N° 169 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 1er juillet 2016 |
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rÉsolution
europÉenne sur la proposition de révision ciblée de la directive 96-71-CE relative au détachement des travailleurs. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
sociales dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 644 (2015-2016). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu l’article 57 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu l’article 151 du Traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 96/71/CE du
16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le
cadre d’une prestation de services,
Vu la directive 2014/67/UE
du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération
administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché
intérieur,
Vu le règlement (CE)
n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale,
Vu le règlement (CE)
n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application
du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale,
Vu le règlement (CE)
n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour
l’accès au marché du transport international de marchandises par route,
Vu la proposition de
directive modifiant la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services
(COM (2016) 128 final),
Estime que le détachement
des travailleurs doit permettre de répondre à un manque de main d’œuvre dans un
secteur précis et faciliter la mobilité au sein de l’Union européenne ;
Constate que la directive
96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une
prestation de services et le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale ont pu conduire à faire émerger
des distorsions de concurrence et des pratiques de concurrence sociale déloyale
entre les entreprises au sein de l’Union européenne et ne protègent pas
suffisamment les droits des travailleurs détachés ;
Salue le souhait de la
Commission européenne de réviser la directive 96/71/CE afin de garantir
l’égalité de traitement des salariés exerçant une même tâche au même endroit et
estime cependant que les avancées sont insuffisantes ; regrette que la
révision du règlement (CE) n° 883/2004 soit reportée et souhaite une
modification du règlement (CE) n°987/2009 du 16 septembre 2009 qui en fixe
les modalités d’application ;
Considère que le texte
révisé de la directive 96/71/CE devrait faire référence à l’article 151 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur les objectifs sociaux de
l’Union européenne ;
Regrette que cette révision
ne s’applique pas au secteur des transports ; considère que l’application
aux opérations de cabotage de la directive 96/71/CE ne doit pas se limiter à
une mention dans un considérant ;
Juge indispensable que le
salarié détaché soit affilié depuis au moins trois mois au régime de sécurité
sociale dans l’Etat d’établissement de l’entreprise qui le détache et qu’il ait
exercé une activité au sein de cette entreprise et de cet État durant au moins
trois mois ;
Estime que le chiffre
d’affaires annuel d’une entreprise pris en compte dans un autre pays que celui
où elle est établie ne devrait pas dépasser 25 % de son chiffre d’affaires
annuel ;
Souhaite que la base de
données européenne VIES qui contient les numéros d’immatriculation à la TVA
pour les transactions transfrontières puisse être utilisée aux fins de contrôle
de l’existence réelle de la société qui détache dans le pays
d’établissement ;
Approuve la décision de
limiter la durée du détachement à vingt-quatre mois mais estime que
cette durée doit être appréciée dans le cadre d’une période de référence de
trente‑six mois ;
Considère que l’absence de
prise en compte des détachements inférieurs à six mois dans le calcul des
durées cumulées en cas de remplacement des salariés peut constituer une
incitation à contourner la limitation de la durée de détachement ;
demande, en conséquence, la suppression de ce seuil ;
Juge indispensable que la
rémunération prévue par conventions à portée restreinte, régionales ou établies
au niveau de l’entreprise, s’applique aux salariés détachés, sous peine, dans
le cas inverse, de créer de nouveaux risques de concurrence sociale
déloyale ;
Souhaite que la mention de
conditions d’hébergement dignes des travailleurs soit intégrée dans le
« noyau dur » prévu à l’article 3 de la
directive 96/71/CE ;
Estime indispensable que
l’application des règles en matière de rémunération s’impose à toute la chaîne
de sous-traitance et regrette que le dispositif prévu par le texte COM (2016)
128 final ne soit pas obligatoire ; demande que soient précisées les
règles quant à cette application dès lors que la chaîne de sous-traitance
regroupe des entreprises dont les conventions collectives ne sont pas
identiques ;
Considère que le certificat
A1 d’affiliation au régime de sécurité sociale du pays d’établissement doit
être fourni préalablement à toute opération de détachement sous peine de
sanctions ; souhaite qu’il puisse être inopposable, dès lors qu’il existe
des doutes sérieux quant à la réalité de l’affiliation du salarié détaché au
régime de sécurité sociale du pays d’établissement ;
Souhaite, aux fins de
contrôle de la réalité de l’affiliation à un régime de sécurité sociale et du
montant de la rémunération versée, que soit mis en place un système de
recouvrement des cotisations sociales visant les travailleurs détachés par les États
membres d’accueil qui les reverseraient ensuite aux États où les entreprises
sont établies ;
Invite le Gouvernement à
soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours.
Devenue résolution du Sénat le 1er juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER