N° 26 SESSION
ORDINAIRE DE 2015-2016 27
octobre 2015 |
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PROPOSITION DE LOI relative
aux mesures
de surveillance des communications électroniques internationales. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 3042,
3066 et
T.A. 590. Sénat : 6, 97, 100 et 98 (2015-2016). |
Article 1er
Le
code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le
chapitre IV du titre V du livre VIII est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures de surveillance des
communications électroniques internationales
« Art. L. 854-1. – Dans
les conditions prévues au présent chapitre, peut être autorisée, aux seules
fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation
mentionnés à l’article L. 811-3, la surveillance des communications
qui sont émises ou reçues à l’étranger.
« Cette
surveillance, qu’elle porte sur des correspondances ou sur des données de
connexion, est exclusivement régie par le présent chapitre.
« Les
mesures prises à ce titre ne peuvent avoir pour objet d’assurer la surveillance
individuelle des communications de personnes utilisant des numéros d’abonnement
ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, à l’exception
du cas où ces personnes communiquent depuis l’étranger et, soit faisaient l’objet
d’une autorisation d’interception de sécurité, délivrée en application de l’article
L. 852-1, à la date à laquelle elles ont quitté le territoire national,
soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts
fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
« Sous
réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article,
lorsqu’il apparaît que des communications électroniques interceptées sont
échangées entre des personnes ou des équipements utilisant des numéros d’abonnement
ou des identifiants techniques rattachables au territoire national, y compris
lorsque ces communications transitent par des équipements non rattachables à ce
territoire, celles-ci sont instantanément détruites.
« Art. L. 854-2. – I. – Le
Premier ministre désigne, par une décision motivée, les réseaux de
communications électroniques sur lesquels il autorise l’interception des
communications émises ou reçues à l’étranger, dans les limites fixées à l’article
L. 854-1.
« II. – Sur
demande motivée des ministres ou de leurs délégués, mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’une des personnes
déléguées mentionnées à l’article L. 821-4 peut autoriser l’exploitation
non individualisée des données de connexion interceptées.
« L’autorisation
désigne :
« 1° La
ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3
;
« 2° Le
ou les motifs des mesures ;
« 3° Le
ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette
exploitation ;
« 4° Le
type de traitements automatisés pouvant être mis en œuvre, en précisant leur
objet.
« L’autorisation,
renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent
II, est délivrée pour une durée maximale d’un an.
« III. – Sur
demande motivée des ministres ou de leurs délégués, mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 821-2, le Premier ministre ou l’un de ses délégués
peut également délivrer une autorisation d’exploitation de communications, ou
de seules données de connexion, interceptées.
« L’autorisation
désigne :
« 1° La
ou les finalités poursuivies parmi celles mentionnées à l’article L. 811-3
;
« 2° Le
ou les motifs des mesures ;
« 3° Les
zones géographiques ou les organisations, groupes de personnes ou
personnes concernés ;
« 4° Le
ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 en charge de cette
exploitation.
« L’autorisation,
renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent III, est
délivrée pour une durée maximale de quatre mois.
« Art. L. 854-3. – Les
personnes qui exercent en France un mandat ou une profession mentionné à l’article
L. 821-7 ne peuvent faire l’objet d’une surveillance individuelle de leurs
communications à raison de l’exercice du mandat ou de la profession concerné.
« Art. L. 854-4. – L’interception
et l’exploitation des communications en application du présent chapitre font l’objet
de dispositifs de traçabilité organisés par le Premier ministre après avis de
la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le Premier
ministre définit les modalités de la centralisation des renseignements
collectés.
« Art. L. 854-5. – Sous
réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8, les
renseignements collectés en application du présent chapitre sont détruits à l’issue
d’une durée de :
« 1° Dix
mois à compter de leur première exploitation pour les correspondances, dans la
limite d’une durée de quatre ans à compter de leur recueil ;
« 2° Six
ans à compter de leur recueil pour les données de connexion.
« Pour
ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur
déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de huit ans à compter de leur
recueil.
« Dans
une mesure strictement nécessaire aux besoins de l’analyse technique et à l’exclusion
de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les
renseignements collectés au titre du présent chapitre qui contiennent des
éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements
déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au delà des durées
mentionnées au présent article.
« Par
dérogation au présent article, les renseignements qui concernent une requête
dont le Conseil d’État a été saisi ne peuvent être détruits. À l’expiration des
délais prévus au présent article, ils sont conservés pour les seuls besoins de
la procédure devant le Conseil d’État.
« Art L. 854-6. – Sous
réserve des dispositions particulières de l’article L. 854-8,
les renseignements collectés en application du présent chapitre sont exploités
par le ou les services mentionnés à l’article L. 811-2 désignés
par l’autorisation.
« Les
renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou extraits pour d’autres
finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3.
« Les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur
conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées
au même article L. 811-3.
« Les
opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions et
les extractions sont effectuées par des agents individuellement désignés et
habilités et font l’objet de relevés.
« Art. L. 854-7. – Les
conditions prévues aux articles L. 871-6 et L. 871-7 sont
applicables aux opérations matérielles effectuées par les opérateurs de
communications électroniques pour la mise en œuvre des mesures prévues au I de
l’article L. 854-2.
« Art. L. 854-8. – Lorsque
les correspondances interceptées renvoient à des numéros d’abonnement ou à des
identifiants techniques rattachables au territoire national, elles sont
exploitées dans les conditions prévues aux IV et V de l’article
L. 852-1 et conservées et détruites dans les conditions prévues aux
articles L. 822-2 à L. 822-4, sous le contrôle de la Commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le délai de conservation
des correspondances court toutefois à compter de leur première exploitation,
mais ne peut excéder six mois à compter de leur recueil. Les données de
connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans les
conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4.
« Art. L. 854-9. – La
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement reçoit
communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l’article
L. 854-2. Elle dispose d’un accès permanent, complet et direct aux
dispositifs de traçabilité mentionnés à l’article L. 854-4, aux
renseignements collectés, aux transcriptions et extractions réalisées ainsi qu’aux
relevés mentionnés à l’article L. 854-6. À sa demande, elle peut contrôler
les dispositifs techniques nécessaires à l’exécution des décisions et des autorisations.
Si la surveillance des personnes mentionnées au troisième alinéa de l’article
L. 854-1 n’a pas déjà fait l’objet d’une autorisation spécifique, leur
identité est portée sans délai à la connaissance de la commission.
« La
commission peut solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.
« L’article
L. 833-3 est applicable aux contrôles effectués par la commission en
application du présent article.
« De
sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne souhaitant vérifier
qu’aucune mesure de surveillance n’est irrégulièrement mise en œuvre à son
égard, la commission s’assure que les mesures mises en œuvre au titre du
présent chapitre respectent les conditions qu’il fixe ainsi que celles définies
par les textes pris pour son application et par les décisions et autorisations
du Premier ministre ou de ses délégués. Elle notifie à l’auteur de la
réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer
ni infirmer la mise en œuvre de mesures de surveillance.
« Lorsqu’elle
constate un manquement au présent chapitre, la commission adresse au Premier
ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les
renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier
ministre ne donne pas suite à cette recommandation ou que les suites qui y sont
données sont estimées insuffisantes, le Conseil d’État, statuant dans les
conditions prévues au chapitre III bis
du titre VII du livre VII du code de justice administrative, peut
être saisi par le président ou par au moins trois membres de la commission.
« La
commission peut adresser à tout moment au Premier ministre les recommandations
et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle
exerce sur l’application du présent chapitre. » ;
2° Au
début du premier alinéa de l’article L. 841-1, sont ajoutés les
mots : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l’article L. 854-9
du présent code, ».
L’article L. 773-1
du code de justice administrative est complété par la référence :
« et du chapitre IV du titre V du livre VIII du code de la sécurité
intérieure ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 octobre 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER