N° 164 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 28
juin 2016 |
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PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi organique, adoptée par l’Assemblée
nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée,
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3337,
3762 et
T.A. 745. Sénat : 655,
687 et 690 (2015-2016). |
Article 1er
La
loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes
électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour
l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Le
second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Une
liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une
circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont
répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison
du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de
nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé
de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs
circonscriptions consulaires. » ;
2° Les
articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :
« Art. 3. – Nul ne peut
être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste
électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.
« Art. 4. – I. – Est
inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions
prévues au chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la
circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire
est dressée et qui en fait la demande.
« II. – Sans
préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres
conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la
liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont
établies, en vue de participer à un scrutin :
« 1° Les
personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date
de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à
laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
« 2° Les
personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
« III. – Les
décisions d’inscription prises en application du II sont consultables par
voie dématérialisée.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article.
« Art. 5. – Les listes
électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au
premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral.
« Le
répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications
prévues à ce même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.
« L’ambassadeur
ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet
l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des
études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la
circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon
le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l’Institut
national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse
ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national
de la statistique et des études économiques procède directement aux
inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi
organique ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral
unique mentionnées au III de l’article L. 16 du code électoral.
« Art. 6. – Les listes
électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces
listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard trente
jours avant la date d’ouverture de ce scrutin dans la circonscription
consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
« Art. 7. – I. – Dans
chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire
selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription de
l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article 4 de
la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq
jours à compter de son dépôt.
« À
l’issue d’une procédure contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste
consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus
aucune des conditions mentionnées au même I.
« II. – (Supprimé)
« III. – Les
décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur
représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux
électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à
l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de
mise à jour du répertoire électoral unique.
« IV. – Tout
recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au
titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à
peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce
recours administratif préalable est formé dans un délai de sept jours à
compter de la notification de la décision prévue au III du présent article.
Il est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 8 de la
présente loi organique. Sa décision est notifiée dans un délai de trois jours à
l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à
l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si
la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un
recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.
« V. – Le
recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la
notification de la décision de la commission de contrôle ou de la décision
implicite de refus mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article. Il est
examiné dans les conditions prévues au I de l’article 9.
« Art. 8. – I. – Dans
chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et dans chaque poste
consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours
administratifs préalables prévus au IV de l’article 7.
« II. – La
commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre
le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
« Sa
composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le
vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin. Ses
réunions sont publiques.
« III. – La
commission est composée :
« 1° Du
vice-président du conseil consulaire ;
« 2° De
deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des
Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la
circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la
circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les
deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou
l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le mandat de membre
titulaire n’est pas immédiatement renouvelable ;
« 3° De
l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, selon le cas, ou de leur
représentant, qui participe avec une voix consultative.
« Art. 8-1. – La liste des
électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en
tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt et unième
jour avant chaque scrutin.
« Art. 9. – I. – Tout
électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du
tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la
radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de
radiation ou d’inscription d’un électeur.
« Le
recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la
liste électorale.
« Le
jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un
délai de dix jours à compter du recours, est notifié dans un délai de trois
jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur
représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut
national de la statistique et des études économiques.
« Un
pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de
dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur
ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires
étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
« II. – Toute
personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en
raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance
de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier
arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du
scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’intéressé, à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre
des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des
études économiques.
« Un
pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix
jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt
rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à
l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre
des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des
études économiques. » ;
3° La
section I est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi
rédigés :
« Art. 9-1. – I. – Par
dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi
organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire
entre le trentième jour et le dixième jour précédant la date d’ouverture du
scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies
les personnes remplissant l’une des conditions prévues à
l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application
du 2° bis du même article
L. 30, il y a lieu de lire : “la circonscription consulaire” au lieu
de : “une autre commune”.
« II – L’ambassadeur
ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si
la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent
article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de
l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans
un délai de trois jours.
« La
décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas,
ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à
l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’Institut
national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le
maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé
était précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de
la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était
précédemment inscrit.
« Au
plus tard cinq jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste
consulaire, selon le cas, procède à une publication des décisions d’inscription
prises en application du premier alinéa du présent II.
« III. – L’électeur
intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire
peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste
consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au
II de l’article 9 de la présente loi organique.
« Un
pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix
jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt
rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au
chef de poste consulaire, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à
l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Art. 9-2. – Les articles
L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables
à l’établissement des listes électorales consulaires. » ;
4° La
section IV est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. – Le fait pour
un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou
de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des
radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des
peines prévues à l’article L. 113 du code électoral.
« Le
dernier alinéa de l’article 16 de la présente loi organique n’est pas
applicable. » ;
5° (nouveau) L’article 20 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique
sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n° du rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales. »
(Conforme)
I. – La
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du
Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° Le
premier alinéa du II de l’article 3 est ainsi modifié :
a) Les références :
« L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40 » sont
remplacées par les références : « L. 20, L. 29 à
L. 32, L. 36 à L. 38 » ;
b) La
référence : « L. 57 » est remplacée par la
référence : « L. 57-1 » ;
c) (Supprimé)
2° L’article 4
est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Les
dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique et
la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative
aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de
France pour l’élection du Président de la République sont applicables dans leur
rédaction résultant de la loi n°
du rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales.
« Par
dérogation au premier alinéa du présent article, le chapitre II du
titre Ier du livre Ier et
l’article L. 62-1 du code électoral, auxquels renvoie la présente
loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de
la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation
des règles applicables à l'élection présidentielle. »
II. – La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du
livre Ier de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À
l’article L.O. 1112-11, les références : « par les
articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la
référence : « au chapitre II du titre Ier du
livre Ier » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L.O. 1112-12, la référence :
« L. 57, » est supprimée ;
3° (nouveau) Il est ajouté un
article L.O. 1112-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1112-14-2. – Les
dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains
sondages d’opinion auxquelles renvoie la présente sous-section sont applicables
dans leur rédaction résultant de la loi n°
du rénovant les modalités d'inscription sur
les listes électorales. »
III. – (Non modifié)
I. – La
présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret
en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
I bis. – (Non modifié)
II. – Si,
à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est
inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une
commune, par dérogation à l’article 3 de la loi organique n° 76-97 du
31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente
loi organique, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État
qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son
inscription. Ce choix entraîne sa radiation de l’autre liste. En l’absence de
choix, il est radié de la liste électorale de la commune.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER