N° 170 PREMIÈRE
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 6 juillet
2016 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE relatif
aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au
recrutement des magistrats ainsi
qu’au Conseil supérieur de la
magistrature. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi organique
dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1ère lecture : 660 (2014-2015), 119, 120
et T.A. 31 (2015-2016). Assemblée
nationale (14ème législ.) : 1ère lecture :
3200, 3716 et T.A. 737. |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU STATUT DE LA MAGISTRATURE
Dispositions relatives à la composition du corps
judiciaire
Après
le 1° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les
magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection
générale de la justice, d’inspecteur général de la justice et d’inspecteur de
la justice ; ».
L’article 3
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le 1° est
ainsi modifié :
a) Le
mot : « et » est remplacé par le
signe : « , » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « et des auditeurs » ;
2° Après
le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les
premiers présidents de chambre des cours d’appel et les premiers avocats
généraux près lesdites cours ; »
3° Après
le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection
générale de la justice, et d’inspecteur général de la justice. » ;
4° Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « président et de » sont remplacés par les mots :
« président, de » ;
b) Après
les mots : « tribunal de grande instance, », sont insérés les
mots : « de premier vice-président chargé de l’instruction, de
premier vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, de premier
vice-président chargé de l’application des peines, de premier vice-président
chargé du service d’un tribunal d’instance, de premier vice-président chargé
des fonctions de juge des libertés et de la détention, ».
Dispositions relatives au recrutement et à la formation
professionnelle
.........................................................................................................
Article 4
I. – L’article 16
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après
le mot : « baccalauréat », la fin de la première phrase
du 1° est ainsi rédigée : « ou justifiant d’une qualification
reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil
d’État. » ;
2° À
la fin du 5°, les mots : « et être reconnus indemnes ou
définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue
durée » sont remplacés par les mots : « compte tenu des
possibilités de compensation du handicap » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sous
réserve des articles 17 et 21-1, les candidats aux concours doivent
remplir les conditions requises pour être candidat à l’auditorat, au plus tard,
à la date de la première épreuve du concours. La vérification de ces conditions
doit intervenir au plus tard à la date de la nomination en qualité d’auditeur
de justice. »
II. – Au 2°
de l’article 17 de la même ordonnance, après les mots :
« établissements publics », sont insérés les mots :
« , en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant
leur service national, ».
L’article 18-1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité
dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales
qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires :
« 1° Si
elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au
moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine
juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Et
si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. » ;
2° Le
deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
également être nommés dans les mêmes conditions :
« a) Les
docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un
autre diplôme d’études supérieures ;
« b) Les
docteurs en droit justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel
en qualité de juriste assistant ;
« c) Les
personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au
moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat dans un domaine
juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État qui justifient de trois
années au moins d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
« d) Les
personnes ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche en droit
dans un établissement public d’enseignement supérieur pendant trois ans après l’obtention
d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq
années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une
qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’État.
« Le
temps de scolarité des auditeurs de justice recrutés au titre du b ne
peut être supérieur à la moitié de la durée normale de la
scolarité. » ;
3° À
la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « auditeurs issus des
concours prévus à l’article 17 et figurant dans la promotion à laquelle
ils seront intégrés » sont remplacés par les mots : « places
offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des
auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés ».
Au dernier alinéa de l’article 19
de la même ordonnance, les mots : « un stage d’une durée minimale de
six mois » sont remplacés par les mots : « une formation leur
permettant de mieux connaître l’environnement judiciaire, administratif et
économique, incluant un stage ».
Dispositions relatives aux conditions de nomination
.........................................................................................................
Article 9
L’article 3-1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « nommés », la fin de la première phrase est ainsi
rédigée : « à l’un des tribunaux de grande instance du ressort de la
cour d’appel à laquelle ils sont rattachés. » ;
b) La
deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après
les mots : « premier vice-président adjoint, », sont insérés les
mots : « premier vice-président chargé de l’instruction, premier
vice-président chargé des fonctions de juge des enfants, premier vice-président
chargé de l’application des peines, premier vice-président chargé du service d’un
tribunal d’instance, premier vice-président chargé des fonctions de juge des
libertés et de la détention, » ;
– à
la fin, les mots : « ou premier vice-procureur de la République des
tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots :
« , premier vice-procureur de la République des tribunaux de grande
instance ou premier vice-procureur de la République financier près le tribunal
de grande instance de Paris » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le
mot : « huit » ;
b) À
la deuxième phrase, les mots : « celle des deux juridictions
mentionnées » sont remplacés par les mots : « l’un des tribunaux
de grande instance mentionnés » et le mot : « sixième » est
remplacé par le mot : « huitième ».
.........................................................................................................
Article 9 quater
Le
chapitre Ier de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article
9 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « , de conseiller général de
Mayotte » sont supprimés ;
b) Au
troisième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le
mot : « départemental » et, après le mot :
« Paris », sont insérés les mots : « , de conseiller
de la métropole de Lyon » ;
2° À
l’article 9-1-1, les mots : « , de Mayotte » sont
supprimés.
L’article 12-1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à
l’occasion d’une candidature au renouvellement des fonctions » ;
2° Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette
évaluation est précédée de la rédaction par le magistrat d’un bilan de son
activité et d’un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est
nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses
fonctions. L’évaluation des magistrats exerçant à titre temporaire est précédée
d’un entretien avec le président du tribunal de grande instance auprès duquel
ils sont affectés. L’évaluation est intégralement communiquée au magistrat qu’elle
concerne. » ;
3° Après
le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité
qui procède à l’évaluation prend en compte les conditions d’organisation et de
fonctionnement du service dans lequel le magistrat exerce ses fonctions. S’agissant
des chefs de juridiction, l’évaluation apprécie, outre leurs qualités
juridictionnelles, leur capacité à gérer et à animer une juridiction. »
L’article 13
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les
mots : « au siège » sont remplacés par les mots :
« dans le ressort » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ou dans le ressort d’un tribunal de grande
instance limitrophe » ;
2° (Supprimé)
.........................................................................................................
Article 12
L’article 27-1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « des services judiciaires » sont
remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la
justice, » ;
b) À
la seconde phrase, les mots : « et organisations professionnelles »
sont supprimés ;
2° Au
dernier alinéa, les mots : « ne s’appliquent pas aux projets de
nomination de substitut chargé du secrétariat général d’une juridiction.
Elles » sont supprimés.
La seconde phrase du
deuxième alinéa de l’article 28 de la même ordonnance est complétée par
les mots : « et aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur de
la justice ».
L’article 28-3
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après
le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « de
juge des libertés et de la détention, » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En
outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de la détention
qu’un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie. » ;
2° À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« qualité », sont insérés les mots : « de juge des libertés
et de la détention, » ;
3° À
la première phrase du dernier alinéa, après le mot :
« fonction », sont insérés les mots : « de juge des
libertés et de la détention, ».
Le
chapitre III de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’article 31
est ainsi modifié :
a) La
dernière phrase des troisième et avant-dernier alinéas est complétée par les
mots : « , ni sur des emplois de premier grade de la hiérarchie
judiciaire comportant un huitième échelon » ;
b) Après
le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
six premiers alinéas sont applicables en cas de suppression d’une fonction
exercée par les magistrats du siège, sous réserve des huitième à dixième
alinéas.
« Les
magistrats dont la fonction est supprimée font connaître au ministre de la
justice s’ils demandent leur affectation dans la même fonction ou dans la ou l’une
des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et
du ressort de la juridiction où la fonction est supprimée. Ils peuvent
également demander à être déchargés de cette fonction afin d’exercer les
fonctions de magistrat du siège au sein de la juridiction où ils sont affectés.
« S’ils
ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu’ils
désirent recevoir à niveau hiérarchique égal dans la ou l’une des juridictions
qui seront compétentes dans tout ou partie du contentieux et du ressort de la
juridiction où la fonction est supprimée, ou dans la juridiction où ils
exercent.
« S’ils
n’ont pas exprimé de demande d’affectation, ils sont déchargés de la fonction
supprimée afin d’exercer les fonctions de magistrat du siège au sein de la
juridiction où ils sont affectés. » ;
2° À
la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 28-3, les mots :
« de l’article » sont remplacés par la référence : « des
articles 31 ou ».
.........................................................................................................
Article 16
Après
le troisième alinéa de l’article 37 de la même ordonnance, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le premier président
définit les objectifs de son action, notamment en considération des rapports
sur l’état du fonctionnement de la cour d’appel et des juridictions de son
ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par
son prédécesseur ou par les présidents des tribunaux du ressort. Il élabore,
tous les deux ans, un bilan de ses activités, de l’animation et de la gestion
de la cour et des juridictions de son ressort ainsi que de l’administration des
services judiciaires dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce
bilan, des rapports précités de l’inspection générale de la justice intervenus
depuis son installation. Ces éléments sont versés au dossier du
magistrat. »
L’article 37-1
de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 37-1. – L’article 27-1
est applicable à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l’exception des
fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la
justice. »
À l’article 38 de la
même ordonnance, après les mots : « hors hiérarchie », sont
insérés les mots : « et les magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur
général, chef de l’inspection générale de la justice, et d’inspecteur général
de la justice ».
Après
le deuxième alinéa de l’article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
les six mois suivant son installation dans ses fonctions, le procureur général,
sous réserve des dispositions afférentes à la détermination de la politique
pénale, définit les objectifs de son action, notamment en considération des
rapports sur l’état du fonctionnement du parquet général et des parquets de son
ressort qui ont pu être établis par l’inspection générale de la justice et par
son prédécesseur ou par les procureurs de la République du ressort. Il élabore,
tous les deux ans, un bilan de ses activités et de l’animation du ministère
public dans son ressort ainsi que de l’administration des services judiciaires
dans ce ressort. Il tient compte, dans l’élaboration de ce bilan, des rapports
précités de l’inspection générale de la justice intervenus depuis son
installation. Ces éléments sont versés au dossier du magistrat. »
.........................................................................................................
Chapitre IV
Dispositions relatives aux droits et obligations des
magistrats
I. - Après
l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés des
articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1. – Les
magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations
de conflit d’intérêts.
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
« Art. 7-2. – I. – Dans
les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions, les magistrats
remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs
intérêts :
« 1° Au
président du tribunal, pour les magistrats du siège d’un tribunal de première
instance ;
« 2° Au
procureur de la République près ce tribunal, pour les magistrats du parquet d’un
tribunal de première instance ;
« 3° Au
premier président de la cour d’appel, pour les magistrats du siège d’une cour d’appel
et pour les présidents des tribunaux de première instance du ressort de cette
cour ;
« 4° Au
procureur général près cette cour, pour les magistrats du parquet d’une cour d’appel
et pour les procureurs de la République près des tribunaux de première instance
du ressort de cette cour ;
« 5° Au
premier président de la Cour de cassation, pour les magistrats du siège de la
cour, pour les conseillers à la cour en service extraordinaire et pour les
premiers présidents des cours d’appel ;
« 6° Au
procureur général près la Cour de cassation, pour les magistrats du parquet de
la cour, pour les avocats généraux à la cour en service extraordinaire et pour
les procureurs généraux près des cours d’appel.
« 7° (Supprimé)
« II. – L’autorité
à laquelle la déclaration a été remise peut solliciter l’avis du collège de
déontologie sur la déclaration lorsqu’il existe un doute sur une éventuelle
situation de conflit d’intérêts.
« III. – La
déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques du magistrat, sauf
lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats
exercés publiquement.
« Elle
porte sur les éléments suivants :
« 1° Les
activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
exercées à la date de l’installation ;
« 2° Les
activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification
exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’installation ;
« 3° Les
activités de consultant exercées à la date de l’installation et au cours des
cinq années précédentes ;
« 4° Les
participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une
société à la date de l’installation ou lors des cinq années précédentes ;
« 5° Les
participations financières directes dans le capital d’une société à la date de
l’installation ;
« 6° Les
activités professionnelles exercées à la date de l’installation par le
conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou
le concubin ;
« 7° Les
fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les
fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’installation.
« La
remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique
entre le magistrat et l’autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant
pour objet de prévenir tout éventuel conflit d’intérêts et d’inviter, s’il y a
lieu, à mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. À l’issue de l’entretien,
la déclaration peut être modifiée par le magistrat. L’entretien peut être
renouvelé à tout moment à la demande du magistrat ou de l’autorité.
« Toute
modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de
deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut
donner lieu à un entretien déontologique.
« La
déclaration d’intérêts est annexée au dossier du magistrat selon des modalités
garantissant sa confidentialité, sous réserve de sa consultation par les
personnes autorisées à y accéder.
« Lorsqu’une
procédure disciplinaire est engagée, le Conseil supérieur de la magistrature et
le garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent obtenir communication de
la déclaration. Cette déclaration d’intérêts peut également être communiquée à
l’inspection générale de la justice dans le cadre de l’enquête dont elle peut
être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application des
articles 50-2 et 63.
« IV. – Le
fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d’intérêts en
application du I du présent article, de ne pas adresser sa déclaration ou
d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de
trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines mentionnées à l’article 226-1 du code pénal.
« V. – Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à
jour, de conservation et de consultation de la déclaration d’intérêts.
« Art. 7-3. – I. – Adressent
au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une
déclaration exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale, dans
les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux
mois qui suivent la cessation de leurs fonctions :
« 1° Le
premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation ;
« 2° Le
procureur général et les premiers avocats généraux près la Cour de
cassation ;
« 3° Les
premiers présidents des cours d’appel ;
« 4° Les
procureurs généraux près les cours d’appel ;
« 5° Les
présidents des tribunaux de première instance ;
« 6° Les
procureurs de la République près les tribunaux de première instance.
« II. – La
déclaration de la situation patrimoniale du magistrat concerne la totalité de
ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens
indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration
comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. La déclaration porte
sur les éléments suivants :
« 1° Les
immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les
valeurs mobilières ;
« 3° Les
assurances vie ;
« 4° Les
comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les
biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie
réglementaire ;
« 6° Les
véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les
fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les
biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les
autres biens ;
« 10° Le
passif.
« Le
cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque
élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de
biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La
déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions
comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une
présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine
depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des
revenus perçus par le magistrat et, le cas échéant, par la communauté depuis le
début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du magistrat qui a établi depuis moins de six
mois une déclaration en application du présent article, des articles 4
ou 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1
du code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de
justice administrative ou des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du
code des juridictions financières et la déclaration mentionnée au dernier
alinéa du II du présent article est limitée à la présentation et à la
récapitulation prévues au même dernier alinéa.
« La
déclaration de situation patrimoniale n’est pas versée au dossier du magistrat
et ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article toute
explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle des déclarations
de situation patrimoniale. En cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a
pas été donné suite à une demande d’explication adressée par la Haute Autorité,
cette dernière adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce que la
déclaration soit complétée ou que les explications lui soient transmises dans
un délai d’un mois à compter de cette injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au magistrat soumis au I du présent article
communication des déclarations qu’il a souscrites en application des
articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas
échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle
peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier
alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout
magistrat soumis au I.
« À
défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées
aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces
mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un
délai de trente jours.
« La
Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de
communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de
la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir
toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante
jours à compter de sa demande.
« Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les
agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard
des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications
et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La
Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de
la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du magistrat telle qu’elle
résulte de ses déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il
a pu formuler ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque
les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou
lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le magistrat.
« Lorsqu’elle
constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne
dispose pas d’explications suffisantes, après que le magistrat a été mis en
mesure de produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au
parquet.
« Lorsqu’elle
constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale
ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article,
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le garde des
sceaux, ministre de la justice.
« VII. – Le
fait, pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déposer
la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de déclarer une partie
substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son
patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait pour une personne mentionnée au I du présent article, de ne pas déférer
aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou
de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa
mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du
présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à
jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale.
« Art. 7-4. – (Supprimé) »
II. – Le
premier alinéa de l’article 9-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les
mots : « d’avoué, » sont supprimés ;
2° Après
les mots : « huissier de justice, », sont insérés les
mots : « de commissaire-priseur judiciaire, » ;
3° Le
mot : « mandataire-liquidateur » est remplacé par les mots :
« mandataire judiciaire ».
Après
l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-1
ainsi rédigé :
« Art. 10-1. – I. – Le
droit syndical est garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des
organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
« II. - Pour
l’exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions
législatives et réglementaires de droit commun applicables aux fonctionnaires,
sous réserve du présent II.
« Sont
considérées comme représentatives, au sens de l’article 27-1, les
organisations syndicales de magistrats ayant obtenu au moins un siège à la
commission d’avancement prévue à l’article 34 parmi les sièges attribués
aux magistrats des cours et tribunaux ou ayant obtenu un taux minimal, fixé par
le décret en Conseil d’État mentionné au III du présent article, de
suffrages exprimés lors de l’élection du collège mentionné à l’article 13-1.
« Les
représentants syndicaux, titulaires et suppléants appelés à siéger à la
commission d’avancement ainsi qu’à la commission permanente d’études se voient
accorder une autorisation d’absence sur simple présentation de leur
convocation. Ils bénéficient des mêmes droits lorsqu’ils prennent part, en
cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l’administration.
« Sous
réserve des nécessités de service, des décharges d’activités peuvent être
accordées aux représentants des organisations syndicales représentatives de
magistrats.
« Un
crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de
crédits d’heures selon les besoins de l’activité syndicale, est attribué aux
organisations syndicales de magistrats et déterminé à l’issue du renouvellement
de la commission d’avancement.
« Les
organisations syndicales de magistrats désignent librement parmi leurs
représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Lorsque
la désignation d’un magistrat se révèle incompatible avec la bonne
administration de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice,
motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un
autre magistrat. Le Conseil supérieur de la magistrature doit être informé de
cette décision.
« III. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article,
notamment les conditions et les limites dans lesquelles les décharges de
service peuvent intervenir. »
Après
l’article 10 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-2
ainsi rédigé :
« Art. 10-2. – I. – Le
collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est chargé :
« 1° De
rendre des avis sur toute question déontologique concernant personnellement un
magistrat, sur saisine de celui-ci ou de l’un de ses chefs hiérarchiques ;
« 2° (Supprimé)
« 3° D’examiner
les déclarations d’intérêts qui lui sont transmises en application de l’article 7-2.
« Il
présente chaque année au Conseil supérieur de la magistrature un rapport public
rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune
information nominative.
« II. – Le
collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire est composé :
« 1° D’un
magistrat, en fonctions ou honoraire, ancien membre du Conseil supérieur de la
magistrature, nommé par le Président de la République sur proposition de la
formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature se prononçant hors
la présence du premier président de la Cour de cassation et du procureur
général près ladite cour ;
« 2° Alternativement,
d’un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en fonctions
ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de la
cour ou d’un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, en
fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des magistrats du parquet hors
hiérarchie de la cour. Le premier président de la cour et le procureur général
près la cour ne peuvent ni participer au vote ni être élus. Lorsqu’est élu un
magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat élu au
titre du 3° est un procureur général près une cour d’appel. Lorsqu’est élu
un magistrat du parquet hors hiérarchie de la Cour de cassation, le magistrat
élu au titre du 3° est un premier président de cour d’appel ;
« 3° Alternativement,
d’un premier président de cour d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée
des premiers présidents de cour d’appel et d’un procureur général près une cour
d’appel, en fonctions ou honoraire, élu par l’assemblée des procureurs généraux
près les cours d’appel ;
« 4° D’une
personnalité extérieure désignée, alternativement, par le vice-président du
Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État en fonctions ou honoraires
et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en
fonctions à la Cour des comptes ou honoraires ;
« 5° D’un
universitaire nommé par le Président de la République sur proposition,
alternativement, du premier président de la Cour de cassation et du procureur
général près ladite cour.
« Le
président du collège de déontologie est élu en son sein par ses membres.
« III. – La
durée du mandat des membres du collège de déontologie est de trois ans,
renouvelable une fois.
« IV. – Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent
article. »
.........................................................................................................
Article 24
L’article 12-2
de la même ordonnance est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
le magistrat a fait l’objet de poursuites disciplinaires s’étant conclues par
une décision de non-lieu à sanction, il peut demander le retrait des pièces
relatives à ces poursuites de son dossier. Ce retrait est de droit.
« Dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, le dossier du magistrat
peut être géré sur support électronique. »
La
section I du chapitre VII de la même ordonnance est ainsi
modifiée :
1° L’article 44
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « des services judiciaires » sont
remplacés par les mots : « , chef de l’inspection générale de la
justice » ;
b) Après
le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le
magistrat à l’encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est
convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le
magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la
mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire
assister de la personne de son choix.
« Aucun
avertissement ne peut être délivré au-delà d’un délai de deux ans à compter du
jour où l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, le
chef de cour, le directeur ou le chef de service de l’administration centrale a
eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des
faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales
exercées à l’encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu’à la décision
définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou
de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire
a été engagée à l’encontre du magistrat avant l’expiration de ce délai, les
faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure d’avertissement. » ;
2° L’article 47
est ainsi rétabli :
« Art. 47. - Le
garde des sceaux, ministre de la justice, dans les cas mentionnés à l’article 50-1
ou au premier alinéa de l’article 63, et les chefs de cour, dans les cas
mentionnés à l’article 50-2 ou au deuxième alinéa de l’article 63, ne
peuvent saisir le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des
poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où
ils ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur
de ces faits. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du magistrat,
ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans
suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce
délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre
du magistrat avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus
être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Le
même chapitre VII est ainsi modifié :
1° Au
dernier alinéa de l’article 43, après le mot : « justice »,
sont insérés les mots : « ainsi que pour un magistrat exerçant les
fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur
général de la justice ou d’inspecteur de la justice » ;
2° L’article 48
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « ministère de la justice »,
sont insérés les mots : « ainsi que des magistrats exerçant les
fonctions d’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur
général de la justice et d’inspecteur de la justice » ;
b) Le
second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À
l’égard des magistrats en position de détachement ou de disponibilité ou ayant
définitivement cessé d’exercer leurs fonctions, le pouvoir disciplinaire est
exercé :
« 1° Par
la formation du Conseil supérieur compétente pour les magistrats du siège,
lorsque ces magistrats ont exercé leurs dernières fonctions dans le corps
judiciaire au siège ;
« 2° Par
le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque ces magistrats ont exercé
leurs dernières fonctions dans le corps judiciaire au parquet, à l’administration
centrale du ministère de la justice ou en qualité d’inspecteur général, chef de
l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice ou d’inspecteur
de la justice. » ;
3° Le
second alinéa de l’article 59 est complété par les mots :
« ainsi qu’aux magistrats exerçant les fonctions d’inspecteur général,
chef de l’inspection générale de la justice, d’inspecteur général de la justice
et d’inspecteur de la justice ».
À la fin du second alinéa
de l’article 50-2 de la même ordonnance, les mots : « des
services judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la
justice ».
Le
chapitre VII de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Après
l’article 50-3, sont insérés des articles 50-4 et 50-5 ainsi
rédigés :
« Art. 50-4. – Le
Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à
compter du jour où il a été saisi en application des articles 50-1
à 50-3, sauf prorogation pour une durée de six mois renouvelable par
décision motivée.
« Art. 50-5. – Le
Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur la situation du magistrat
ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice en application des
articles 50 ou 51 dans un délai de huit mois à compter du jour où il
a été saisi en application des articles 50-1 à 50-3. Il peut, par
décision motivée, proroger ce délai pour une durée de quatre mois. Si, à l’expiration
de ce délai, aucune décision n’a été prise, l’intéressé est rétabli dans ses
fonctions. Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le conseil peut
décider de maintenir l’interdiction temporaire d’exercice jusqu’à la décision
définitive sur les poursuites disciplinaires. » ;
2° L’article 63
est ainsi modifié :
a) À
la fin du troisième alinéa, les mots : « des services
judiciaires » sont remplacés par les mots : « de la
justice » ;
b) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° Après
l’article 63, sont insérés des articles 63-1 à 63-3 ainsi
rédigés :
« Art. 63-1. – Le
Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de douze mois à
compter du jour où il a été saisi en application de l’article 63, sauf
prorogation pour une durée de six mois renouvelable par décision motivée.
« Art. 63-2. – Si,
à l’expiration d’un délai de huit mois à compter du jour où le Conseil
supérieur de la magistrature a été saisi dans les conditions prévues aux deux
premiers alinéas de l’article 63 pour rendre son avis sur la situation du
magistrat ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercice, aucune
décision n’a été prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé
est rétabli dans ses fonctions, sauf prorogation pour une durée de quatre mois
après avis motivé du conseil.
« Si
l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, le garde des sceaux, ministre
de la justice, peut, après avis motivé du conseil, maintenir l’interdiction
temporaire d’exercice jusqu’à la décision définitive sur les poursuites
disciplinaires.
« Art. 63-3. – Dès
la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, le magistrat a droit à la
communication de son dossier et des pièces de l’enquête préliminaire, s’il y a
été procédé.
« Le
président de la formation de discipline désigne, en qualité de rapporteur, un
membre de cette formation. Il le charge, s’il y a lieu, de procéder à une
enquête. Lorsque le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi par un
justiciable, la désignation du rapporteur n’intervient qu’après l’examen de la
plainte par la commission d’admission des requêtes du Conseil supérieur de la
magistrature mentionnée à l’article 63. L’article 52 est
applicable. »
Dispositions relatives aux autres modalités de
recrutement des magistrats
L’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature est ainsi modifiée :
1° Le
chapitre V bis est ainsi modifié :
a) L’intitulé
est ainsi rédigé : « De l’intégration provisoire dans le corps judiciaire » ;
b) Au
début est ajoutée une section I intitulée : « De l’intégration
provisoire à temps plein », comprenant une sous-section I
intitulée : « Des conseillers et des avocats généraux à la Cour
de cassation en service extraordinaire », qui comprend les
articles 40-1 à 40-7, et une sous-section II
intitulée : « Du détachement judiciaire », qui comprend les
articles 41 à 41-9 ;
c) Est
insérée une section II intitulée : « De l’intégration provisoire
à temps partiel », comprenant une sous-section I intitulée :
« Des magistrats exerçant à titre temporaire », qui comprend les
articles 41-10 à 41-16, et une sous-section II intitulée :
« Des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ou
non juridictionnelles », qui comprend les articles 41-25 à 41-32,
tels qu’ils résultent de l’article 31 de la présente loi organique ;
d) Au
début de la section II telle qu’elle résulte du c du présent
article, avant l’article 41-10, il est ajouté un article 41‑10 A
ainsi rédigé :
« Art.
41-10 A. – Les magistrats mentionnés à la présente section
ne peuvent exercer qu’une part limitée de la compétence de la juridiction dans
laquelle ils sont nommés. » ;
2° La
division et l’intitulé des chapitres V ter et V quater
sont supprimés.
Le
chapitre V bis de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article 40-1, les mots : « vingt‑cinq »
sont remplacés par le mot : « vingt » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 40-2, le mot : « huit » est
remplacé par le mot : « dix » ;
3° L’article 40-4
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant exercé leur
fonction durant dix années sont admis, à l’expiration de leur mandat, à se
prévaloir de l’honorariat de ces fonctions. Toutefois, l’honorariat peut être
refusé au moment de la cessation des fonctions par une décision motivée de l’autorité
qui prononce la cessation des fonctions, après avis de la formation du Conseil
supérieur de la magistrature compétente à l’égard du magistrat selon qu’il
exerce ses fonctions au siège ou au parquet.
« Si,
lors de la cessation des fonctions, le conseiller ou l’avocat général en
service extraordinaire fait l’objet de poursuites disciplinaires, il ne peut se
prévaloir de l’honorariat avant le terme de la procédure disciplinaire et l’honorariat
peut lui être refusé dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa, au
plus tard deux mois après la fin de cette procédure. »
.........................................................................................................
Article 28 bis
L’article
41-1 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-1. – Le
détachement judiciaire est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que l’intéressé
détenait dans son corps d’origine. »
I. – L’article 41-10
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent
être nommées magistrats exerçant à titre temporaire, pour exercer des fonctions
de juge d’instance, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux
de grande instance, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider
les compositions pénales, les personnes âgées d’au moins trente-cinq ans que
leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer ces
fonctions. » ;
2° Au
second alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot :
« cinq » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
magistrats exerçant à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà
de l’âge de soixante-quinze ans. »
I bis. – L’article 41-11
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent
chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente
sous-section » ;
2° À
la même première phrase, le mot : « et » est remplacé par le
mot : « . Ils » ;
3° À
la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « quart » est
remplacé par le mot : « tiers » ;
4° Le
second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’ils
sont affectés dans un tribunal de grande instance, ces magistrats sont répartis
dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées
par l’ordonnance annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire.
« En
qualité d’assesseurs dans une formation collégiale, ils traitent des contentieux
civil et pénal. Il ne peut y avoir dans ces formations plus d’un assesseur
choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente
sous-section.
« En
qualité de juge du tribunal de police, ils ne peuvent connaître que d’une part
limitée du contentieux relatif aux contraventions.
« Lorsqu’ils
sont chargés de valider les compositions pénales, ils ne peuvent assurer plus
du tiers de ce service. »
II. – L’article 41-12
de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 41-12. – Les
magistrats recrutés au titre de l’article 41‑10 sont nommés pour une
durée de cinq ans, renouvelable une fois, dans les formes prévues pour les
magistrats du siège. Six mois au moins avant l’expiration de leur premier
mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est
accordé de droit sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il
est de droit dans la même juridiction.
« L’article 27-1
n’est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent
article.
« Avant
de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq
ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l’intéressé
à une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature
et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
Le troisième alinéa de l’article 25-3 est applicable aux stagiaires.
« La
formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre
exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser
de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
« Les
magistrats n’ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même troisième
alinéa suivent une formation organisée par l’École nationale de la magistrature
et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19.
« Le
directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous forme d’un
rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu’il adresse à la formation
compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Préalablement
à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions
prévues à l’article 6.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des
dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la
formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation
et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article. »
III. – L’article 41-13
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa, les mots : « recrutés dans le cadre du présent
chapitre » sont remplacés par les mots : « exerçant à titre
temporaire » ;
2° Après
le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils
ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas être mutés
sans leur consentement. » ;
3° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
l’application de l’article 7-2, les magistrats exerçant à titre temporaire
remettent leur déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande
instance dans lequel ils exercent leurs fonctions. »
IV. – L’article 41-14
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa, la référence : « du présent
chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente
sous-section » ;
2° La
seconde phrase du même premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après
le mot : « protégé », sont insérés les mots : « et
leurs salariés » ;
b) Sont
ajoutés les mots : « ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur
profession dans le ressort de la juridiction à laquelle ils sont
affectés » ;
3° Au
troisième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les
mots : « dans le ressort de laquelle il est affecté » ;
4° À
la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « est insusceptible »
sont remplacés par les mots : « n’est pas susceptible » ;
5° Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
magistrat ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les
documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant
la durée de ses fonctions que postérieurement. »
V. – La
première phrase de l’article 41-15 de la même ordonnance est ainsi
modifiée :
1° Au
début, sont ajoutés les mots : « Le pouvoir d’avertissement
et » ;
2° La
référence : « du présent chapitre » est remplacée par la
référence : « de la présente sous-section ».
VI. – Au
premier alinéa de l’article 41-16 de la même ordonnance, la
référence : « du présent chapitre » est remplacée par la
référence : « de la présente sous-section ».
VII. – Le
chapitre V quinquies de la même ordonnance est abrogé.
(Supprimés)
I. – À
la sous-section II du chapitre V bis de la même
ordonnance, telle qu’elle résulte de l’article 27 de la présente loi
organique, sont insérés des articles 41-25 à 41-32 ainsi
rédigés :
« Art. 41-25. – Des
magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer des fonctions d’assesseur
dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance et des cours d’appel
ou des fonctions de substitut près les tribunaux de grande instance ou de
substitut général près les cours d’appel. Ils peuvent également être désignés
par le premier président de la cour d’appel pour présider la formation
collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux de grande
instance et des cours d’appel spécialement désignés pour connaître de ce
contentieux.
« Art. 41-26. – Lorsqu’ils
sont affectés en qualité d’assesseurs dans une formation collégiale du tribunal
de grande instance ou de la cour d’appel, ces magistrats sont répartis dans les
différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l’ordonnance
annuelle prévue par le code de l’organisation judiciaire et traitent des
contentieux civil et pénal. La formation collégiale de la cour d’appel ne peut
comprendre plus d’un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés dans les
conditions prévues à la présente sous-section. La formation collégiale du
tribunal de grande instance ne peut comprendre plus d’un assesseur choisi parmi
les magistrats recrutés dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. 41-27. – Les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article
41-25 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes
prévues à l’article 28.
« L’article
27-1 ne leur est pas applicable.
« Lorsqu’ils
sont nommés à des fonctions qu’ils n’ont jamais exercées avant d’être admis à
la retraite, ou à leur demande, ces magistrats suivent, dans les deux mois à
compter de leur installation, une formation préalable.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des
dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la
formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation
et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article.
« Art. 41-28. – Les
magistrats exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25
sont soumis au présent statut.
« Toutefois,
ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la
commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces
instances.
« Ils
ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans
leur consentement.
« Les
articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ces
magistrats sont indemnisés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pour
l’application de l’article 7-2, les magistrats honoraires remettent leur
déclaration d’intérêts au président du tribunal de grande instance ou de la
cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.
« Art.
41-29. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 8,
les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées
à l’article 41-25 peuvent exercer une activité professionnelle
concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité
ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son
indépendance. Ces magistrats ne peuvent, dans le ressort du tribunal de grande
instance ou de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions
juridictionnelles, ni exercer une profession libérale juridique et judiciaire
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
ni être salarié d’un membre d’une telle profession ; ils ne peuvent
effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la juridiction à
laquelle ils sont affectés.
« Sans
préjudice de l’application du deuxième alinéa de l’article 8, les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25
ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception
de celle de professeur et de maître de conférences des universités.
« En
cas de changement d’activité professionnelle, les magistrats honoraires
exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25 en
informent le premier président de la cour d’appel ou le procureur général près
la cour d’appel dans le ressort de laquelle ils sont affectés, qui leur fait
connaître, le cas échéant, l’incompatibilité entre leur nouvelle activité et l’exercice
de leurs fonctions juridictionnelles.
« Les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25
ne peuvent ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents
relatifs à l’exercice de leur activité professionnelle, tant pendant la durée
de l’exercice de leurs fonctions qu’à l’issue de celles-ci.
« Art. 41-30. – Le
pouvoir d’avertissement et le pouvoir disciplinaire à l’égard des magistrats
honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article
41-25 sont mis en œuvre dans les conditions définies au chapitre VII.
Indépendamment de l’avertissement prévu à l’article 44 et de la sanction prévue
au 1° de l’article 45, peut seule être prononcée, à titre de sanction
disciplinaire, la cessation des fonctions.
« Art. 41-31. - Les
magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l’article 41-25
ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l’âge de soixante‑douze ans.
« Il
ne peut être mis fin aux fonctions de ces magistrats qu’à leur demande ou au
cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l’article 41-30.
« Art. 41-32. – Les
magistrats honoraires peuvent, sur leur demande, exercer des activités non
juridictionnelles de nature administrative ou d’aide à la décision au profit
des magistrats, en fonction des besoins :
« a) Soit
sur délégation du premier président et du procureur général près la Cour de
cassation pour l’accomplissement de telles activités à la Cour de
cassation ;
« b) Soit
sur délégation des premiers présidents et des procureurs généraux près les
cours d’appel pour l’accomplissement de ces activités dans les juridictions de
leur ressort ;
« c)
Soit sur délégation des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des
procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d’appel pour l’accomplissement
de ces activités dans les juridictions de leur ressort.
« L’exercice
desdites activités est incompatible avec celui des activités juridictionnelles mentionnées
à l’article 41-25. Les magistrats honoraires ne peuvent les accomplir au-delà
de l’âge de soixante-quinze ans. Ils ne peuvent ni exercer de profession
libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, ni être salarié d’un membre d’une
telle profession ni effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de
la juridiction à laquelle ils sont affectés.
« Les
magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles sont tenus
au secret professionnel. Les activités accomplies en application du présent
article sont indemnisées.
« Un
décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application
du présent article. »
II. – Le
I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011 est abrogé.
DISPOSITIONS RELATIVES
AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
L’article 10-1
de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le
Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° La
première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et
veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts » ;
1° bis Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue
un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et
des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître
influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une
fonction. » ;
2° La
première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
a) Après
les mots : « Conseil supérieur de la magistrature », sont insérés
les mots : « ou par six autres membres appartenant à l’une de ces
formations, dont au moins un magistrat et une personnalité
qualifiée » ;
b) À la fin, la
référence : « au premier alinéa » est remplacée par les
références : « aux deux premiers alinéas ».
Après
l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un
article 10-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1 A. – Dans les deux mois qui
suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil supérieur de la
magistrature établissent une déclaration d’intérêts, dans les conditions
prévues aux dix premiers alinéas du III et aux IV et V de l’article 7-2 de l’ordonnance
n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
« Les
déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres
du Conseil supérieur de la magistrature.
« Toute
modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de
deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous
réserve du deuxième alinéa du présent article, la déclaration d’intérêts ne
peut pas être communiquée aux tiers. »
Après
l’article 10-1 de la même loi organique, il est inséré un
article 10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1-1. – S’ils
ne sont pas soumis à l’obligation d’établir une déclaration de situation
patrimoniale à un autre titre, les membres du Conseil supérieur de la
magistrature sont soumis à cette obligation dans les conditions prévues à l’article
7-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique
relative au statut de la magistrature. »
À la seconde phrase du troisième
alinéa de l’article 3 de la même loi organique, après le mot :
« justice », sont insérés les mots : « , les
magistrats mentionnés au 1° bis du I de l’article 1er
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature ».
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
I. – À
la fin du deuxième alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les
mots : « d’études » sont remplacés par les mots : « de
formation ».
I bis. – Au 1°
de l’article 21-1 de la même ordonnance, le mot : « dix »
est remplacé par le mot : « sept ».
II. – Au
quatorzième alinéa de l’article 21-1 et à l’article 25 de la même ordonnance,
les mots : « recrutements intervenus » sont remplacés par les
mots : « premières nominations intervenues ».
III. – Le
1° de l’article 35 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les
mots : « des services judiciaires ou, à défaut, l’inspecteur général
adjoint » sont remplacés par les mots : « , chef de l’inspection
générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la
justice » ;
2° Après
le mot : « sous-directeur », il est inséré le mot :
« adjoint ».
IV. – L’article 76-1-1
de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Le
I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« S’agissant
des magistrats du siège, leur demande est transmise à la formation compétente
du Conseil supérieur de la magistrature, qui se prononce en considération de
leur aptitude et de l’intérêt du service.
« S’agissant
des magistrats du parquet, leur demande est transmise à la formation compétente
du Conseil supérieur de la magistrature, qui donne un avis en considération de
leur aptitude et de l’intérêt du service. » ;
2° Le
premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Les
magistrats du siège et du parquet des cours d’appel et des tribunaux de grande
instance, les magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats
exerçant à l’inspection générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite
d’âge prévue au premier alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande et
sous réserve de l’appréciation par la formation compétente du Conseil supérieur
de la magistrature de leur aptitude et de l’intérêt du service, maintenus en
activité jusqu’à l’âge de soixante-huit ans pour exercer les fonctions de
conseiller ou de juge ou les fonctions de substitut général ou de substitut.
Les magistrats en position de détachement ne peuvent être maintenus en
activité. » ;
3° Après
le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les
magistrats du cadre de l’administration centrale et les magistrats exerçant à l’inspection
générale de la justice, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge prévue au premier
alinéa de l’article 76, sont, sur leur demande, maintenus en activité dans
leur fonction, en surnombre, sous réserve de leur aptitude et de l’intérêt du
service. » ;
4° À
la première phrase du III, la référence : « ou II » est
remplacée par les références : « , II ou II bis ».
(Supprimés)
La
section II du chapitre II de l’ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 2°
de l’article 22, les mots : « greffiers en chef des cours et
tribunaux et des conseils de prud’hommes » sont remplacés par les
mots : « directeurs des services de greffe judiciaires » ;
2° L’article 23
est ainsi modifié :
a)
Au 1°, le mot : « dix-sept » est remplacé par le mot :
« quinze » ;
b) Au 2°,
les mots : « greffiers en chef des cours et tribunaux et des
conseils de prud’hommes » sont remplacés par les mots :
« directeurs des services de greffe judiciaires ».
La
même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Le
deuxième alinéa de l’article 12 est complété par les mots :
« , ministre de la justice » ;
2° Au
second alinéa de l’article 13, après les mots : « par le »,
sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
3° L’article 31
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après les
mots : « font connaître au », sont insérés les mots :
« garde des sceaux, » ;
b) À
la deuxième phrase des troisième et avant-dernier alinéas, après le mot :
« le », sont insérés les mots : « garde des
sceaux, » ;
4° (Supprimé)
5° Au
dernier alinéa de l’article 48-1, après les mots : « par
le », sont insérés les mots : « garde des sceaux, » ;
6° À
la première phrase du premier alinéa de l’article 72, après les
mots : « sur proposition du », sont insérés les mots :
« garde des sceaux, ».
Après
l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sont insérés des
articles 3-1 et 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. – I. – Dans
les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions, les membres du Conseil
constitutionnel, autres que les membres de droit, établissent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts.
« Les
membres de droit du Conseil constitutionnel établissent une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts dans un délai de deux mois
à compter de la première séance au cours de laquelle ils ont siégé.
« II. – La
déclaration d’intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités
politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé, sauf
lorsque leur révélation résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats
exercés publiquement.
« Elle
porte sur les éléments suivants :
« 1° Les
activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification
exercées à la date de l’entrée en fonctions ;
« 2° Les
activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification
exercées aux cours des cinq années précédant la date de l’entrée en
fonctions ;
« 3° Les
activités de consultant exercées à la date de l’entrée en fonctions et au cours
des cinq années précédentes ;
« 4° Les
participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une
société à la date de l’entrée en fonctions ou lors des cinq années
précédentes ;
« 5° Les
participations financières directes dans le capital d’une société à la date de
l’entrée en fonctions ;
« 6° Les
activités professionnelles exercées à la date de l’entrée en fonctions par le
conjoint, le partenaire lié à l’intéressé par un pacte civil de solidarité ou
le concubin ;
« 7° Les
fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;
« 8° Les
fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’entrée en fonctions.
« III. – Les
déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres
du Conseil constitutionnel.
« Toute
modification substantielle des intérêts détenus fait l’objet, dans un délai de
deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Sous
réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration d’intérêts ne
peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – Le
fait, pour un membre du Conseil constitutionnel tenu de remettre une
déclaration d’intérêts en application du I du présent article, de ne pas
adresser sa déclaration ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de
ses intérêts est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« V. – Un
décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil
constitutionnel et avis du Conseil d’État, précise les conditions d’application
du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de
remise, de mise à jour et de conservation par le président du Conseil
constitutionnel de la déclaration d’intérêts.
« Art. 3-2. – I. – Dans
un délai de deux mois à compter de leur entrée en fonctions et un délai de deux
mois à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil
constitutionnel, autres que les membres de droit, adressent au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration
exhaustive, exacte et sincère de leur situation patrimoniale concernant la
totalité de leurs biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la
communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre
gratuit.
« II. – La
déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
« 1° Les
immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les
valeurs mobilières ;
« 3° Les
assurances vie ;
« 4° Les
comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
« 5° Les
biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie
réglementaire ;
« 6° Les
véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les
fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les
biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les
autres biens ;
« 10° Le
passif.
« Le
cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque
élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de
biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La
déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions
comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une
présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine
depuis la précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des
revenus perçus par le membre du Conseil constitutionnel et, le cas échéant, par
la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil constitutionnel qui a
établi depuis moins de six mois une déclaration en application des articles 4
ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135-1 du
code électoral, des articles L. 131-10 ou L. 231-4-4 du code de
justice administrative, des articles L. 120-12 ou L. 220-9 du code
des juridictions financières, de l’article 7-3 de l’ordonnance n° 58‑1270
du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature ou de l’article 10‑1-1 de la loi organique
n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature et la déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent
article est limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier
alinéa.
« La
déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis au I
du présent article toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de
contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de déclaration
incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explication
adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à l’intéressé une
injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou que les
explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de cette
injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au membre du Conseil constitutionnel soumis
au I du présent article communication des déclarations qu’il a souscrites
en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts
et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
« Elle
peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier
alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre
du Conseil constitutionnel soumis au I.
« À
défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées
aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces
mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un
délai de trente jours.
« La
Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de
communication prévu à la section 1 du chapitre II du titre II de
la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir
toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces
informations sont transmises à la Haute Autorité dans un délai de soixante
jours à compter de sa demande.
« Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les
agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard
des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des vérifications
et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du présent article.
« VI. – La
Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la
réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre
du Conseil constitutionnel telle qu’elle résulte de ses déclarations, des
éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres
éléments dont elle dispose.
« Lorsque
les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou
lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil
constitutionnel.
« Lorsqu’elle
constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose
pas d’explications suffisantes, après que l’intéressé a été mis en mesure de
produire ses observations, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.
« VII. – Le
fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent
article, de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre
de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une
évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal,
ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalités
prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait, pour un membre du Conseil constitutionnel soumis au I du présent
article, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations
et pièces utiles à l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un
décret en conseil des ministres, pris après consultation du Conseil
constitutionnel et avis du conseil d’État, précise les conditions d’application
du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à
jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
I. – L’article 23-1
de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En
matière correctionnelle et contraventionnelle, lorsque le moyen aurait pu être
soulevé lors de l’instruction et à moins qu’il ne porte sur une disposition de
procédure applicable uniquement devant les juridictions de jugement, le moyen
ne peut être soulevé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police
ou, en cas d’appel, devant la chambre des appels correctionnels, lorsque la
juridiction de jugement a été saisie par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction.
En cas d’appel de l’ordonnance de renvoi, le moyen peut être soulevé dans un
écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis
à la juridiction d’instruction du second degré.
« En
dehors des cas prévus à l’avant-dernier alinéa, en cas d’appel d’un jugement
rendu en matière correctionnelle ou contraventionnelle, le moyen ne peut être
soulevé que dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est
immédiatement transmis à la chambre des appels correctionnels. »
II. – L’avant-dernier
alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre
1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, dans sa rédaction
résultant du I du présent article, est applicable aux procédures pour
lesquelles l’ordonnance de renvoi est rendue à compter du premier jour du
septième mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
Le
dernier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58‑1067 du
7 novembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent
article, est applicable aux appels formés à compter du premier jour du septième
mois suivant la promulgation de la présente loi organique.
I. – L’article 41-12
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant de
l’article 29 de la présente loi organique, s’applique aux nominations
prononcées à compter de la date de publication de celle-ci. Toutefois, les
magistrats exerçant à titre temporaire nommés avant cette date peuvent être
nommés pour un second mandat d’une durée de trois ans suivant les modalités de
renouvellement prévues au même article 41-12, dans sa rédaction résultant
de la présente loi organique. Pour les magistrats exerçant à titre temporaire
dont le mandat expire moins de six mois après la publication de la présente loi
organique, la demande de renouvellement doit intervenir dans le mois suivant
cette publication.
II. – Les
juges de proximité dont le mandat est en cours à la date de publication de la
présente loi organique peuvent être nommés, à leur demande, pour le reste de
leur mandat, comme magistrat exerçant à titre temporaire dans le tribunal de
grande instance du ressort dans lequel se trouve la juridiction de proximité au
sein de laquelle ils ont été nommés, dans les formes prévues à l’article 41-12
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa
rédaction résultant de la présente loi organique. Leur demande doit intervenir
dans le mois suivant la publication de la présente loi organique. Les
dispositions relatives à la formation probatoire prévues au même
article 41-12 ne leur sont pas applicables. Les dispositions du premier
alinéa dudit article 41-12, concernant la nomination pour un second mandat
de magistrat exerçant à titre temporaire, leur sont applicables.
II
bis A. – Le VII de l’article 29 de la présente loi organique
entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II bis. – (Supprimé)
II ter. – Jusqu’au
31 décembre 2016, dans l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
précitée, les mots : « inspection générale de la justice »,
« chef de l’inspection générale de la justice », « inspecteur
général de la justice » et « inspecteur de la justice » s’entendent,
respectivement, comme : « inspection générale des services
judiciaires », « inspecteur général des services judiciaires »,
« inspecteur général adjoint des services judiciaires » et
« inspecteur des services judiciaires ».
II quater
et II quinquies. – (Supprimés)
II sexies. – La
possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour
exercer les fonctions de juge chargé de valider les compositions pénales,
prévue aux articles 41-10 et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente
loi organique, entre en vigueur le 1er juillet 2017.
II septies. – La
possibilité pour les magistrats exerçant à titre temporaire d’être nommés pour
exercer les fonctions de juge du tribunal de police, prévue aux articles 41-10
et 41-11 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée,
dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la présente loi organique, entre
en vigueur le 1er juillet 2017.
II octies. – La
seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-25 de l’ordonnance n°
58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l’article
31 de la présente loi organique, entre en vigueur le 1er janvier
2019.
III. – Dans
les dix-huit mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-2
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa
rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les
magistrats mentionnés au même article 7-2 établissent une déclaration d’intérêts
et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues audit
article 7-2.
III bis. – Dans
les deux mois suivant la publication du décret mentionné au même
article 7-2, les personnes mentionnées à l’article 10-1-1 A de
la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature, dans sa rédaction résultant de l’article 32 bis
de la présente loi organique, établissent une déclaration d’intérêts dans les
conditions prévues au même article 10-1-1 A.
IV. – Dans
les deux mois suivant la publication du décret mentionné à l’article 7-3
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa
rédaction résultant de l’article 21 de la présente loi organique, les
magistrats mentionnés au même article 7-3 et les personnes mentionnées à l’article 10-1-1
de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, dans
sa rédaction résultant de l’article 33 de la présente loi organique,
établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions
prévues audit article 7-3.
V. – À
la fin du IV de l’article 36 de la loi organique n° 2007-287 du
5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité
des magistrats, les mots : « de l’entrée en vigueur de la présente
loi organique » sont remplacés par les mots : « du 1er
septembre 2020 ».
VI. – (Supprimé)
VII. – Les
articles 3, 3-1 et 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 précitée, dans leur rédaction résultant,
respectivement, des articles 2, 9 et 14 de la présente loi organique,
s’agissant des juges des libertés et de la détention et des premiers
vice-présidents chargés des fonctions de juge des libertés et de la détention,
sont applicables à compter du 1er septembre 2017.
VIII. – À
la date de la publication de la présente loi organique, les magistrats régis
par le I de l’article 164 de la loi n° 2010-1657 du
29 décembre 2010 de finances pour 2011 poursuivent leurs activités
non juridictionnelles, sauf s’ils ont présenté une demande visant à exercer une
fonction juridictionnelle, en application de l’article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la
présente loi organique.
IX. – Dans
les six mois suivant la publication du décret mentionné au V de l’article 3-1
de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa
rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente
loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même
article 3-1 établissent une déclaration d’intérêts dans les conditions
prévues audit article 3-1.
X. – Dans
les six mois suivant la publication du décret mentionné au VIII de l’article 3-2
de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée, dans sa
rédaction résultant de l’article 34 quinquies de la présente
loi organique, les membres du Conseil constitutionnel mentionnés au même
article 3-2 établissent une déclaration de situation patrimoniale dans les
conditions prévues audit article 3-2.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER