N° 163 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 28
juin 2016 |
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3338,
3763 et
T.A. 744. Sénat : 654,
687 et 689 (2015-2016). |
Article 1er
L’article
L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour
chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est
extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut
national de la statistique et des études économiques conformément à
l’article L. 16. » ;
2° La
première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les
dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des
articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant
de la loi n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, qui sont
relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur
régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires
et au contrôle de leur régularité. » ;
3° Le
début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article
L. 16, la liste... (le reste
sans changement). » ;
3° bis Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale
complémentaire est établie à partir de celle‑ci et comporte les mentions
prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro
d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle
siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle
constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa
signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste
d’émargement. » ;
4° Au
même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article
L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première
phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».
I. – (Non modifié)
II. – Après
l’article L.O. 384-1 du code électoral, il est inséré un article
L.O. 384-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-2. – Par
dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est
applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi
organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions
d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice
par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les
ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du
19 décembre 1994. »
III (nouveau). – L’article 3 de la
présente loi organique est applicable en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna.
La présente loi organique
entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au
plus tard, le 31 décembre 2019.
(Suppression
conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER