N° 24 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 26
octobre 2015 |
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PROJET DE LOI portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 2982,
3044 et
T.A. 582. Sénat : 693 (2014-2015), 63 et 64
(2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
DES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
Articles 1er à 6, 6 bis, 7 et 8
(Conformes)
(Supprimé)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS À RISQUES
Le
chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement
est ainsi modifié :
1° L'article L. 557-1
est ainsi modifié :
a) Au
2°, le mot : « explosives » est remplacé par le mot :
« explosibles » ;
b) Le
3° devient le 4° ;
c) Le
4° devient le 3° ;
2° Le
premier alinéa de l'article L. 557-5 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il
ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape
d'évaluation d'un produit ou d'un équipement. » ;
3° L'article
L. 557-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-6. – Certains
produits ou équipements peuvent être mis à disposition sur le marché, stockés
en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service,
utilisés, importés ou transférés sans avoir satisfait aux articles L. 557-4
et L. 557-5, sur demande dûment justifiée du fabricant ou, le cas échéant,
de son mandataire, ou s'ils sont conformes aux exigences des réglementations
antérieures ou en vigueur en France ou dans un État membre de l'Union
européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, dans les cas et les
conditions fixés par voie réglementaire. » ;
4° Les
articles L. 557-7 et L. 557-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 557-7. – En
raison des risques spécifiques qu'ils présentent, certains produits et
équipements sont classés en catégories, groupes ou niveaux distincts, en
fonction de leur niveau de risque, de leur type d'utilisation, de leur
destination ou de leur niveau sonore.
« Art. L. 557-8. – Pour
des motifs d'ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de
l'environnement, et en raison des risques spécifiques qu'ils présentent, la
détention, la manipulation ou l'utilisation, l'acquisition ou la mise à
disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être
interdites ou subordonnées à des conditions d'âge ou de connaissances
techniques particulières des utilisateurs. » ;
4° bis L'article
L. 557-9 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « mentionnées à l'article L. 557-6 » sont remplacés
par les mots : « techniques particulières » ;
b) La
référence : « L. 557-7 » est remplacée par la
référence : « L. 557-8 » ;
c) Les
mots : « ces mêmes articles » sont remplacés par les mots :
« ce même article » ;
5° L'article
L. 557-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-11. – Lorsque
cela semble approprié au vu des risques que présente un produit ou un
équipement, les fabricants et les importateurs, dans un souci de protection de
la santé et de la sécurité des utilisateurs finals ou sur demande dûment
justifiée de l'autorité administrative compétente, effectuent des essais par
sondage sur les produits ou équipements mis à disposition sur le marché,
examinent les réclamations, les produits ou les équipements non conformes et
les rappels de produits ou d’équipements et, le cas échéant, tiennent un
registre en la matière et informent les distributeurs du suivi des essais et
des rappels des produits ou des équipements.
« Si
un produit ou un équipement présente un risque pour la santé ou la sécurité
publiques, l'utilisateur final en informe immédiatement l'exploitant ainsi que
l'autorité administrative compétente et l'exploitant en informe immédiatement
le fabricant, l'importateur, le distributeur et, le cas échéant, le
propriétaire. » ;
6° L'article
L. 557-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En
établissant l'attestation de conformité et en apposant le marquage mentionnés à
l'article L. 557-4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité
du produit ou de l'équipement à ces exigences essentielles de
sécurité. » ;
7° Au
dernier alinéa de l'article L. 557-18, les mots : « la
déclaration » sont remplacés par les mots :
« l'attestation » ;
8° L'article
L. 557-28 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après le mot : « spécifiques », sont insérés les
mots : « et de leurs conditions d'utilisation » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Certaines
de ces opérations sont réalisées par des organismes mentionnés à l'article
L. 557-31. » ;
9° L'article
L. 557-30 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-30. – L'exploitant
d'un produit ou d'un équipement mentionné à l'article L. 557-28
détient et met à jour un dossier comportant les éléments relatifs à sa
fabrication et à son exploitation. » ;
10° Le
dernier alinéa de l'article L. 557-31 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « chapitre », sont insérés les mots :
« , dans la limite du champ de leur notification, » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ou de l'Association européenne de
libre-échange » ;
11° À
l'article L. 557-37, après le mot : « compétente », sont
insérés les mots : « et des agents compétents mentionnés à
l'article L. 557-46 » ;
12° À
l'article L. 557-38, les mots : « par les États membres de
l'Union européenne » sont supprimés ;
12° bis (nouveau) Après
le mot : « tient », la fin du premier alinéa de l'article
L. 557-41 est ainsi rédigée : « à la disposition de l'autorité
administrative compétente tous ses dossiers afin que celle-ci puisse les
transmettre à tout autre organisme habilité à réaliser les opérations
concernées en application du présent chapitre ou notifié à la Commission européenne,
ainsi qu'à la disposition des autorités compétentes des États membres de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre‑échange. » ;
13° Au
début de la seconde phrase de l'article L. 557-42, sont ajoutés les
mots : « Si les mesures correctives ne sont pas prises en compte par
le fabricant, » ;
14° Le
second alinéa de l'article L. 557-46 est supprimé ;
14° bis Les
articles L. 557-47 et L. 557-48 sont abrogés ;
15° À
la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 557-50, les mots :
« dont le nombre » sont remplacés par les mots : « sauf
disposition particulière fixée par l'autorité administrative compétente, et un
nombre d'échantillons » ;
16° L'article
L. 557-53 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-53. – Les
mises en demeure, les mesures conservatoires et les mesures d'urgence
mentionnées à l'article L. 171-7 et au I de l'article
L. 171-8 peuvent, au regard des manquements constatés au présent chapitre
et aux textes pris pour son application, porter sur la mise en conformité, le
rappel ou le retrait de tous les produits ou équipements présentant une ou
plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que
celles constatées ou suspectées, notamment les produits ou les équipements
provenant des mêmes lots de fabrication.
« Lorsqu'un
opérateur économique est concerné par la mise en conformité, le rappel ou le
retrait d'un produit ou d'un équipement, il informe les autres opérateurs
économiques auxquels il a fourni ces produits ou équipements, ainsi que les
exploitants et les utilisateurs de ces produits ou équipements. » ;
17° L'article
L. 557-54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 557-54. – Outre
les mesures prévues aux 1° à 4° du II de l'article
L. 171-8, l'autorité administrative compétente peut, suivant les mêmes modalités :
« 1° Faire
procéder d'office, au lieu et place de l'opérateur économique en cause et à ses
frais, à la destruction des produits ou des équipements non conformes,
notamment lorsque ces produits ou ces équipements présentent un risque pour la
santé ou la sécurité publiques ; les sommes qui seraient consignées en
application du 1° du II du même article L. 171-8 peuvent être
utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 2° Suspendre
le fonctionnement du produit ou de l'équipement jusqu'à l'exécution complète
des conditions imposées. » ;
18° À
la première phrase de l'article L. 557-55, la référence : « de
l'article L. 557-54 » est remplacée par les références :
« des articles L. 557-53 et L. 557-54 » ;
19° L'article
L. 557-56 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots :
« ou d'utilisation des produits ou des équipements en vue de remédier au
risque constaté » sont remplacés par les mots :
« , d'expertise ou d'utilisation d'un produit ou d'un équipement en
vue de remédier au risque constaté, aux frais de l'opérateur économique, de
l'exploitant ou de l'utilisateur concerné » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle
peut également prescrire l'arrêt de l'exploitation du produit ou de
l'équipement en cas de danger grave et imminent. » ;
20° L'article
L. 557-57 est abrogé ;
21° L'article
L. 557-58 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sans
préjudice de l'article L. 171-8, l'autorité administrative peut ordonner
le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une amende, qui ne peut être
supérieure à 15 000 € assortie, le cas échéant, d’une astreinte
journalière qui ne peut dépasser 1 500 € applicable à partir de la
décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure, pour le
fait de : » ;
b) Au
début des 3° et 12°, les mots : « Pour un organisme
habilité, » sont supprimés ;
c) Le 6°
est ainsi rédigé :
« 6° Adresser
une demande d'évaluation de la conformité dans le cadre de la procédure
mentionnée à l'article L. 557-5 auprès de plusieurs organismes habilités
pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement ; »
d) Le 13°
est ainsi rédigé :
« 13° Pour
un opérateur économique :
« a) Omettre
d'apposer le marquage mentionné à l'article L. 557-4 ;
« b) Omettre
d'établir les attestations mentionnées au même article L. 557-4 ou ne
pas les établir correctement ;
« c) Ne
pas rendre disponible ou ne pas compléter la documentation technique mentionnée
à l'article L. 557-5 ;
« d) Ne
pas apposer les marquages et symboles, définis par décret en Conseil d'État,
spécifiques à un type de produit ou d'équipement mentionné au présent
chapitre ; »
e) Le 19°
est ainsi rédigé :
« 19° Apposer
le marquage ou établir l'attestation mentionnés à l'article L. 557-4 en
violation du présent chapitre ; »
e bis) Après
le 19°, sont insérés des 20° et 21° ainsi rédigés :
« 20° Pour
un organisme habilité, ou sur instruction de ce dernier pour un fabricant ou
son mandataire, ne pas apposer le numéro d'identification délivré par la
Commission européenne, lorsque l'organisme habilité intervient dans la phase de
contrôle de la production ;
« 21° Pour
un fabricant ou un importateur, indiquer de manière fausse ou incomplète ou
omettre d'indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse
postale à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque ce n'est
pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le
produit. » ;
f) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'amende
administrative ne peut être prononcée qu'après que l'opérateur économique a été
mis à même de présenter, dans un délai n'excédant pas un mois, des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se
faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » ;
22° L'article
L. 557-59 est ainsi modifié :
a) Le
2° est ainsi rétabli :
« 2°
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre
VI du titre IX. » ;
b (nouveau))
Le dernier alinéa est supprimé ;
23° Au
début du premier alinéa de l'article L. 557-60, sont ajoutés les
mots : « Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles
L. 173-1 à L. 173-12, » ;
24° L'intitulé
de la section 4 est ainsi rédigé : « Organismes
habilités » ;
25° La
section 6 est intitulée : « Recherche et constatation des
infractions et sanctions pénales » et comprend les articles L. 557-59
et L. 557-60 ;
26° La
division et l'intitulé de la section 7 sont supprimés ;
27° La
section 8 devient la section 7.
I. – Après
la section 2 du chapitre Ier du titre IV du
livre II de la cinquième partie du code des transports, est insérée une
section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Équipements marins
« Art. L. 5241-2-1. – La
présente section s'applique aux équipements marins mis ou destinés à être mis à
bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne et
dont les instruments internationaux requièrent l'approbation par
l'administration de l'État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se
trouve ou non sur le territoire de l'Union européenne au moment où les
équipements sont installés à son bord.
« Art. L. 5241-2-1-1. – I. – Au
sens de la présente section, on entend par :
« 1° “Instruments
internationaux” : les conventions internationales mentionnées par la
directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014,
relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du
Conseil ;
« 2° “Mise
à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un équipement marin sur
le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à
titre onéreux ou gratuit ;
« 3° “Mise
sur le marché” : la première mise à disposition d'un équipement marin sur
le marché ;
« 4° “Fabricant” :
toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer
un équipement marin et qui commercialise celui-ci sous son nom ou sa
marque ;
« 5° “Importateur” :
toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met des
équipements marins provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
« 6° “Mandataire” :
toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu
mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de
tâches déterminées ;
« 7° “Distributeur” :
toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne
d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des
équipements marins à disposition sur le marché ;
« 8° “Opérateurs
économiques” : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le
distributeur ;
« 9° “Évaluation
de la conformité” : processus effectué visant à établir si les équipements
marins respectent les exigences prévues à la présente section ;
« 10° “Marquage
« barre à roue »” : marquage apposé sur les équipements marins
dont la conformité aux exigences prévues à la présente section a été démontrée
selon les procédures d'évaluation de la conformité applicables ;
« 11° “Rappel” :
toute mesure visant à obtenir le retour des équipements marins déjà mis à bord
de navires de l'Union européenne ou achetés dans l'intention d'être mis à bord
de navires de l'Union européenne ;
« 12° “Retrait” :
toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un équipement marin de
la chaîne d'approvisionnement ;
« 13° “Déclaration
UE de conformité” : déclaration du fabricant qui certifie que le respect
des exigences de conception, de construction et de performance applicables a
été démontré.
« II. – Un
importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis
aux obligations incombant à ce fabricant lorsqu'il met sur le marché, sous son
nom et sa marque, ou lorsqu'il modifie un équipement marin déjà mis sur le
marché de telle sorte que la conformité aux exigences prévues à la présente
section peut en être affectée.
« Art. L. 5241-2-2. – Les
équipements marins mis à bord d'un navire battant pavillon d'un État membre de
l'Union européenne à partir du 18 septembre 2016 satisfont aux exigences
de conception, de construction et de performance applicables à la date à
laquelle ces équipements sont mis à bord. Ces exigences sont fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3. – La
conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article
L. 5241-2-2 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et
au moyen des procédures d'évaluation de la conformité précisées par voie
réglementaire.
« Art. L. 5241-2-3-1. – Pour
tout équipement marin, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la
conformité en s'adressant à un organisme habilité par l'autorité administrative
compétente et dont les obligations opérationnelles sont précisées par voie
réglementaire.
« Lorsque
la procédure d'évaluation de la conformité a démontré la conformité d'un
équipement marin aux exigences applicables, le fabricant établit une
déclaration de conformité et appose un marquage “barre à roue” sur cet
équipement avant la mise sur le marché.
« Il
établit une documentation technique et conserve cette documentation technique
ainsi que la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans
après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une
période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
« Art. L. 5241-2-4. – Sans
préjudice des visites et des inspections prévues au présent chapitre, les
agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins sont
habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect
des exigences prévues à la présente section et par les textes pris pour son
application.
« Les
agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont accès,
dans les conditions prévues au titre Ier du livre VII de
la première partie et au présent titre, aux espaces clos et aux locaux des
opérateurs économiques susceptibles de contenir des équipements marins soumis à
la présente section, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à
usage d'habitation.
« Art. L. 5241-2-5. – La
surveillance du marché des équipements marins peut comprendre des contrôles documentaires
ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage “barre à
roue”, qu'ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués
sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux
examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les
équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.
« Art. L. 5241-2-6. – Lorsque
des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins ont
l'intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, ils peuvent, si
cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu'il mette à disposition
les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses
frais. Les modalités de ce contrôle sont précisées par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 5241-2-7. – Lorsque
des agents mentionnés à l'article L. 5241-2-6 ont des raisons suffisantes
d'estimer qu'un équipement marin présente un risque pour la sécurité maritime,
la santé ou l'environnement, ils effectuent une évaluation de l'équipement
marin en cause.
« Art. L. 5241-2-8. – I. – Lorsqu'il
est constaté, à l'occasion de l'évaluation mentionnée à l'article
L. 5241-2-7, que l'équipement marin ne respecte pas les exigences
mentionnées à l'article L. 5241-2-2, l'autorité administrative
compétente invite sans délai l'opérateur économique concerné à prendre toutes
les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement marin en
conformité avec ces exigences dans un délai raisonnable, proportionné à la nature
du risque.
« Ces
mesures peuvent, au regard des manquements constatés à la présente section et
aux textes pris pour son application, porter notamment sur le remplacement de
l'équipement non conforme, la limitation des conditions d'utilisation de
l'équipement et la réévaluation de la conformité du produit.
« II. – Lorsque
l'opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives
appropriées dans le délai prescrit au I du présent article, outre les
mesures prévues au même I, l'autorité administrative compétente peut,
selon des modalités précisées par décret en Conseil d'État :
« 1° Interdire
ou restreindre la mise à disposition des équipements marins non conformes sur
le marché ou leur installation à bord des navires battant pavillon
français ;
« 2° Procéder
au rappel ou au retrait de tous les équipements marins présentant une ou
plusieurs non-conformités ou pouvant présenter les mêmes non-conformités que
celles constatées ou estimées ;
« 3° Faire
procéder, au lieu et place de l'opérateur économique en cause, à la destruction
des équipements marins non conformes.
« III. – L'ensemble
des frais occasionnés par les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II
sont à la charge de l'opérateur économique.
« Art. L. 5241-2-9. – L'opérateur
économique s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les
équipements marins en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute
l'Union européenne ou installés à bord de navires battant pavillon d'un État
membre de l'Union européenne.
« Art. L. 5241-2-9-1. – Lorsque
l'autorité administrative compétente constate, après avoir réalisé l'évaluation
mentionnée à l'article L. 5241-2-7, qu'un équipement marin conforme aux
exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-2 présente néanmoins un risque
pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, elle invite l'opérateur
économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en
sorte que l'équipement marin en cause, une fois mis sur le marché, ne présente
plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans un délai
raisonnable qu'elle prescrit et qui est proportionné à la nature du risque.
« Art. L. 5241-2-10. – Lorsque
les agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins
constatent l'existence d'un des cas de non-conformité formelle précisés par
décret en Conseil d'État, ils invitent l'opérateur économique concerné à y
mettre un terme.
« Si
la non-conformité mentionnée au premier alinéa du présent article persiste,
l'autorité administrative compétente prend toutes les mesures appropriées pour
restreindre ou interdire la mise à disposition de l'équipement marin sur le
marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, selon des modalités
précisées par décret en Conseil d'État. L'ensemble des frais occasionnés par
ces mesures sont à la charge de l'opérateur économique concerné. »
II. – (Non
modifié)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS CHIMIQUES
(Conformes)
I. – Le
chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement
est ainsi modifié :
1° Le II
de l'article L. 522-1 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « l'autorité administrative peut accorder » sont
remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'environnement et
le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en
Conseil d'État. » ;
2° (Supprimé)
3° L'article
L. 522-2 est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « au ministre chargé de l'environnement » sont
remplacés par les mots : « à l'Agence nationale chargée de la
sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé
publique » ;
b) Au III,
les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les
mots : « l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article
L. 1313-1 du code de la santé publique » ;
4° (Supprimé)
5° À
l'article L. 522-4, le mot : « réglementées » est remplacé
par les mots : « fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, du travail et de la santé » ;
6° À
l'article L. 522-5, les mots : « par voie réglementaire »
sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement et du budget » ;
7° (Supprimé)
8° La
section 1 est complétée par un article L. 522-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5-1. – Sans
préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article
L. 1313-1 du code de la santé publique, le ministre chargé de
l'environnement peut, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit mentionné
à l'article L. 522-1 du présent code présente un risque inacceptable
pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ou qu'il est
insuffisamment efficace, prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou
de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance,
l'utilisation et la détention de ce produit. Il en informe sans délai le
directeur général de l'agence. » ;
8° bis L'article
L. 522-7 est abrogé ;
9° L'article
L. 522-9 est ainsi modifié :
a) La
référence : « aux articles 55 et » est remplacée par les
mots : « à l'article » ;
b) À
la fin, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés
par les mots : « voie réglementaire » ;
10° (Supprimé)
11° L'article
L. 522-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-10. – Le
ministre chargé de l'environnement peut autoriser, par arrêté, la mise à
disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide interdit dans
les conditions prévues à l'article 55 du règlement (UE) n° 528/2012
du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, précité,
lorsque cela est strictement nécessaire à la protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux et à la préservation des végétaux et
conformément à la poursuite d'un but légitime d'intérêt général. » ;
11° bis À
la fin de l'article L. 522-11, les mots : « décret en Conseil
d'État » sont remplacés par les mots : « voie
réglementaire » ;
11° ter L'article
L. 522-12 est abrogé ;
12° L'article
L. 522-16 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 1° du I, les références : « L. 522-7,
L. 522-10, L. 522-11 ou L. 522-12 » sont remplacées par les
références : « L. 522-5-1 ou L. 522-11 » ;
b (nouveau)) À
la fin du 4° du I et à la fin du 1° du II, la référence :
« L. 522-12 » est remplacée par la référence : « L. 522-5-1 ».
II. – (Non
modifié)
(Conformes)
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE
D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS
Le
titre III du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article
L. 533-3-2 est abrogé ;
2° La
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 533‑5‑1
est complétée par les mots : « et, le cas échéant, se limite à un
champ géographique qu'elle précise » ;
3° Après
l'article L. 533-5-1, il est inséré un article L. 533‑5‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-5-2. – Après
le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente pour statuer sur la
demande, auprès d'un autre État membre de l'Union européenne ou auprès de
l'autorité européenne compétente d'une demande d'autorisation incluant la mise
en culture d'un organisme génétiquement modifié, l'autorité administrative peut
requérir la modification du champ géographique de l'autorisation afin d'exclure
de la culture tout ou partie du territoire national. » ;
4° À
l'article L. 533-6, les mots : « autorité communautaire
compétente en application de la réglementation communautaire » sont
remplacés par les mots : « la Commission européenne en application de
la réglementation européenne » ;
5° Après
l'article L. 533-7, il est inséré un article L. 533-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 533-7-1. – I. – Après
la délivrance des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 et
L. 533-6, l'autorité administrative compétente peut adopter des mesures
restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire national la mise
en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe d'organismes
génétiquement modifiés définis par culture ou caractère, dans les conditions
prévues au paragraphe 3 de l'article 26 ter de la
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du
12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil.
« II. – L'autorité
nationale compétente communique à la Commission européenne, pour avis, les
projets de mesure concernés et les motifs les justifiant. Cette communication
peut intervenir avant l'achèvement de la procédure d'autorisation de
l'organisme génétiquement modifié.
« Ces
mesures ne peuvent être adoptées avant l'expiration d'un délai de
soixante-quinze jours à compter de la communication des projets de mesure
prévue au premier alinéa du présent II.
« La
mise en culture est interdite pendant le délai mentionné au deuxième alinéa du
présent II.
« III. – À
compter de l'expiration du délai mentionné au II, au plus tôt à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'autorisation dans l'Union européenne et
pendant toute la durée de l'autorisation, l'autorité nationale compétente peut
mettre en œuvre les mesures telles qu'elles ont été initialement proposées ou
modifiées compte tenu des observations de la Commission européenne.
« L'autorité
nationale compétente communique ces mesures à la Commission européenne, aux
autres États membres de l'Union européenne et au titulaire de l'autorisation.
Elle porte ces mesures à la connaissance des opérateurs concernés et du public,
le cas échéant par voie électronique.
« IV. – Le
présent article s'applique également à tout organisme génétiquement modifié
pour lequel une notification ou une demande a été présentée auprès de
l'autorité nationale compétente ou auprès de l'autorité compétente d'un autre
État membre de l'Union européenne où une autorisation mentionnée aux articles
L. 533-5 ou L. 533-6 a été octroyée préalablement à la publication de
la loi n°
du portant diverses
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la
prévention des risques. » ;
6° Après
l'article L. 533-8-1, il est inséré un article L. 533‑8‑2
ainsi rédigé :
« Art. L. 533-8-2. – Lorsqu'elle
souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de
culture prise en application de l'article L. 533-5, après que ce
territoire en a été exclu en application de l'article L. 533-5-2, ou si
elle reçoit une demande d'un autre État membre de l'Union européenne de
réintégrer tout ou partie du territoire de celui-ci dans le champ géographique
d'une autorisation prise en application de ce même article L. 533-5-2, l'autorité
administrative modifie le champ géographique de l'autorisation et en informe la
Commission européenne, les États membres de l'Union européenne et le titulaire
de l'autorisation.
« Lorsqu'elle
souhaite réintégrer tout ou partie du territoire national à une autorisation de
culture mentionnée à l'article L. 533-6, après que ce territoire en a
été exclu en application de l'article L. 533-5-2, l'autorité
nationale compétente en formule la demande auprès de l'autorité compétente de
l'État membre qui a délivré l'autorisation ou auprès de la Commission
européenne. » ;
7° Après
l'article L. 533-8-2, tel qu'il résulte du présent article, est insérée
une section 4 intitulée : « Participation du public » et
comprenant l'article L. 533-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-9. – I. – Font
l'objet d'une information et d'une participation du public par voie
électronique :
« 1° Les
projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché ou tout
programme coordonné de telles disséminations ;
« 2° Les
projets de décision autorisant ou non la dissémination volontaire dans
l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés ;
« 3° Les
projets de décision modifiant le champ géographique d'une autorisation
concernant la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié pour y
inclure tout ou partie du territoire national, ou les demandes faites aux
autres États membres de l'Union européenne ou auprès de la Commission
européenne en application de l'article L. 533-8-2 ;
« 4° Les
projets de mesure restreignant ou interdisant la culture d'organismes
génétiquement modifiés en application de l'article L. 533-7-1.
« II. – Le
projet d'une décision ou d'une mesure mentionnée au I du présent article
ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à
la disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les
caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent
pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par
voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et
horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être
consultée.
« Au
plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue au
premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie
électronique, des modalités retenues pour la procédure de participation.
« Le
projet de décision ou de mesure ne peut être définitivement adopté ou la
demande ne peut être définitivement formulée avant l'expiration d'un délai
permettant la prise en considération des observations déposées par le public.
Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois jours
à compter de la date de clôture de la consultation.
« Dans
le cas prévu au 1° du I, la période pendant laquelle se déroule la procédure de
participation du public ne peut être inférieure à quinze jours et ne peut
excéder une durée de trente jours. Cette période n'est pas prise en compte pour
le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité nationale
compétente pour notifier sa décision au demandeur.
« Dans
les cas prévus aux 2° à 4° du I, la durée de la procédure de
participation du public ne peut être inférieure à quinze jours. Dans le cas
prévu au 2° du I, la procédure de participation du public se déroule
après l'établissement du rapport d'évaluation mentionné à l'article 14 de
la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars
2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du
Conseil. » ;
8° Au
premier alinéa de l'article L. 535-6, après le mot :
« titre », sont insérés les mots : « ou en méconnaissance
des mesures restreignant ou interdisant sur tout ou partie du territoire
national la mise en culture d'un organisme génétiquement modifié ou d'un groupe
d'organismes génétiquement modifiés prises conformément à l'article L. 533-7-1 » ;
9° Le
premier alinéa de l'article L. 536-5 est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « interdiction », sont insérés les mots :
« , de restriction » ;
b) (Supprimé)
c) La
référence : « L. 533-3-1 » est remplacée par les
références : « L. 533-3-5, L. 533-7-1, » ;
d) La
référence : « , L. 535-5 » est supprimée.
(Conformes)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
La
section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° À
la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 229-6, après la
référence : « L. 512-1 », est insérée la référence : « , L. 512-7 » ;
2° Le
cinquième alinéa de l'article L. 229-7 est supprimé ;
3° Après
l'article L. 229-11, il est inséré un article L. 229‑11‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 229-11-1. – Lorsque,
du fait d'un manquement à la présente section, à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou aux textes pris
pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas
gratuits excédentaires, l'autorité administrative peut, pour une quantité de
quotas d'émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement,
ordonner à l'exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.
« Lorsque
ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité
administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre
européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des
quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de
l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'ont pas été
rendus ou repris d'office.
« Le
taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa
du II de l'article L. 229-18.
« Le
recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Le
paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de rendre les
quotas excédentaires. » ;
4° À
la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au dernier alinéa
du III de l'article L. 229-14, les mots : « déclaré auprès
de l'autorité administrative et » sont supprimés ;
5° L'article
L. 229-18 est ainsi modifié :
a) Après
le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« – ou
lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que l’exploitant ne
les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en application de
l’article L. 229‑11‑1 ; »
b) Le
troisième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier
2013, de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union
européenne. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER