N° 63 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 24 janvier 2017 |
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rÉsolution
europÉenne sur la réforme d’Europol et la coopération policière européenne. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des lois dont la
teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 178 (2016-2017). |
Le
Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu l’article 12 du
traité sur l’Union européenne,
Vu les articles 85 et 88 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (UE)
2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence
de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et
remplaçant et abrogeant les décisions 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI,
2009/936/JAI et 2009/968/JAI,
Vu la résolution
législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Agence
de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services
répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI,
Vu la résolution européenne
du Sénat n° 151 du 29 juin 2011 sur le contrôle parlementaire
d’Europol,
Insiste sur la nécessité
absolue de renforcer la coopération policière en Europe dans le contexte actuel
de lutte contre le terrorisme ; souligne le rôle fondamental de l’agence
européenne Europol en la matière ; réaffirme qu’il importe de mieux
exploiter ses capacités et d’inciter les services répressifs nationaux des
États membres à échanger plus systématiquement les informations nécessaires
entre eux et avec Europol ;
Souhaite que l’Union se
donne rapidement les moyens opérationnels d’une lutte effective contre les
sources de financement du terrorisme et le trafic d’armes à feu ;
Réaffirme la nécessité d’un
contrôle systématique et d’un enregistrement des entrées et sorties dans l’espace
Schengen, y compris pour les ressortissants des États membres dudit
espace ;
Appelle de ses vœux l’amélioration
de l’alimentation et de l’interconnexion ou l’interopérabilité des bases de données
des systèmes d’information et notamment le système d’information sur les visas
(VIS) et le système d’information Schengen (SIS) ;
Incite les États membres de
l’Union à se mettre en capacité d’échanger les données sur les profils ADN, les
empreintes digitales ainsi que les données relatives aux véhicules et à leurs
détenteurs dans le cadre du traité de Prüm du 27 mai 2005 ;
Se félicite de l’adoption
de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers
(PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des
formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en
la matière ; incite les États membres à agir efficacement pour que ce PNR
européen soit opérationnel dans les meilleurs délais ;
Se félicite du lancement,
le 25 janvier 2016, au sein d’Europol, du Centre européen de lutte contre
le terrorisme dont l’objectif principal est de créer une « plateforme permettant aux États membres de renforcer l’échange
d’informations et la coopération opérationnelle en ce qui concerne la surveillance
des combattants terroristes étrangers et les enquêtes à leur sujet, le trafic d’armes
illicites et le financement du terrorisme » ;
Se félicite de l’adoption
du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services
répressifs (Europol) ; relève que ce règlement améliore la gouvernance et
le contrôle de l’agence tout en apportant des souplesses dans la gestion des
fichiers et l’échange d’informations ;
Rappelle que dans sa résolution
européenne n° 151 du 29 juin 2011 sur le contrôle parlementaire
d’Europol, il avait souligné que le contrôle d’Europol par les parlements
nationaux constituait une exigence démocratique et que leur association au
contrôle exercé par le Parlement européen, conformément à l’article 12 du
traité sur l’Union européenne et à l’article 88 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, devait être organisée de façon à la
rendre effective et permanente ;
Rappelle qu’il s’était
prononcé pour l’organisation d’une commission mixte composée de représentants
du Parlement européen et des parlements nationaux, à partir des réunions
interparlementaires conjointes et des réunions au niveau européen des
commissions chargées de la sécurité dans les parlements nationaux ; qu’il
avait aussi exigé que la composition de cette commission mixte assure la
représentation effective des deux chambres pour les États membres dotés d’un
système bicaméral ;
Considère que la création d’un
groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, établi ensemble par les
parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen, prévu à
l’article 51 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du
Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la
coopération des services répressifs (Europol), répond à l’objectif d’association
des parlements nationaux, conjointement avec le Parlement européen, au contrôle
politique effectif et permanent des activités d’Europol ;
Relève toutefois que dans
sa résolution législative du 25 février 2014, le Parlement européen
avait explicitement prévu qu’en matière de contrôle parlementaire conjoint « les
États membres dont le système parlementaire est bicaméral peuvent être
représentés par un représentant de chaque chambre » ; que dans le texte définitif
figurant à l’article 51 du règlement, il est seulement précisé que « l’organisation
et le règlement intérieur du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont
définis par le Parlement européen et les parlements nationaux ensemble,
conformément à l’article 9 du protocole n° 1 du [TFUE ]» ; que l’article 9 dudit
protocole se limite à énoncer que « le Parlement européen et les
parlements nationaux définissent ensemble l’organisation et la promotion d’une
coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l’Union » ;
Demande que les travaux
actuels sur l’organisation et le règlement intérieur du groupe de contrôle
parlementaire conjoint prennent en compte sans aucune équivoque l’exigence
relative à la représentation effective des deux chambres pour les États membres
dotés d’un système bicaméral ;
Demande que les parlements
nationaux restent étroitement associés à l’élaboration du règlement intérieur
du groupe de contrôle parlementaire conjoint s’agissant notamment de sa
composition, de son secrétariat et de ses règles de fonctionnement.
Devenue résolution du Sénat le 24
janvier 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER