
Article 4 bis A (nouveau)
L’article
L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au
début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’examen
des recours formés contre les sanctions prononcées par l’Autorité des marchés
financiers est de la compétence de la cour d’appel de Paris. L’examen des
recours formés contre les autres décisions individuelles de l’Autorité des
marchés financiers est de la compétence du Conseil d’État lorsque ces décisions
sont relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9
et de la compétence de la cour d’appel de Paris dans les autres
cas. » ;
2° La
première phrase du premier alinéa est supprimée.
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après les mots : « instruments financiers »,
sont insérés les mots : « , les unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » ;
b) À
la deuxième phrase, après le mot : « financiers », sont insérés
les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » ;
c) Aux
deux premières phrases, après la référence : « L. 421‑1 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° L’article L. 621-7
est ainsi modifié :
a) Au I,
après les mots : « des instruments financiers », sont insérés
les mots : « , des unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » et les mots : « qui se soumet aux
dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations » sont supprimés ;
b) Au 6°
du IV, après le mot : « sur », sont insérés les mots :
« des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement
ou » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
c) Aux 1°
et 6° du VII, après les mots : « instruments
financiers », sont insérés les mots : « , unités
mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement »
et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
d) Le IX
est ainsi modifié :
– au
premier alinéa, après le mot : « concernant », sont insérés les
mots : « des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement ou » et, après la référence :
« L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du
présent code » ;
– au
second alinéa, après le mot : « financier », sont insérés les
mots : « , à une unité mentionnée à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » et, après la référence :
« L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
3° La
première phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9 est
ainsi modifiée :
a) Après
la seconde occurrence du mot : « financiers », sont insérés les
mots : « , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du
code de l’environnement » ;
a bis) Après
la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots :
« du présent code » ;
b) À
la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont
supprimés ;
4° À
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 621‑9‑2,
les deux occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations » sont supprimées ;
5° À
l’article L. 621-17-1, après le mot : « concernant »,
sont insérés les mots : « les unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement ou » et, après la référence :
« L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du
présent code » ;
6° À
l’article L. 621-17-3, les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 »
sont remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE
de la Commission » ;
7° À
l’article L. 621-17-5, la référence : « l’article L. 621‑17-2
du présent code » est remplacée par la référence : « l’article 16
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission », après le mot : « déclarées », sont insérés
les mots : « ou notifiées » et, après le mot :
« déclaration », sont insérés les mots : « ou de la notification » ;
8° À
la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6,
la référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée
par la référence : « l’article 16 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission » ;
9° Les
deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7 sont ainsi
rédigés :
« Concernant
les opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification
mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus
de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13
du code pénal ne peut être engagée contre les dirigeants et les préposés des
personnes mentionnées à l’article 16 du même règlement qui, de bonne foi,
ont effectué cette déclaration ou cette notification.
« Aucune
action en responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne
mentionnée au même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont
effectué de bonne foi cette déclaration ou cette notification. » ;
10° L’article L. 621-18-2
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sont
communiquées par les personnes mentionnées aux a à c
à l’Autorité des marchés financiers et rendues publiques par cette dernière,
dans les conditions mentionnées par le règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, les opérations mentionnées à l’article 19
du même règlement, lorsque ces opérations sont réalisées
par : » ;
b) Le
dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus
duquel les opérations doivent être communiquées et les modalités d’application
de ce seuil. » ;
c) Les II
et III sont abrogés ;
11° Les
articles L. 621-17-2, L. 621-17-4 et L. 621-18-4 sont
abrogés ;
11° bis À
la fin du 3° de l’article L. 511-34, les mots :
« opérations d’initié ou des manipulations de cours mentionnées à l’article L. 621-17-2 »
sont remplacés par les mots : « abus de marché mentionnée à l’article 16
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission » ;
11° ter Au
second alinéa de l’article L. 532-18 et au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1,
la référence : « L. 621‑17-2 » est remplacée par les
références : « L. 621-17-3, L. 621-17-5 » ;
12° Le II
de l’article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Le a
est complété par les mots : « et d’unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » ;
b) Après
le f, il est inséré un f bis ainsi
rédigé :
« f bis) Responsables
de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux
relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments
financiers ; ».
II. – (Non
modifié)
I. – La
présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La
section 3 du chapitre III du titre Ier est complétée par un
article L. 713-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-14-1. – I. – Sous
réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à
Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Pour
l’application du I :
« 1° Les
références à l’Union européenne et aux États membres sont remplacées par celles
de la France ;
« 2° Les
actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées
par elle sur proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers
peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Les
dispositions relatives à la communication d'informations à l’Autorité
européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des
régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas
applicables ;
« 4° Les
dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les
références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du
12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects
de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre, ne sont
pas applicables ;
« 5° Les
dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39
relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont
pas applicables. » ;
2° Les
articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi
modifiés :
a) Le I est ainsi
modifié :
– les
références : « , L. 465-1 et L. 465-2 » sont remplacées
par les références : « et L. 465-1 à
L. 465-3-6 » ;
– sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la loi
n° du réformant
le système de répression des abus de marché.
« Pour
l’application du premier alinéa, les références au code de commerce sont
remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même
effet. » ;
b) Le II est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l’application des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le
montant : “100 millions d’euros” est remplacé par le montant : “11 933
millions de francs CFP” ;
« Pour
l’application de l’article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées
à l’article L. 229-7 du code de l’environnement n’est pas applicable. » ;
3° Les
articles L. 744-13, L. 754-13 et L. 764-13 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 466-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du réformant
le système de répression des abus de marché. » ;
4° Au
premier alinéa des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1,
les références : « , des 1°, 3° et 4° de
l’article L. 511-34 » sont supprimées ;
5° Les
articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au
premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont
remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1,
L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la
référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les
références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2,
L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14,
L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16,
L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5,
L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à
L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du réformant le système de
répression des abus de marché. » ;
c) Après le sixième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à
l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas
applicables. » ;
d) Au début du septième
alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la
mention : « III. – » ;
e) Après le dix-huitième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Pour
l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et
des communications électroniques est remplacée par la référence aux
dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
f) Le 3° bis du
II devient le 3° ter du II ;
6° L’article
L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « à L. 621-18-4 » sont
remplacées par les références : « à L. 621-17-1-1,
L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3 » et la
référence : « L. 621-20-3, » est remplacée par les
références : « L. 621-20-3 à L. 621-20-7 » ;
b) Après le même premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 621-1, L. 621-7, L. 621-9, L. 621-9-2,
L. 621-10, L. 621-10-2, L. 621-12, L. 621-14,
L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-15-1, L. 621-16,
L. 621-16-1, L. 621-17-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5,
L. 621-17-6, L. 621-17-7, L. 621-18-2 et L. 621-20-4 à
L. 621-20-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du réformant le système de
répression des abus de marché. » ;
c) Après le cinquième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application du premier alinéa, les références aux unités mentionnées à
l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas
applicables. » ;
d) Après le dix-septième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Pour
l’application de l’article L. 621-10-2, la référence au code des postes et
des communications électroniques est remplacée par la référence aux
dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;
e) Le 3° bis du
II devient le 3° ter du II ;
7° Le
quatorzième alinéa de l’article L. 756-5 et le treizième alinéa de
l’article L. 766-5 sont ainsi modifiés :
a) Au début, est ajouté le
signe : « “ » ;
b) Après le mot :
« France », la fin est ainsi rédigée : « ” ; »
8° Les
articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du I,
après la référence : « L. 632-7 », sont insérés les mots :
« à l’exception des g et h de son II ainsi que de son II bis » ;
b) Après le premier alinéa
du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 632-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
du réformant le système de répression
des abus de marché. » ;
c) Le 4° du II est ainsi
modifié :
– au
début, les mots : « Au III de » sont remplacés par le mot :
« À » ;
– sont
ajoutés les mots : « et les références aux unités mentionnées à
l’article L. 229-7 du code de l’environnement ne sont pas
applicables ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER