N° 16 SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 21 octobre 2015 |
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PROPOSITION
DE LOI visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 2734, 2810 et T.A. 524. Sénat : 489 (2014-2015), 70 et 71
(2015-2016). |
TITRE IER
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
(Conforme)
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° Le 3°
de l’article L. 131-15 est remplacé par des 3° et 4° ainsi
rédigés :
« 3° Proposent
un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive
et d’un programme d’accession au haut niveau ;
« 4° Proposent
l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges
sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs
des collectifs nationaux. » ;
2° L’article
L. 221-2 est ainsi modifié :
a (nouveau)) Au deuxième alinéa,
les mots : « partenaires d’entraînement » sont remplacés par les
mots : « sportifs des collectifs nationaux » ;
b) Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
arrête dans les mêmes conditions les projets de performance fédéraux définis
au 3° de l’article L. 131-15. »
Article 2 bis (nouveau)
Le
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport
est complété par un article L. 131-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-22. – Toute
fédération sportive, membre d’une fédération internationale qui l’a habilitée à
organiser la pratique d’une discipline sportive et pour laquelle une autre
fédération s’est vue accorder la délégation prévue à l’article L. 131-14,
est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :
« 1° L’inscription
des compétitions de cette discipline au calendrier international ;
« 2° L’inscription
des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions
internationales. »
Après
l’article L. 221-2 du code du sport, il est inséré un article
L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – L’inscription
sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2
est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le
sportif.
« Cette
convention détermine les droits et obligations du sportif et de la fédération
en matière de formation et d’accompagnement socioprofessionnel, de pratique
compétitive, de suivi médical, de respect des règles d’éthique sportive et de
droit à l’image.
« Un
décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. »
L’article
L. 221-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les
mots : « d’un sportif », sont insérés les mots : « ,
arbitre ou juge » ;
a bis (nouveau)) À la
deuxième phrase, après les mots : « de ce sportif », sont
insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;
b) La dernière phrase est ainsi
rédigée :
« Elle
précise également les conditions de formation du sportif, arbitre ou juge ainsi
que ses conditions de reclassement à l’expiration de la
convention. » ;
2° À
la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « sportif »,
sont insérés les mots : « , arbitre ou juge » ;
3° Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La
relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif, arbitre ou juge
prend la forme :
« 1° Soit
d’un contrat de travail ;
« 2° Soit
d’un contrat de prestation de services, d’un contrat de cession de droit à l’image
ou d’un contrat de parrainage exclusif de tout lien de subordination,
intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif,
arbitre ou juge. »
I. – Le
code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le 1°
de l’article L. 331-6 est ainsi rédigé :
« 1° La
pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; »
2° L’article
L. 611-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, les
mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots :
« ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut
niveau » ;
b (nouveau)) Le premier alinéa est
complété par les mots : « et de leurs examens » ;
c (nouveau)) Le même premier alinéa est
complété par les mots : « ainsi que par le développement de l’enseignement
à distance et le recours à des moyens de télécommunication
audiovisuelle » ;
d (nouveau)) Il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Un
décret fixe les conditions d’utilisation de l’enseignement à distance et du
recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle. »
II. – Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. – Les
règles relatives à la préparation des élèves dans les établissements d’enseignement
du second degré en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au
haut niveau ainsi que de la pratique professionnelle d’une discipline sportive
lorsqu’ils ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5
du présent code, sont fixées à l’article L. 331-6 du code de l’éducation. » ;
2° L’article
L. 221-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. – Les
règles relatives à la préparation des étudiants, dans les établissements d’enseignement
supérieur, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut
niveau et de la pratique professionnelle d’une discipline sportive, lorsqu’ils
ont conclu une convention mentionnée à l’article L. 211-5 du présent
code, sont fixées à l’article L. 611-4 du code de l’éducation. »
L’article L. 221-11
du code du sport est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du
premier alinéa, les mots : « partenaires d’entraînement » sont
remplacés par les mots : « sportifs des collectifs
nationaux » ;
2° Les
1° à 3° sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les
conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles
aménagées, en lien avec les services de l’État et les régions ;
« 2° Les
modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
« 3° Les
modalités d’orientation destinées à construire un projet professionnel adapté à
chaque sportif ainsi que les dispositifs de formation et d’insertion pouvant
être mobilisés ;
« 4° La
participation à des manifestations d’intérêt général. »
(Conforme)
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Au premier alinéa
du II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation, après le mot :
« volontariat », sont insérés les mots : « , ou
inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa
de l’article L. 221-2 du code du sport ».
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – Le chapitre II du
titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par
une section 6 ainsi rédigée :
« Section
6
« Aménagements
en faveur des sportifs de haut niveau
« Art. L. 6222-40. – En
ce qui concerne les sportifs de haut niveau, des aménagements sont apportés :
« 1° Aux
articles L. 6222-7 à L. 6222-10, relatifs à la durée du
contrat ;
« 2° Et
au second alinéa de l’article L. 6222-24, relatif à la durée du temps de
travail dans l’entreprise.
« Art. L. 6222-41. – Un
décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222-40
pour les sportifs de haut niveau. »
Protéger les sportifs de haut niveau
I. – (Non modifié)
II
et III. – (Supprimés)
Après
l'article L. 321-4 du code du sport, il est inséré un article
L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. – Les
fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de
personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de
haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2,
couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau
peut les exposer.
« Ces
contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
« La
souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations
sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à
l'article L. 321-4. »
Article 8 bis
(Conforme)
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS
Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Le
chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi
modifié :
1° Les
articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2. – Les
articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables :
« 1° Au
sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité
rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination
juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux
articles L. 122-2 et L. 122-12 ;
« 2° À
l’entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour
activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un
ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination
juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux mêmes articles
L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à
finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1.
« Une
convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir
desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme
son activité principale.
« Art. L. 222-2-1. – I. – (Supprimé)
« II. – Le
code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur
professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2,
L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13,
L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à
L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 relatives au
contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-2. – Les
articles L. 222-2-1, L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et
L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs
qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe
de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre
principal. » ;
2° Après
l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à
L. 222-2-8-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-3. – Afin
d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de
garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association
sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12
s’assure, moyennant rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un
contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-4. – La
durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut
être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois.
« Toutefois,
un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à
douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord
collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération
sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :
« 1° Dès
lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ;
« 2° S’il
est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur
professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension
de son contrat de travail ;
« 3° S’il
est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant
l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3.
« Les
dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement
de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
« La
durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2-3 ne
peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211-5.
« Afin
d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de
garantir l’équité des compétitions, la durée maximale mentionnée au septième
alinéa du présent article n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la
conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur.
« Art. L. 222-2-5. – I. – Le
contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois
exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à
L. 222-2-8.
« Il
comporte :
« 1° L’identité
et l’adresse des parties ;
« 2° La
date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
« 3° La
désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le
salarié ;
« 4° Le
montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les
primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 5° Les
noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de
l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
« 6° L’intitulé
des conventions ou accords collectifs applicables.
« II. – Le
contrat de travail à durée déterminée est transmis par l’employeur au sportif
ou à l’entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables
suivant l’embauche.
« Art. L. 222-2-6. – Le
règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue
professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail
à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels et déterminer
les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence
d’homologation du contrat.
« Les
conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire
obstacle à son entrée en vigueur sont déterminées par une convention ou un
accord collectif national.
« Art. L. 222-2-7. – Les
clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée
déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et
de nul effet.
« Art. L. 222-2-8. – I. – Est
réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de
fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
« II. – Le
fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles
L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende
de 3 750 €. La récidive est punie d’une amende
de 7 500 € et d’un emprisonnement de six mois.
« Art. L. 222-2-8-1. – Tout
au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif
professionnel, l’association sportive ou la société mentionnée aux
articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l’emploie offre au sportif
des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des
autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société. »
(Conformes)
L’article
L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° La
référence : « à cet article » est remplacée par la
référence : « au présent alinéa » ;
2° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont
pas applicables à l’opération mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle concerne
le sportif ou l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou
d’une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12
du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou
d’une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord
collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive
ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants
I. – Après
l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la
présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. – Le
sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une
compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la
compétition par un contrat de travail.
« La
présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du code du travail ne
s’applique pas au sportif dont les conditions d’exercice sont définies à l’alinéa
précédent. »
II. – (Supprimé)
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
(Conforme)
DISPOSITIONS DIVERSES
(Conforme)
Article 15 BA (nouveau)
I. – L’inspection
générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation
de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation
populaire et de la vie associative.
Elle
assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services
centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de
l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes
relevant de leur tutelle.
II. – Sont
également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et
des sports :
1° Les
services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application
des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I,
quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié,
sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements
publics ;
2° Les
services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application
des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle
que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours
de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de
collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce
concours ;
3° Les
organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des
sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
4° Les
organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une
accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la
jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, par un
organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les
domaines mentionnés au premier alinéa ;
5° Les
organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des
services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4° du
présent II.
Les
vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur
le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés
aux 1°, 2° et 5° du présent II dont la destination doit demeurer conforme
au but dans lequel ils ont été consentis.
III. – Pour
l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la
jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État
et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements,
institutions ou organismes mentionnés au II.
Les
administrations de l’État, les collectivités publiques, les services,
établissements, institutions ou organismes mentionnés au même II sont tenus de
prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des
sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et
de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions.
Pour
les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication
implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en
demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents
directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour
les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionnés au II, ainsi
que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les
commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret
professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et
des sports.
IV. – Au
VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le
mot : « agriculture », sont insérés les mots :
« , l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».
Article 15 B (nouveau)
I. – Après
l’article L. 333-1-3 du code du sport, il est inséré un article
L. 333-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-4. – L’organisateur
d’une manifestation ou d’une compétition sportive mentionné à l’article L. 331-5
qui interdit à ses acteurs d’engager, directement ou par personne interposée,
des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition
sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction,
demander à l’Autorité de régulation des jeux en ligne l’accès à des
informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un
opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la
concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne.
« Les
opérations informatiques de rapprochement réalisées par l’Autorité de
régulation des jeux en ligne et la communication par cette autorité de leurs
résultats aux agents ou aux représentants de l’organisateur mentionné au
premier alinéa du présent article spécialement habilités à cette fin
sont autorisées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Au
premier alinéa de l’article L. 131-16-1 du même code, le mot : « disciplinaire »
est remplacé par les mots : « de sanction ».
Article 15 C (nouveau)
L’article L. 131-12
du code du sport est ainsi modifié :
1° Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les
fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités dans
des limites et conditions fixées par décret. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pendant
la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés,
selon les cas, sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des
sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être
regardés, dans l’accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération
par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du
livre II de la première partie du code du travail.
« Pour
l’exercice de leurs missions et par dérogation à l’article 3 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaires,
ces agents lorsqu’ils exercent les missions de directeur technique national, de
directeur technique national adjoint ou d’entraîneur national peuvent être
détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les
conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa
du présent article. »
I. – Le
code du sport est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au
troisième alinéa de l’article L. 211-5, la référence :
« au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail » est
remplacée par les références : « aux articles L. 222-2 à
L. 222-2-8-1 du présent code » ;
3° Après
le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222-4 est
ainsi rédigée : « en application de l’article L. 222-2-3 du
présent code. » ;
3° bis L’article L. 231-6 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 231-6. – I – Les
fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance
médicale à laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des
sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2.
« Un
arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des
examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Les
fédérations sportives délégataires peuvent définir des examens médicaux
complémentaires adaptés à leur discipline sportive.
« II. – Les
fédérations sportives délégataires assurent l’organisation de la surveillance
médicale de leurs licenciés non‑inscrits sur la liste des sportifs de
haut niveau mentionnée au même premier alinéa de l’article L. 221-2
et reconnus dans le projet de performance fédéral mentionné à l’article L. 131-15.
« Ces
fédérations définissent la nature et la périodicité des examens médicaux qui
sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
« Un
arrêté du ministre chargé des sports fixe le cadre relatif au contenu et à la
mise en œuvre de cette surveillance.
« III. – Les
résultats des examens prévus aux I et II du présent article figurent dans le
livret mentionné à l’article L. 231‑7.
« La
surveillance médicale prévue aux mêmes I et II ne dispense pas les employeurs
des sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail de satisfaire
aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la
quatrième partie du code du travail. » ;
4° À l’article
L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est
insérée la référence : « à L. 222-2-10 ».
II. – Au
second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail, après le
mot : « sportif », sont insérés les mots : « , arbitre
ou juge ».
III. – (Supprimé)
III bis (nouveau). – L’article 6
de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses
dispositions relatives au sport professionnel est abrogé.
IV. – L’article
8 de la présente loi entre en vigueur neuf mois après la promulgation
de ladite loi.
V. – (Non modifié)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER