N° 155 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 8 juin 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI réformant le système de répression des abus de marché. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 3601, 3622 et T.A. 719. Sénat : 1ère
lecture : 542, 573, 575, 576 et T.A. 133 (2015-2016). |
(CMP) Article 1er
A 1er
I. – Le code
monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les
articles L. 465-1 à L. 465-3 sont remplacés par des articles L. 465-1
à L. 465-3-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 465-1. – I. – A. – Est
puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende,
ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré
du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par
le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un
membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance d’un
émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui
exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d’une information
privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une
participation, par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion
de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion de sa participation à la
commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute autre personne disposant d’une
information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette
information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit
directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou
en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle
ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par
cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations
privilégiées.
« B. – Le
simple fait qu’une personne dispose d’une information privilégiée n’est pas
constitutif de l’infraction prévue au A, si son comportement est légitime,
au sens de l’article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« C. – Au
sens de la présente section, les mots : “information privilégiée”
désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l’article 7
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 précité.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-2. – I. – Est puni des
peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par
l’une des personnes mentionnées au même article L. 465-1, de
recommander la réalisation d’une ou plusieurs opérations sur les instruments
financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ou d’inciter à la
réalisation de telles opérations sur le fondement de cette information
privilégiée.
« II. – Constitue
l’infraction prévue au A du I dudit article L. 465-1 le
fait, par toute personne, de faire usage de la recommandation ou de l’incitation
mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une
information privilégiée.
« III. – Constitue
l’infraction prévue au I de l’article L. 465‑3 le
fait, par toute personne, de communiquer la recommandation ou l’incitation
mentionnée au I du présent article en sachant qu’elle est fondée sur une
information privilégiée.
« IV. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3. – I. – Est puni des
peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par une
personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein
duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président, de membre
du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du
conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle
détient une information, par une personne disposant d’une information
privilégiée à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l’occasion
de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit, ou par toute
autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de
cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette
communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses
fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué
conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement (UE)
n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur
les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3-1. – I. – A. – Est
puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le
fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter
un comportement qui donne ou est susceptible de donner des indications
trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou qui
fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un
instrument financier.
« B. – Le A
du présent I n’est pas applicable dans les cas où l’opération ou le
comportement mentionné au présent I est fondé sur un motif légitime et est
conforme à une pratique de marché admise, au sens du 9 du 1 de
l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement
relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du
Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Est
également puni des peines prévues au A du I de l’article L. 465-1
le fait, par toute personne, de réaliser une opération, de passer un ordre ou d’adopter
un comportement qui affecte le cours d’un instrument financier, en ayant
recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice.
« III. – La
tentative des infractions prévues aux I et II du présent article est
punie des mêmes peines.
« Art. L. 465-3-2. – I. – Est puni des
peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par
toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des
indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un
émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou
qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d’un instrument financier à
un niveau anormal ou artificiel.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3-3. – I. – Est puni des
peines prévues au A du I de l’article L. 465-1 le fait, par
toute personne :
« 1° De fournir
ou de transmettre des données ou des informations fausses ou trompeuses
utilisées pour calculer un indice de référence ou des informations de nature à
fausser le cours d’un instrument financier ou d’un actif auquel est lié un tel
indice ;
« 2° D’adopter
tout autre comportement aboutissant à la manipulation du calcul d’un tel
indice.
« Constitue un indice
de référence tout taux, indice ou nombre mis à la disposition du public ou
publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une
formule ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix
sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres
valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel
est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la
valeur d’un instrument financier.
« II. – La
tentative de l’infraction prévue au I du présent article est punie des
mêmes peines.
« Art. L. 465-3-4. – I. – La présente
section s’applique :
« 1° Aux
instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la
négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation a été présentée ;
« 2° Aux
instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou
la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier mentionné
au même 1° ou dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d’un instrument financier mentionné audit 1° ;
« 3° Aux unités mentionnées
à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.
« II. – Les
articles L. 465-3-1 et L. 465-3-2 du présent code s’appliquent
également :
« 1° Aux contrats
au comptant sur matières premières, au sens du 15 du 1 de l’article 3
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission, qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, au sens
du 4 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité
et la transparence du marché de gros de l’énergie, lorsque l’opération, le
comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le cours
ou la valeur d’un instrument financier mentionné au I du présent
article ;
« 2° Aux
instruments financiers dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d’un contrat au comptant sur matières premières, au sens du 15
du 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité, lorsque l’opération,
le comportement ou la diffusion a ou est susceptible d’avoir un effet sur le
cours ou la valeur du contrat au comptant sur matières premières.
« III. – La
présente section ne s’applique pas :
« 1° Aux
opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions, au sens des
articles L. 225-206 à L. 225-216 du code de commerce, lorsque
ces opérations sont réalisées conformément aux 1 à 3 de l’article 5
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 précité ;
« 2° Aux
opérations de stabilisation, au sens du d
du 2 de l’article 3 du même règlement, portant sur les instruments
financiers mentionnés aux a et b du même 2, lorsque ces opérations
sont réalisées conformément aux 4 et 5 de l’article 5 dudit
règlement ;
« 3° Aux
opérations ou comportements mentionnés aux 1 à 4 de l’article 6
du même règlement.
« Art. L. 465-3-5. – I. – Les personnes
morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2
du code pénal, des infractions définies aux articles L. 465-1 à
L. 465-3-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités
prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l’article 131-39
du même code. Les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code s’appliquent
uniquement à l’amende exprimée en valeur absolue.
« L’interdiction
mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
« II. – Lorsqu’elles
sont commises en bande organisée, les infractions prévues aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du présent code sont punies de
dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende, ce montant
pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du
délit. » ;
2° À la fin de la
seconde phrase de l’article L. 466-1, la référence : « de l’article L. 465-1 »
est remplacée par les références : « des articles L. 465-1
à L. 465-3-3 » ;
3° Au premier alinéa
de l’article L. 621-12, les références :
« , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la
référence : « à L. 465-3-3 » ;
4° Au troisième alinéa
de l’article L. 621-17-7, les références : « de l’article L. 465-1
et du premier alinéa de l’article L. 465-2 » sont remplacées par
les références : « des articles L. 465-1 à
L. 465-3-1 ».
II. – Le titre
XIII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première
phrase du premier alinéa de l’article 705-1, les références :
« , L. 465-2 et L. 465-2-1 » sont remplacées par la
référence : « à L. 465-3-3 » ;
2° Après le 3° de
l’article 706-1-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux
articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier
lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
III. – Au 7°
de l’article 421-1 du code pénal, la référence : « à l’article
L. 465-1 » est remplacée par les références : « aux
articles L. 465-1 à L. 465-3 ».
IV. – Le présent
article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
La section 1 du
chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et
financier dans sa rédaction résultant de l’article 1er A
1er est complétée par un article L. 465-3-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 465-3-6. – I. – Le procureur
de la République financier ne peut mettre en mouvement l’action publique pour l’application
des peines prévues à la présente section lorsque l’Autorité des marchés
financiers a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l’égard
de la même personne en application de l’article L. 621-15.
« L’Autorité des
marchés financiers ne peut procéder à la notification des griefs à une personne
à l’encontre de laquelle l’action publique a été mise en mouvement pour les
mêmes faits par le procureur de la République financier pour l’application des
peines prévues à la présente section.
« II. – Avant
toute mise en mouvement de l’action publique pour l’application des peines
prévues à la présente section, le procureur de la République financier informe
de son intention l’Autorité des marchés financiers. Celle-ci dispose d’un délai
de deux mois pour lui faire connaître son intention de procéder à la
notification des griefs à la même personne pour les mêmes faits.
« Si l’Autorité des
marchés financiers ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention
de procéder à la notification des griefs ou si elle fait connaître qu’elle ne souhaite
pas y procéder, le procureur de la République financier peut mettre en
mouvement l’action publique.
« Si l’Autorité des
marchés financiers fait connaître son intention de procéder à la notification
des griefs, le procureur de la République financier dispose d’un délai de
quinze jours pour confirmer son intention de mettre en mouvement l’action
publique et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À
défaut, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des
griefs.
« III. – Avant
toute notification des griefs pour des faits susceptibles de constituer un des
délits mentionnés à la présente section, l’Autorité des marchés financiers
informe de son intention le procureur de la République financier. Celui-ci
dispose d’un délai de deux mois pour lui faire connaître son intention de
mettre en mouvement l’action publique pour les mêmes faits et à l’encontre de
la même personne.
« Si le procureur de
la République financier ne fait pas connaître, dans le délai imparti, son intention
de mettre en mouvement l’action publique ou s’il fait connaître qu’il ne
souhaite pas y procéder, l’Autorité des marchés financiers peut procéder à la
notification des griefs.
« Si le procureur de
la République financier fait connaître son intention de mettre en mouvement l’action
publique, l’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de
quinze jours pour confirmer son intention de procéder à la notification
des griefs et saisir le procureur général près la cour d’appel de Paris. À défaut,
le procureur de la République financier peut mettre en mouvement l’action
publique.
« IV. – III bis. – Saisi en
application des II ou III du présent article, le procureur général
près la cour d’appel de Paris dispose d’un délai de deux mois à compter de sa
saisine pour autoriser ou non le procureur de la République financier à mettre
en mouvement l’action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la
République financier et l’Autorité des marchés financiers de présenter leurs
observations. Si le procureur de la République financier n’est pas autorisé,
dans le délai imparti, à mettre en mouvement l’action publique, l’Autorité des
marchés financiers peut procéder à la notification des griefs.
« V. – III ter. – Dans le cadre des
procédures prévues aux II et III, toute décision par laquelle l’Autorité
des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute
décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre
en mouvement l’action publique est définitive et n’est pas susceptible de
recours. Elle est versée au dossier de la procédure. L’absence de réponse de l’Autorité
des marchés financiers et du procureur de la République financier dans les
délais prévus aux mêmes II et III est définitive et n’est pas susceptible de
recours.
« La décision du
procureur général près la cour d’appel de Paris prévue au III bis IV est définitive et n’est pas
susceptible de recours. Elle est versée au dossier de la procédure.
« VI. – III quater. – Les procédures
prévues aux II, III et III bis
IV du présent article suspendent la prescription de l’action publique et de l’action
de l’Autorité des marchés financiers pour les faits auxquels elles se
rapportent.
« VII. – IV. – Par
dérogation à l’article 85 du code de procédure pénale, une plainte avec
constitution de partie civile pour des faits susceptibles de constituer un des
délits mentionnés à la présente section n’est recevable qu’à la condition que
le procureur de la République financier ait la possibilité d’exercer les
poursuites en application du présent article, et que la personne qui se prétend
lésée justifie qu’un délai de trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé
plainte devant ce magistrat contre récépissé ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou depuis qu’elle a adressé, selon les mêmes
modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de
police judiciaire. La prescription de l’action publique est suspendue, au
profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu’à la réponse du procureur de
la République financier à l’expiration du délai de trois mois mentionné à la
première phrase du présent IV VII.
« VIII. – V. – Par
dérogation au premier alinéa de l’article 551 du code de procédure pénale,
la citation visant les délits mentionnés à la présente section ne peut être
délivrée qu’à la demande du procureur de la République financier, à la
condition qu’il ait la possibilité d’exercer les poursuites en application du
présent article.
« V bis. – (Supprimé)
« IX. – V ter. – Sans préjudice de l’article 6
du code de procédure pénale, l’action publique pour l’application des peines
prévues à la présente section s’éteint, à l’issue des procédures prévues
aux II, III et III bis
IV du présent article, par la notification des griefs par l’Autorité des
marchés financiers pour les mêmes faits et à l’égard de la même personne en
application de l’article L. 621-15 du présent code.
« X. – V quater. – La
section 8 du chapitre Ier du titre II du
livre II du code de procédure pénale est applicable aux délits mentionnés
à la présente section.
« XI. – VI. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du
présent article. »
(CMP) Article 1er
bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 1er
bis 3
I. – La section 4
du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est
ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 621-14
est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots :
« cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par
les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations
privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots :
« à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au
premier alinéa du présent II » ;
– les mots :
« cours ou la diffusion de fausses informations » sont remplacés par
les mots : « marché et la divulgation illicite d’informations
privilégiées mentionnées aux c et d du II de l’article L. 621-15 » ;
– après le mot :
« financiers », sont insérés les mots : « , des unités
mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
– après la
référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots :
« du présent code » ;
2° Les c et d
du II de l’article L. 621-15 sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger :
« 1° S’est livrée
ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de
marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de
marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission ;
« 2° A recommandé
à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8
du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle
opération ;
« 3° S’est livrée
à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10
dudit règlement ;
« 4° Ou s’est
livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces
actes concernent :
« – un instrument
financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement,
négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation
situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande d’admission à la
négociation sur de tels marchés a été présentée ;
« – un instrument
financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que
ceux mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un
instrument financier ou d’une unité mentionné au même septième alinéa ou dont
le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument
financier ou une unité mentionné audit septième alinéa ;
« – un contrat au
comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4
du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de
nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier
ou d’une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du présent c ;
« – un indice
mentionné à l’article L. 465-3-3 ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français :
« 1° S’est livrée
ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou à une manipulation de
marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
précité ;
« 2° A recommandé
à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, au sens de l’article 8
du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle
opération ;
« 3° S’est livrée
à une divulgation illicite d’informations privilégiées, au sens de l’article 10
dudit règlement ;
« 4° Ou s’est
livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 621-14,
« dès lors que ces
actes concernent :
« – un instrument
financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement,
négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’un
autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique
européen ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur de tels
marchés a été présentée ;
« – un instrument
financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7 autres que
ceux mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un
instrument financier ou d’une unité mentionné au même septième alinéa ou dont
le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument
financier ou une unité mentionnés audit septième alinéa ;
« – un contrat au
comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l’article L. 465-3-4
du présent code lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion est de
nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d’un instrument financier
ou d’une unité mentionnés aux septième ou huitième alinéas du présent d ;
« – un instrument
financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement
dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au
comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de l’article L. 465-3-4
du présent code, lorsque l’opération, le comportement ou la diffusion a ou est
susceptible d’avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant
sur matières premières ;
« – un indice
mentionné à l’article L. 465-3-3 ; ».
II. – Le 1°
du I de l’article L. 465-3-4 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :
« 1° Aux
instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou pour
lesquels une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de
négociation a été présentée ; ».
III. – II bis. – Le II de l’article L. 621-15
du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa
du c est ainsi rédigé :
« – un instrument
financier ou une unité mentionnés à l’article L. 229-7 du code de l’environnement,
négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français
ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle
plate-forme de négociation a été présentée ; »
2° Le septième alinéa
du d est ainsi rédigé :
« – un instrument
financier ou une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de l’environnement,
négociés sur une plate-forme de négociation d’un autre État membre de l’Union
européenne ou partie à l’Espace économique européen ou pour lesquels une
demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a
été présentée ; ».
IV. – III. – Le
I du présent article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
V. – IV. – Les
II et III II bis du
présent article entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance
prise en application de l’article 28 de la loi n° 2014-1662 du
30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.
(CMP) Article 2 4
I. – La
section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code
monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au début de la
première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, sont
ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 465-3-6, » ;
2° L’article L. 621-15-1
est abrogé ;
3° À l’article L. 621-17-3,
les mots : « conformément aux articles L. 621-15-1
et » sont remplacés par les mots : « en application de l’article » ;
4° À la première
phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑17-6, les
références : « L. 621-15-1, L. 621-17-3,
L. 621-20-1 » sont remplacées par les références :
« L. 621-17-3 et L. 621-20-1 ».
II (nouveau). – À l’article
23 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 précitée, la
référence : « , L. 621-15-1 » est supprimée.
(CMP) Article 2
bis 5
Au premier alinéa de l’article L. 621-14-1
du code monétaire et financier, les références : « a et b »
sont remplacées par les références : « a à d ».
(CMP) Article 2 ter
(Supprimé)
(AN1) Article 3
6
À l’article L. 621-16
du même code, les mots : « les mêmes faits ou » sont supprimés.
(CMP) Article 4
7
L’article L. 621-16-1
du même code est ainsi modifié :
1° À la première
phrase, les références : « , L. 465-2 et L. 465‑2‑1 »
sont remplacées par la référence : « à L. 465‑3‑3 » ;
2° La seconde phrase
est ainsi rédigée :
« À défaut, le
président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant peut être
présent à l’audience de la juridiction saisie et peut déposer des conclusions
et les développer oralement. »
(CMP) Article 4 bis A
(Supprimé)
(CMP) Article 4
bis 8
I. – Le même code
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots :
« instruments financiers », sont insérés les mots :
« , les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de
l’environnement » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot :
« financiers », sont insérés les mots : « , d’unités
mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
c) Aux deux premières phrases, après la référence :
« L. 421‑1 », sont insérés les mots : « du
présent code » ;
2° L’article L. 621-7
est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « des instruments
financiers », sont insérés les mots : « , des unités
mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement »
et, à la fin, les mots : « qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations » sont supprimés ;
b) Au 6° du IV, après le mot :
« sur », sont insérés les mots : « des unités mentionnées à
l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou » et sont
ajoutés les mots : « du présent code » ;
c) Aux 1° et 6° du VII, après les mots :
« instruments financiers », sont insérés les mots :
« , unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement »
et, après la référence : « L. 421-1 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
d) Le IX est ainsi modifié :
– au premier alinéa,
après le mot : « concernant », sont insérés les mots :
« des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement
ou » et, après la référence : « L. 421‑1 », sont
insérés les mots : « du présent code » ;
– au second alinéa,
après le mot : « financier », sont insérés les mots :
« , à une unité mentionnée à l’article L. 229-7 du code de
l’environnement » et, après la référence :
« L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
3° La première phrase
du second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot :
« financiers », sont insérés les mots : « , unités
mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) a bis) Après
la référence : « L. 421-1 », sont insérés les mots :
« du présent code » ;
c) b) À la fin, les mots : « qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
4° À la première
phrase du dernier alinéa de l’article L. 621‑9-2, les deux
occurrences des mots : « qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés,
les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont
supprimées ;
5° À l’article L. 621-17-1,
après le mot : « concernant », sont insérés les mots : « les
unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement ou »
et, après la référence : « L. 421‑1 », sont insérés
les mots : « du présent code » ;
6° À l’article L. 621-17-3,
les mots : « prévue à l’article L. 621-17-2 » sont
remplacés par les mots : « ou la notification prévue à l’article 16
du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE
et 2004/72/CE de la Commission » ;
7° À l’article L. 621-17-5,
la référence : « l’article L. 621‑17-2 du présent
code » est remplacée par la référence : « l’article 16 du
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission »,
après le mot : « déclarées », sont insérés les mots :
« ou notifiées » et, après le mot : « déclaration »,
sont insérés les mots : « ou de la notification » ;
8° À la fin de la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-17-6, la
référence : « l’article L. 621-17-2 » est remplacée
par la référence : « l’article 16 du règlement
(UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de
la Commission » ;
9° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 621-17-7 sont ainsi rédigés :
« Concernant les
opérations ayant fait l’objet de la déclaration ou de la notification
mentionnée à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus
de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, aucune
poursuite fondée sur l’article 226-13 du code pénal ne peut être engagée
contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article 16
du même règlement qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration ou cette
notification.
« Aucune action en
responsabilité civile ne peut être engagée contre une personne mentionnée au
même article 16, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne
foi cette déclaration ou cette notification. » ;
10° L’article L. 621-18-2
est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sont communiquées
par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers et
rendues publiques par cette dernière, dans les conditions mentionnées par le
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus
de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du
Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la
Commission, les opérations mentionnées à l’article 19 du même règlement,
lorsque ces opérations sont réalisées par : » ;
b) Le dernier alinéa du même I est ainsi rédigé :
« Le règlement général
de l’Autorité des marchés financiers fixe le seuil au-dessus duquel les
opérations doivent être communiquées et les modalités d’application de ce
seuil. » ;
c) Les II et III sont abrogés ;
11° Les
articles L. 621-17-2, L. 621-17-4 et L. 621-18-4 sont
abrogés ;
12° 11° bis À la fin du 3° de l’article L. 511-34,
les mots : « opérations d’initié ou des manipulations de cours
mentionnées à l’article L. 621-17-2 » sont remplacés par les
mots : « abus de marché mentionnés à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la
Commission » ;
13° 11° ter Au second alinéa de l’article L. 532-18
et au deuxième alinéa de l’article L. 532-18-1, la référence :
« L. 621‑17-2 » est remplacée par les références :
« L. 621-17-3, L. 621-17-5 » ;
14° 12° Le II
de l’article L. 632-7 est ainsi modifié :
a) Le a est
complété par les mots : « et d’unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » ;
b) Après le f,
il est inséré un f bis
ainsi rédigé :
« f bis) Responsables
de la régularité des opérations effectuées sur des contrats commerciaux
relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments
financiers ; ».
II. – Le présent
article entre en vigueur le 3 juillet 2016.
(CMP) Article 5
9
I. – La présente
loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna.
II. – Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La section 3
du chapitre III du titre Ier est complétée par un
article L. 713-14-1 L. 713-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-15. – Art. L. 713-14-1. – I. – Sous
réserve des adaptations prévues au II, sont applicables à Saint-Barthélemy, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014
du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive
2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.
« II. – Pour
l’application du I :
« 1° Les
références à l’Union européenne et aux États membres sont remplacées par les
références à la France ;
« 2° Les actes
délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle
sur proposition de l’Autorité européenne des marchés financiers peuvent être
rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l’économie ;
« 3° Les
dispositions relatives à la communication d’informations à l’Autorité
européenne des marchés financiers ainsi qu’à l’Agence de coopération des
régulateurs d’énergie et la coopération avec ces derniers ne sont pas
applicables ;
« 4° Les
dispositions relatives aux marchés de quotas d’émission ainsi que les
références au règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du
12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects
de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
dans la Communauté, ne sont pas applicables ;
« 5° Les
dispositions des articles 4, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26 et 28 à 39
relatives aux pouvoirs de l’Autorité européenne des marchés financiers ne sont
pas applicables. » ;
2° Les
articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12 sont ainsi
modifiés :
a) Le I est ainsi modifié :
– les
références : « , L. 465-1 et L. 465-2 » sont
remplacées par les références : « et L. 465-1 à
L. 465-3-6 » ;
– sont ajoutés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les
articles L. 465-1 à L. 465-3-6 sont applicables dans leur
rédaction résultant de la loi
n° du réformant
le système de répression des abus de marché.
« Pour l’application
des articles cités au premier alinéa du présent I, les références au code de
commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même effet. » ;
b) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application
des articles L. 465-1 et L. 465-3-5, le montant : “100 millions
d’euros” est remplacé par le montant : “11 933 millions de francs CFP”.
« Pour l’application
de l’article L. 465-3-4, la référence aux unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement n’est pas applicable. » ;
3° Les
articles L. 744-13, L. 754-13 et L. 764-13 sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 466-1
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du réformant
le système de répression des abus de marché. » ;
4° Au premier alinéa
de l’article L. 745-1-1, du I de l’article L. 755-1-1 et de
l’article L. 765-1-1, les références : « , des 1°, 3°
et 4° de l’article L. 511-34 » sont supprimées ;
5° Les
articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi
modifiés :
a) Au premier alinéa
du I, la référence : « à L. 621‑18‑4 » est
remplacée par les références : « à L. 621‑17‑1‑1,
L. 621‑17‑3, L. 621‑17‑5 à L. 621‑18‑3 » ;
b) Après le même premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 621‑1, L. 621‑7, L. 621‑9,
L. 621‑9‑2, L. 621‑12, L. 621‑14,
L. 621‑14‑1, L. 621‑15, L. 621‑16,
L. 621‑16‑1, L. 621‑17‑1, L. 621‑17‑3,
L. 621‑17‑5, L. 621‑17‑6, L. 621‑17‑7
et L. 621‑18‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° du
réformant le système de répression des abus de marché. » ;
c) Après le
sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
du premier alinéa du I du présent article, les références aux unités
mentionnées à l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont
pas applicables. » ;
d) Au début du
septième alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par
la mention : « III. – » ;
e et
f) (Supprimés)
6° L’article L. 766‑5
est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la
référence : « à L. 621‑18‑4 » est remplacée
par les références : « à L. 621‑17‑1‑1,
L. 621‑17‑3, L. 621‑17‑5 à L. 621‑18‑3 » ;
b) Après le
même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 621‑1, L. 621‑7, L. 621‑9,
L. 621‑9‑2, L. 621‑12, L. 621‑14, L. 621‑14‑1,
L. 621‑15, L. 621‑16, L. 621‑16‑1,
L. 621‑17‑1, L. 621‑17‑3, L. 621‑17‑5,
L. 621‑17‑6, L. 621‑17‑7 et L. 621‑18‑2
sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n° du réformant
le système de répression des abus de marché. » ;
c) Le
même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application
du premier alinéa du présent I, les références aux unités mentionnées à
l’article L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas
applicables. » ;
d et
e) (Supprimés)
7° Le quatorzième
alinéa des articles L. 746-5 et L. 756‑5 et le second
alinéa du b du 2° du II de l’article L. 766‑5
sont ainsi modifiés :
a) Au début, il
est ajouté le signe : « “ » ;
b) Après
le mot : « France », la fin est ainsi rédigée :
« .” ; »
8° Les articles
L. 746‑8, L. 756‑8 et L. 766‑8 sont ainsi
modifiés :
a) Au I,
après la référence : « L. 632‑7 », sont insérés les
mots : « à l’exception des g et h du II
ainsi que du II bis » ;
b) Le I
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 632‑7
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du réformant le système de répression des
abus de marché. » ;
c) Le 4°
du II est ainsi modifié :
– au début, les
mots : « Au III de » sont remplacés par le mot :
« À » ;
– sont ajoutés les
mots : « et les références aux unités mentionnées à l’article
L. 229‑7 du code de l’environnement ne sont pas applicables ».
III (nouveau). – L’article 7
de l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux
bons de caisse est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au deuxième alinéa du I des articles L. 746-5,
L. 756-5 et L. 766‑5,
les références : “L. 621‑9,” et “L. 621‑15,”
sont supprimées. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER