N° 37 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 15
décembre 2016 |
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PROJET DE LOI prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence. (texte définitif) |
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Le Sénat a adopté
sans modification, en première lecture, le projet de loi, adopté par
l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure
accélérée, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 4295,
4298 et
T.A. 858. Sénat : 215,
220 et 221 (2016-2017). |
Article 1er
I. – Est prorogé,
à compter du 22 décembre 2016, jusqu’au 15 juillet 2017 l’état
d’urgence :
– déclaré par le
décret n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant
application de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le
décret n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant
application outre‑mer de la loi n° 55‑385
du 3 avril 1955 ;
– et prorogé en
dernier lieu par la loi n° 2016‑987 du 21 juillet 2016
prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du
3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de
renforcement de la lutte antiterroriste.
II. – Il emporte,
pour sa durée, application du I de l’article 11 de la
loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
III. – Il peut y
être mis fin par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce
délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
Article 2
I. – L’article 6
de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La décision
d’assignation à résidence d’une personne doit être renouvelée à l’issue d’une
période de prorogation de l’état d’urgence pour continuer de produire ses
effets.
« À compter de la
déclaration de l’état d’urgence et pour toute sa durée, une même personne ne
peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze
mois.
« Le ministre de
l’intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d’État
l’autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée
mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze
jours avant l’échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les
formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un
délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments
produits par l’autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses
de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace
pour la sécurité et l’ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des
référés ne peut excéder une durée de trois mois. L’autorité administrative
peut, à tout moment, mettre fin à l’assignation à résidence ou diminuer les
obligations qui en découlent en application des dispositions du présent
article.
« La demande
mentionnée à l’avant-dernier alinéa peut être renouvelée dans les mêmes
conditions. »
II. – Par
dérogation aux quatre derniers alinéas de l’article 6 de la
loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence
plus de douze mois sur le fondement de l’état d’urgence déclaré par le décret
n° 2015‑1475 du 14 novembre 2015 portant application
de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 et le décret
n° 2015‑1493 du 18 novembre 2015 portant application
outre-mer de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955 peut
faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation s’il existe des raisons
sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité
et l’ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de
quatre-vingt-dix jours. Dans ce délai, s’il souhaite prolonger l’assignation à
résidence, le ministre de l’intérieur peut saisir le Conseil d’État sur le
fondement des quatre derniers alinéas de l’article 6 de la loi n° 55‑385
du 3 avril 1955 précitée.
Article 3 2 bis
À l’article 15 de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, les
mots : « n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant
l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste »
sont remplacés par les mots : « n° du
prorogeant l’application de la loi n° 55‑385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence ».
Article 4 3
Pendant la période de
prorogation prévue à l’article 1er de la présente loi,
l’article 4 de la loi n° 55‑385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence n’est pas applicable en cas de démission du
Gouvernement consécutive à l’élection du Président de la République ou à celle
des députés à l’Assemblée nationale.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 décembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER