N° 167 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 30 juin 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 583, 701 et 702 rect. (2015-2016). |
TITRE IER
MODIFICATION DU CODE ELECTORAL
Article 1er
L'article
L. 438 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 438 – Les
chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code,
dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de
la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités
territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs
groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie
française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au
premier alinéa de l’article L. 255-1, les mots : “comprises dans une
commune de 20 000 habitants ou plus” sont supprimés ;
« 2° L’article
L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Dans
les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d’autant
de sections qu’il y a de communes associées. Le nombre de sièges à
pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les
sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune
associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre
puisse être inférieur à un.” » ;
« 3° Les
trois derniers alinéas de l’article L. 261 sont supprimés ;
« 4° L'article
L. 262 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 262. – Au
premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité
absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre
des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes
composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de
commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
« “– un
siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
« “– le
reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la
population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la
plus forte moyenne.
« “Cette
attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne,
sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes
composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
« “Si
aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au
premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui
a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Dans les communes composées de
communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune
comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
« “– un
siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
« “– le
reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la
population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la
plus forte moyenne.
« “En
cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont
attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
« “Cette
attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne,
sous réserve de l’application du dixième alinéa. Dans les communes
composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
« “Les
listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont
pas admises à la répartition des sièges.
« “Les
sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque
liste, le cas échéant par section.
« “Si
plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège,
celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau
de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d’égalité de suffrages,
le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés
élus.” ;
« 5° Le
premier alinéa de l’article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “Dans
les communes composées de communes associées, la liste est composée
alternativement d’un candidat de chaque sexe au sein de chaque section.” ;
« 6° L’article
L. 270 est ainsi modifié :
« a) Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “Dans
les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause
que ce soit.
« “Dans
les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer
le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque
cause que ce soit.
« “La
constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou
plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus
inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des
suivants de liste.” ;
« b(nouveau)) La
dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : “ , le
cas échéant par section” ».
TITRE II
MODIFICATION DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES APPLICABLE AUX COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, À LEURS
GROUPEMENTS ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 2
Le
titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Sociétés
publiques locales
« Art. L. 1864-1. – Les
communes et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui
leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils
détiennent la totalité du capital.
« Ces
sociétés sont compétentes, sous réserve du respect du II de l’article 43
de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie
de la Polynésie française, pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de
la réglementation applicable localement en matière d’urbanisme, ou des
opérations de construction. Elles sont aussi compétentes pour exploiter des
services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres
activités d'intérêt général.
« Ces
sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs
actionnaires et sur le territoire des communes et des groupements de communes
qui en sont membres.
« Ces
sociétés revêtent la forme de sociétés anonymes et sont composées d’au moins
deux actionnaires.
« Sous
réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au chapitre II
du titre VI du présent livre. »
Article 3
L’article
L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° À
la fin du I, les références : « IV et V » sont remplacées par les
références : « IV, V et VI » ;
2° Il
est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour
l’application de l’article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« “Après
ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du
siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal
parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages
dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d’un des
conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section,
parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante,
ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil.
« “Le
maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les
conditions fixées à l’article L. 2122-7.” »
Article 4
Le
VI de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
« VI. – L’article
L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« “Lorsque,
dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs
îles, le déplacement d’une partie des membres du conseil municipal est, en
l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement
difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un
coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut
décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans
les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est alors
apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les
différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin
public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux
pour l’élection du maire et de ses adjoints, l’adoption du budget primitif, l’élection
des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application
des articles L.O. 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10
du présent code.” »
Article 5
Le
1° du IV de l’article L. 2573-6 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 1° Le
4° est ainsi rédigé :
« “4° De
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation
applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;” ».
Article 6
Le
XIV de l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rétabli :
« XIV. – Pour
l’application de l’article L. 2123-21 :
« 1° Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« “Le
maire délégué mentionné à l’article L. 2113-13 perçoit l’indemnité
correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément
aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de
la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23,
le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en
fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article
L. 2123-23.
« “Cependant,
s’il bénéficie d’une délégation en application du deuxième alinéa de l’article
L. 2113-15, et si l’indemnité correspondant à la fonction d’adjoint de la
commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le
conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être
inférieure à celle prévue à l’alinéa précédent, fixée au barème maximal de l’indemnité
de fonction d’adjoint de la commune.
« “Si
l’application de ces dispositions conduit à l’allocation d’une indemnité
supérieure à celle correspondant à l’exercice effectif des fonctions de maire
délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en
fonction de la population de la commune associée, l’enveloppe maximale des
indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints de la commune
en application du II de l’article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal
au différentiel constaté entre les deux indemnités.” » ;
« 2° Le
second alinéa est supprimé. »
Article 7
Le
1° du III de l’article L. 2573-12 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« 1° Le
4° de l’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« “4° Les
conventions relatives aux marchés et aux accords‑cadres d’un montant
supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation
applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession
ou d’affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; ” ».
Article 8
L’article
L. 2573-25 est ainsi modifié :
1° Au
I, après la référence : « II », sont insérées les
références : « , II bis, II ter » ;
2° Après
le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – L’article
L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française. » ;
3° Le
II est ainsi rédigé :
« II. – Pour
son application, l’article L. 2223-1 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 2223-1. – Chaque
commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain
consacré à l’inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et
plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000
habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d’au moins un
site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le
corps a donné lieu à crémation.
« “La
création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le
conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des
périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un
cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté
du haut-commissaire de la République.
« “Un
arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d’application
du présent article.
« “Les
communes disposent d’un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour
mettre en œuvre le présent article.” » ;
4° Après
le même II, sont insérés des II bis et II ter ainsi
rédigés :
« II bis. – Le
4° de l’article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.
« II ter. – Les
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2223-4 sont applicables
en Polynésie française. »
Article 9
Le
III de l’article L. 5842-4 est ainsi rédigé :
« III. – Pour
l'application de l’article L. 5211-11, le premier alinéa est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« “Lorsque
les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale
sont dispersées sur plusieurs îles, le siège peut être fixé en dehors du
périmètre de l’établissement.” »
Article 10
Le
III de l’article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rétabli :
« III. – Lorsque
les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-12 qui, soit ne bénéficient
pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces
établissements, soit bénéficient d’indemnité au titre des fonctions qu’ils
exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de
celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre
de ces fonctions, engagent des frais de déplacement à l’occasion des réunions
de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par
délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l’article L. 5211-49-1,
de la commission consultative prévue à l’article L. 1413-1 et des organes
délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur
établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans
une commune membre autre que celle qu’ils représentent, ou au siège de l’établissement
public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci est fixé en dehors du
périmètre de l’établissement. »
Article 10 bis (nouveau)
I. – Au
I de l’article 19 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à
faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, les
références : « 16 et 17 » sont remplacées par les
références : « 15, 16 et 17 ».
II. – Au
I de l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales,
les références : « à L. 2123-12, L. 2123‑13 »
sont supprimées.
Article 11
À l’article L. 5842-33
du code général des collectivités territoriales, le mot : « à »
est remplacé par le mot : « et ».
Article 12
Les articles 1er
et 3 de la présente loi s’appliquent en Polynésie française à compter du
prochain renouvellement général des conseillers municipaux.
Article 13 (nouveau)
L’article
2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre
l’application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à
la formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des membres des
syndicats de communes et des syndicats mixtes est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. – Le
présent article est applicable en Polynésie française. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER