N° 1 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 13
octobre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI relative au devoir
de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses
d’ordre. |
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Le Sénat a modifié,
en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée
nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 1re lecture : 2578, 2625, 2627 et T.A. 501. Sénat : 1re
lecture : 376 (2014-2015),
74, 75 et T.A. 40 (2015-2016). |
Article 1er
Après
l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-1-1. – Dans
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, avec leurs
filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire
français et à l’étranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions
d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions
d’euros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le
rapport mentionné à l’article L. 225-102 rend compte :
« 1° Des
principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales, [ ] de dommages corporels ou environnementaux graves, [ ]
sanitaires et [ ] de corruption résultant de son activité, de celle des
sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 et de celle des
fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient une relation
commerciale établie ;
« 2° Des
mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption
ou de trafic d’influence, mises en œuvre par la société en application du
chapitre XI du titre III du livre II ;
« 3° Lorsque
la société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en œuvre les mesures mentionnées
au 2° du présent article, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre
par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à
l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son
activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de
l’article L. 233‑3 ;
« 4° Des
mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir
les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales,
les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques
sanitaires, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable
localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle
au sens de l’article L. 233-3 ;
« 5° Lorsque
cela s’avère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable
mises en œuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, en
France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, par les
fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société et les sociétés qu’elle
contrôle au sens de l’article L. 233-3 entretiennent une relation
commerciale établie.
« Lorsque
la société ne met pas en œuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux
3° et 4° du présent article, le rapport en précise les raisons.
« Les
mesures mentionnées au présent article font l’objet d’une vérification dans les
conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 225-102-1.
« Lorsque
la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont
consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses
filiales et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Les
filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier
alinéa du présent article ne sont pas tenues de rendre compte des informations
prévues au présent article dès lors que ces informations sont publiées de façon
consolidée par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3.
« Le
présent article s’applique également aux établissements de crédit, aux
entreprises d’assurance et de réassurance, aux institutions de prévoyance et à
leurs unions et aux mutuelles et à leurs unions mentionnés aux 1° à 4° du III
de l’article L. 820-1 lorsqu’ils dépassent, à la clôture de deux
exercices consécutifs, les seuils prévus au premier alinéa du présent article.
« Lorsque
le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute
personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé
d’enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.
« Un
décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent
article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3°
à 5°. »
(Supprimé)
L’article L. 225-102-1-1
du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 4 (nouveau)
L’article
L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 1er
de la présente loi, est applicable à compter du rapport mentionné à l’article
L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert
après la publication de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER