N° 180 PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 19 juillet 2016 |
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PROPOSITION
DE LOI rénovant les modalités d’inscription (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, la proposition de loi dont
la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re
lecture : 3336, 3761 et T.A. 743. Sénat : 1re
lecture : 653, 687, 688 et T.A. 162 (2015-2016). |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE
ET AUX LISTES ÉLECTORALES
La section 1 du
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code électoral est ainsi modifiée :
1° 1° A Le
second alinéa de l’article L. 9 est supprimé ;
2° 1° L’article
L. 11 est ainsi modifié :
a) aa) Au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) a) Au
premier alinéa, après le mot : « électorale », sont insérés les
mots : « de la commune » ;
c) a bis) Le 1°
est complété par les mots : « et leurs enfants de moins de 26
ans » ;
d) b) À
la première phrase du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé
par le mot : « deuxième » ;
e) b bis) Après
le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Ceux
qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont,
pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la
qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au
rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »
f) c) À
la fin du 3°, le mot : « publics » est supprimé ;
g) d) Les
deux derniers alinéas sont supprimés ;
h) e) Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sous
réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont
inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel,
en vue de participer à un scrutin :
« 1° Sans
préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge
prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode
de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a
vocation à être organisé ;
« 2° Sans
préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir
la nationalité française. » ;
3° 2° Les
articles L. 11-1 et L. 11-2 sont abrogés.
I. – La
section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
1° Les articles
L. 16 et L. 17 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 16. – I. – La
liste électorale de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique et
permanent. Ce répertoire est tenu par l’Institut national de la statistique et
des études économiques aux seules fins de gestion du processus électoral. À
Paris, Marseille et Lyon, la liste électorale est extraite par arrondissement.
« Le répertoire
électoral unique comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile
ou lieu de résidence de chaque électeur, ainsi que toutes autres informations
définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, nécessaires à la bonne tenue du
répertoire.
« L’indication du
domicile ou de la résidence comporte celle de la rue et du numéro, là où il en
existe, ainsi que l’indication du bureau de vote correspondant au périmètre
géographique dont relève l’électeur et qui lui a été attribué par le maire.
« Pour les électeurs
mentionnés à l’article L. 15-1, l’indication du domicile ou de la
résidence est remplacée par celle de l’adresse de l’organisme d’accueil au
titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale de la commune.
« II. – Le maire
transmet l’ensemble des informations mentionnées au I du présent article à l’Institut
national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un
électeur au sein de la commune, le maire informe dans un délai de sept jours l’Institut
national de la statistique et des études économiques de son changement d’adresse
ainsi que, le cas échéant, du changement d’affectation de bureau de vote.
« Pour l’application
du II de l’article L. 11, l’Institut national de la statistique et
des études économiques reçoit les informations nominatives portant sur les nom,
prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes
concernées et procède directement aux inscriptions dans le répertoire électoral
unique.
« III. – L’Institut
national de la statistique et des études économiques procède directement dans
le répertoire électoral unique :
« 1° Aux
inscriptions et radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;
« 2° Aux
radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de
vote.
« Lorsqu’une personne
déjà inscrite dans le répertoire électoral unique s’inscrit comme électeur dans
une nouvelle commune ou circonscription consulaire, l’Institut national de la
statistique et des études économiques met à jour ce répertoire en ne retenant
que la dernière inscription de cet électeur.
« L’Institut national
de la statistique et des études économiques transmet les informations prévues
au présent III au maire des communes concernées.
« IV. – Les
informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire électoral
unique sont transmises par voie électronique.
« Les règles relatives
au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions
d’application du présent article.
« Art. L. 17. – Les
listes électorales sont permanentes. Les demandes d’inscription sur les listes
électorales, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le
sixième vendredi précédant ce scrutin. » ;
2° L’article
L. 17-1 est abrogé ;
3° L’article
L. 18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 18. – I. – Le
maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions
mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à
L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter
de son dépôt.
« Le maire radie les
électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier
alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
« II. – (Supprimé)
« II. – III. – Les
décisions prises par le maire en application du I du présent article sont
notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont
transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des
études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
« III. – IV. – Tout
recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au
titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à
peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
« Ce recours
administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la
notification de la décision prévue au III II du présent article. Le
recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
« La décision de la
commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au
maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Si la commission de
contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif
préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au
II III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a
pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle
est réputée les avoir rejetés.
« IV. – V. – Le
recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
« 1° La
notification de la décision de la commission de contrôle ;
« 2° La décision
implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III IV du présent
article.
« Le recours
contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas
du I de l’article L. 20. »
II. – L’article
L. 113 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de procéder
ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à
des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni
des mêmes peines. »
La section 2 du chapitre II
du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi
modifiée :
1° L’article
L. 19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 19. – I. – Dans
chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une
commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables
prévus au IV III de l’article L. 18.
« II. – I bis (nouveau). – La
commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette
fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du
répertoire électoral unique et permanent.
« Elle peut, à la
majorité de ses membres, au plus tard le vingt et unième jour avant chaque
scrutin, réformer les décisions prévues au III II de l’article
L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une
procédure contradictoire.
« La décision de la
commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au
maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Le recours
contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification
de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux
deux derniers alinéas du I de l’article L. 20.
« III. – II. – La
commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre
le vingt-quatrième et le vingt et unième jour avant chaque scrutin.
« Sa composition est
rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au
moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions
sont publiques.
« Le maire, à sa
demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.
« IV. – III. – Dans
les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est
composée :
« 1° D’un
conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, ou, à défaut, du plus jeune conseiller
municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les
conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur
la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application
du présent 1° ;
« 2° D’un délégué
de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le
département ;
« 3° D’un délégué
désigné par le président du tribunal de grande instance ; .
« 4° (Supprimé)
« Lorsqu’une
délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121-36 du
code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné
au 1° du présent III IV est remplacé par un membre de la délégation
spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.
« Les conseillers
municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de
coopération intercommunale ou des communes membres de celui-ci ne peuvent pas
être désignés en application des 2° et 3° du présent III IV.
« V. – IV. – Dans
les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles trois listes
au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier
renouvellement, la commission est composée :
« 1° De trois
conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre
de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer
aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une
délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière
d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° De deux
conseillers municipaux appartenant respectivement à la deuxième et à la
troisième listes ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre
du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à
l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des
conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur
la liste électorale.
« 3° et 4° (Supprimés)
« En cas d’égalité en
nombre de sièges entre plusieurs listes, l’ordre de priorité est déterminé par
la moyenne d’âge la plus élevée des conseillers municipaux élus de chaque
liste.
« À Paris, Marseille
et Lyon, les commissions de chaque arrondissement sont composées de membres du
conseil d’arrondissement désignés dans les mêmes conditions.
« VI. – V. – Dans
les communes de 1 000 habitants et plus dans lesquelles deux listes
ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement,
la commission est composée :
« 1° De trois
conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre
de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer
aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints titulaires d’une
délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière
d’inscription sur la liste électorale ;
« 2° De deux
conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand
nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à
participer aux travaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints
titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une
délégation en matière d’inscription sur la liste électorale.
« 3° à 5° (Supprimés)
« VII. – VI. – La
commission est composée conformément au III IV dans les communes de
1 000 habitants et plus :
« 1° Dans
lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son
dernier renouvellement ;
« 2° Ou dans
lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les
règles prévues aux IV V et V VI. » ;
2° Après le même
article L. 19, il est inséré un article L. 19‑1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 19-1. – La
liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret en
Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le
lendemain de la réunion de la commission de contrôle, préalable à chaque
scrutin, prévue au II III de l’article L. 19. »
L’article L. 20 du
même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 20. – I. – Tout
électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du
tribunal d’instance, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou
indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un
électeur. Le représentant de l’État dans le département dispose du même droit.
« Le recours est formé
dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
« Le jugement du
tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit
jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux
parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études
économiques.
« Un pourvoi en
cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à
compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par
la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national
de la statistique et des études économiques.
« II. – Toute
personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en
raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance
de l’article L. 18 peut saisir le tribunal d’instance, qui a
compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance
est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la
statistique et des études économiques.
« Un pourvoi en
cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à
compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par
la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut
national de la statistique et des études économiques. »
Les articles L. 21,
L. 23, L. 25, L. 27 et L. 28 du même code sont abrogés.
(CMP) Article 6
La section 3 du
chapitre II du titre Ier du livre Ier du
même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est
ainsi rédigé : « Cas particuliers d’inscription » ;
2° Le premier alinéa
de l’article L. 30 est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article
L. 17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la
commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant
ce scrutin : » ;
3° Les articles
L. 31 et L. 32 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 31. – Le
maire vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées à l’article
L. 30 ainsi qu’aux autres conditions fixées au I de l’article
L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette
demande dans un délai de trois jours.
« La décision prise
par le maire est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut
national de la statistique et des études économiques qui en informe le maire de
la commune sur la liste électorale de laquelle cet électeur était précédemment
inscrit.
« Au plus tard cinq
jours avant le scrutin, le maire procède à une publication des décisions d’inscription
prises en application du premier alinéa du présent article.
« Art. L. 32. – L’électeur
intéressé, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune et le
représentant de l’État dans le département peuvent contester la décision prise
par le maire dans les conditions fixées au II de l’article
L. 20. » ;
4° Les articles
L. 33 à L. 35 sont abrogés.
La section 4 du même
chapitre II est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions
communes
« Art. L. 36. – Les
délais mentionnés aux sections 1 à 3 du présent chapitre sont exprimés
en jours calendaires.
« Art. L. 37. – Tout
électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de
la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à
la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage
commercial.
« Tout candidat et
tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et obtenir
copie de l’ensemble des listes électorales des communes du département auprès
de la préfecture, à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage
commercial.
« Art. L. 38. − Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre.
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles les électeurs échangent des
informations avec le système de gestion du répertoire électoral unique
mentionné à l’article L. 16 et ont accès à ce répertoire pour les données
qui les concernent. »
(CMP) Article 8
Le même code est ainsi
modifié :
1° Les deux premiers
alinéas de l’article L. 62-1 sont ainsi rédigés :
« Pendant toute la
durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote
établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la
table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux
deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre
attribué à chaque électeur.
« Cette liste
constitue la liste d’émargement. » ;
2° L’article
L. 57 est abrogé ;
3° Au 1° des articles
L. 558-46 et L. 562, la référence : « L. 57, »
est supprimée.
Après l’article
L. 113-1 du même code, il est inséré un article L. 113-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 113-2. – L’usage
commercial d’une liste électorale ou d’une liste électorale consulaire est puni
d’une amende de 15 000 €. »
Le même code est ainsi
modifié :
1° À l’article
L. 220, les mots : « quinze jours francs » sont remplacés
par les mots : « six semaines au moins » ;
2° Au second alinéa de
l’article L. 247, les mots : « quinze jours » sont
remplacés par les mots : « six semaines » ;
3° Aux articles
L. 357, L. 378 et L. 558-29, le mot : « cinq » est
remplacé par le mot : « six » ;
4° Aux premier et
second alinéas des articles L. 492, L. 519 et L. 547, les
mots : « , au plus tard le quatrième lundi précédant » sont
remplacés par les mots : « publié au moins six semaines
avant ».
(CMP) Article 10 11
I. – L’article L.
2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les troisième et
avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° À la fin de la
première phrase du dernier alinéa, les mots : « la révision annuelle
des listes électorales » sont remplacés par les mots : « l’inscription
sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des
articles L. 18 et L. 31 ».
II. – À l’article
L. 713-14 et au second alinéa de l’article L. 723-3 du code de
commerce, les références : « du premier alinéa de l’article
L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 » sont
remplacées par la référence : « de l’article L. 20 ».
III. – Au premier
alinéa de l’article L. 723-24 du code rural et de la pêche maritime, les
références : « L. 25, L. 27, L. 34 » sont
remplacées par la référence : « L. 20 ».
IV. – Au 4°
du A de l’article L. 342-2 du code des relations entre le public et l’administration,
la référence : « L. 28 » est remplacée par la
référence : « L. 37 ».
V. – Au second
alinéa de l’article 4-3 de l’ordonnance n° 77‑1102 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales, les références : « des articles L. 25, à l’exception
de son dernier alinéa, L. 27 et L. 34 du code électoral » sont
remplacées par les références : « de l’article L. 20 du code
électoral, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa
du I, ».
VI. – (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU
PARLEMENT EUROPÉEN
La loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement
européen est ainsi modifiée :
1° L’article 2-3
est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune,
la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral
unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des
études économiques conformément à l’article L. 16 du code
électoral. » ;
b) À la
première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles
L. 10, L. 11, » sont remplacées par les références :
« de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des
articles » ;
c) Le début de
l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications
mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 du
code électoral, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne... (le
reste sans changement). » ;
d) c bis) Après
le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau
de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire
est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième
alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque
électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant
toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en
face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
e) d) Au
dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article
L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première
phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 du même
code » ;
2° Le IV de l’article 23
est abrogé ;
3° Au premier alinéa
de l’article 26, les mots : « n° 2013‑1159
du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil,
du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui
concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections
au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre
dont ils ne sont pas ressortissants » sont remplacés par les mots :
« n°
du rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales ». ;
b) (Supprimé)
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS
PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Le livre III du code
électoral est ainsi modifié :
1° L’article
L. 330-1 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « livre », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le dernier
alinéa est supprimé ;
2° L’article
L. 330-3 est abrogé ;
3° Avant le dernier
alinéa de l’article L. 330-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes et les
partis ou groupements politiques exerçant la faculté prévue au présent article
s’engagent à ne pas faire un usage commercial des listes électorales consulaires
et à ne pas les utiliser à des fins de politique intérieure de l’État de
résidence de l’électeur. » ;
4° Au quatrième alinéa
de l’article L. 330-6 et à la première phrase du second alinéa de l’article
L. 330-14, la référence : « 7 » est remplacée par la
référence : « 14 ».
Après le mot :
« inscrits », la fin du 4° de l’article L. 2223-3 du code
général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « ou
remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de
celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code
électoral. »
TITRE IV
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’OUTRE-MER
I. – Le
titre Ier du livre V du code électoral est ainsi
modifié :
1° Au 11° de l’article
L. 385, les mots : « territorial de la statistique et des études
économiques » sont remplacés par les mots : « de la statistique
et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie » ;
2° L’article
L. 386 est ainsi modifié :
a) Après le
mot : « préfet », la fin du 2° est supprimée ;
b) Après le
même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis “Institut
de la statistique de la Polynésie française” au lieu de : “Institut
national de la statistique et des études économiques” ; »
3° L’article
L. 388 est ainsi modifié :
a) Le premier
alinéa est ainsi modifié :
– au début, est
ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots :
« en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du
25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux
élections » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi
n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » ;
b) Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par
dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées
aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II
du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction
résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article
L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi
n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code
électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au
fonctionnement des conseils municipaux. » ;
4° L’article L. 389
est ainsi modifié :
a) Les
mots : « L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque
village par une commission administrative constituée pour chacune des
circonscriptions et comprenant » sont remplacés par les mots :
« L. 19, la commission de contrôle, constituée pour chacune des
circonscriptions, comprend » ;
b) Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Polynésie
française, par dérogation aux IV V et V VI du même
article L. 19, la commission de contrôle dans les communes composées
de communes associées est composée conformément au III IV dudit
article L. 19. » ;
5° Au premier alinéa
de l’article L. 437, les mots : « à la date d’entrée en vigueur
de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers
communautaires, et modifiant le calendrier électoral » sont remplacés par
les mots : « résultant de la loi
n° du rénovant
les modalités d’inscription sur les listes électorales ».
II. – Le
3° de l’article 8 et l’article 15 16 sont applicables en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
L’article 12 bis
14 est applicable en Polynésie française.
Le II de l’article 10
11 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
III. – À l’article L. 559
du code électoral, après les mots : « en Polynésie française, »,
sont insérés les mots : « dans les îles Wallis et Futuna, ».
(Suppression maintenue en C.M.P.)
DISPOSITIONS FINALES
I. – La présente
loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État
et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. – Par
dérogation à l’article L. 17 du code électoral, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, les demandes d’inscription sur les listes
électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an
après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du
deuxième mois précédant celui du scrutin.
III. – Il
est institué, à compter de 2017 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur prévue
au I du présent article, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à
soutenir les communes dans la rénovation des conditions d’inscription sur les
listes électorales.
Le montant de ce
prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour
les communes de la mise en œuvre de la présente loi et de la
loi organique n° du
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des
ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les
élections municipales.
IV. – La perte de
recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à
due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juillet 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER