N° 19
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

22 octobre 2015

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 531 (2013-2014), 313, 314  et T.A. 73 (2014-2015).

            2ème lecture : 517 (2014-2015), 76 et 77 (2015-2016).

Assemblée nationale (14ème législ.) : 1ère lecture : 2623, 2835 et T.A.530 .


(AN1) Article 1er

L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel de santé » ;

b) Après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »

(S1) Article 2

À la fin de l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, les mots : « ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique » sont remplacés par les mots : « , sur les mécanismes d’emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires ».

(S1) Article 3 

I. – L’article 1er de la présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

II. – Après l’article 713-3 du code pénal, il est inséré un article 713-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 713-3-1. – Pour l’application de l’article 226-14 :

« 1° Au 2°, les mots : “ ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, ” sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : “ civile, ” et les mots : “ ou disciplinaire ” sont supprimés. »

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 octobre 2015.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER