N° 44
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

20 décembre 2016

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à une liaison ferroviaire
entre
Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :   1re lecture : 3926, 4041 et T.A. 812.
                                                         4190. C.M.P. : 4269 et T.A. 861.

Sénat :  1re lecture : 861 (2015-2016), 77, 78 et T.A. 16 (2016-2017).
             C.M.P. :     166 et 167 (2016-2017).


(AN1) Article 1er

L’ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle est ratifiée.

(CMP)  Article 1er bis    2

Après le premier alinéa du I de l’article L. 2111-3 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° et les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article. »

(CMP) Article 1er ter    3

Le 3° du IV du même article L. 2111-3 est abrogé.

(CMP) Article 1er quater    4

À la fin du second alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « dans le délai de validité de l’acte déclarant d’utilité publique la réalisation de cette infrastructure ferroviaire ».

(AN1) Article 2   5

L’article L. 2111-3-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 1242-2 » est remplacée par la référence : « L. 1241-2 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’État désigne l’exploitant du service de transport de personnes mentionné au premier alinéa du présent article au terme d’une procédure respectant les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2016.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER