N° 6 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 26
octobre 2016 |
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PROPOSITION DE LOI visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 826 (2015-2016), 27 et 28 (2016-2017). |
TITRE IER
PRÉSERVER L’ÉTHIQUE DU SPORT
ET RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA MANIPULATION
DES COMPÉTITIONS SPORTIVES PROFESSIONNELLES
Chapitre IER
Préserver l’éthique du sport
Article 1er
I. – Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 131-8-1 est abrogé ;
2° Après
l’article L. 131-15, il est inséré un article L. 131-15-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 131-15-1. – Les
fédérations sportives délégataires en coordination avec les ligues
professionnelles qu’elles ont créées le cas échéant, établissent une charte
d’éthique et de déontologie conforme aux principes définis par le Comité
national olympique et sportif français.
« Elles
instituent en leur sein un comité, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant
et habilité à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé de veiller à
l’application de cette charte et au respect des règles d’éthique, de
déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts. »
II. – Les
fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, les ligues
professionnelles qu’elles ont créées, établissent la charte et instituent le
comité prévus à l’article L. 131-15-1 du code du sport, dans sa rédaction résultant
du présent article, au plus tard le 31 décembre 2017.
Article 1er bis (nouveau)
I. – Après
le III de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un III bis
ainsi rédigé :
« III bis. – Le
présent article est applicable aux présidents des fédérations sportives
délégataires mentionnées à l’article L. 131-14 du code du sport et des
ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article
L. 132-1 du même code, ainsi qu’aux présidents du Comité national
olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif
français. »
II. – Les
personnes mentionnées au III bis de l’article 11 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, établissent,
au plus tard le 31 décembre 2017, une déclaration de situation
patrimoniale et une déclaration d’intérêts, suivant les modalités prévues au
même article 11.
Article 1er ter (nouveau)
Après
l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un
article L. 132-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1-1. – Les
ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des
associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des
acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »
Chapitre
II
Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions
sportives
Article 2
Le 1° de l’article
L. 131-16 du code du sport est complété par les mots :
« ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et
de sanctionner leur non-respect ».
Article 3
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 131-16 est ainsi modifié :
a) Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
fédérations délégataires, en coordination avec les ligues professionnelles
qu’elles ont créées le cas échéant, édictent également des règles ayant pour
objet d’interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est
fixée par décret : » ;
b) Au
c, les mots : « la compétition à laquelle ils
participent » sont remplacés par les mots : « l’une des
compétitions de leur discipline » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 131-16-1, le mot : « celle‑ci »
est remplacé par les mots : « l’une des compétitions de sa
discipline ».
Article 3 bis (nouveau)
Le
code pénal est ainsi modifié :
1° À
l’article 445-1-1, les mots : « afin que ce dernier modifie, par un
acte ou une abstention, » sont remplacés par les mots : « pour
que ce dernier accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a
accompli ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant » ;
2° À
l’article 445-2-1, le mot : « accepte » est remplacé par les
mots : « sollicite ou accepte, à tout moment, » et les
mots : « , afin qu’il modifie, » sont remplacés par les
mots : « , pour modifier ou avoir modifié, ».
TITRE II
MIEUX CONTRÔLER LES FLUX
FINANCIERS DU SPORT PROFESSIONNEL ET L’ACTIVITÉ DES AGENTS SPORTIFS
Article 4
(Supprimé)
Article 4 bis (nouveau)
Après
le 2° de l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un 3°
ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu’il
a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation
d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à
l’article L. 222-7 conforme à l’article L. 222-16. Dans ce
dernier cas, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un
État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut passer qu’une
convention de cette nature au cours d’une même saison sportive. Cette
convention est envoyée à la fédération délégataire. »
Article 5
L’article
L. 132-2 du code du sport est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au premier alinéa, après
le mot : « créent », sont insérés les mots : « en leur
sein » ;
1° À
la fin du même premier alinéa, les mots : « participant aux
compétitions qu’elles organisent » sont remplacés par les mots :
« qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou en
sollicitent l’adhésion » ;
1° bis (nouveau)
Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les
relevés de décisions de cet organisme sont rendus publics. Il établit
chaque année un rapport public qui est transmis au ministre chargé des sports dans
un délai de six mois à compter de la fin de la saison sportive telle qu’arrêtée
par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue
professionnelle. » ;
2° Sont
ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il
est également compétent pour apprécier et contrôler les projets d’achat, de
cession et de changement d’actionnaire des sociétés sportives.
« Il
est chargé du contrôle [ ] financier de l’activité des agents sportifs
autorisés à exercer. Les agents sportifs et les organes concernés de la
fédération et de la ligue professionnelle transmettent à cet organisme les
informations et les documents [ ] financiers et comptables relatifs à leur
activité.
« Dans
l’exercice de ses missions, cet organisme peut notamment procéder à des
contrôles sur pièces et sur place des associations et sociétés sportives. Il
peut demander à ces associations et sociétés sportives, aux agents sportifs,
ainsi qu’à toute personne physique ou morale avec laquelle elles disposent d’un
lien juridique la communication de toute information et de tout document utile
à son contrôle. Lorsque la société mentionnée à l’article L. 222-8
du présent code est soumise à l’obligation de certification de ses comptes par
un commissaire aux comptes, le rapport sur ses comptes annuels est transmis à
cet organisme.
« Lorsqu’un
commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application de
l’article L. 234-1 du code de commerce relative à une association ou une
société sportive, cette association ou cette société sportive est tenue d’en
informer immédiatement cet organisme. »
TITRE III
AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DES CLUBS PROFESSIONNELS ET LA
PROFESSIONNALISATION
DE SES ACTEURS
Article 6
I. – Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 122-14 est complété par les mots : « et d’une durée comprise
entre dix et quinze ans » ;
2° Après
l’article L. 122-16, il est inséré un article L. 122-16-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-16-1. – La
société sportive constituée par l’association sportive dispose du droit d’usage du
numéro d’affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui
lui ont été confiées par l’association.
« L’association
sportive conserve le bénéfice de ce droit pour la réalisation de ses propres
activités. » ;
3° L’article
L. 122-19 est complété par les mots : « ainsi que les conditions
financières accordées à l’association sportive par la société sportive en
contrepartie des droits concédés et au titre du principe de solidarité ».
II. – Les
articles L. 122-14, L. 122-16-1 et L. 122-19, dans leur
rédaction résultant du présent article, s’appliquent à toute nouvelle
convention conclue à compter de la publication de la présente loi. Pour les
conventions déjà conclues avant cette date, ils s’appliquent à tout
renouvellement de convention ayant lieu à compter de la publication de la
présente loi.
Article 6 bis (nouveau)
Aux 1° et 3° de l’article
L. 122-7 du code du sport, la référence : « L. 233-16 »
est remplacée par la référence : « L. 233‑17-2 ».
Article 7
L’article L. 222-2-3
du code du sport est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Une
association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1
et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel
un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son
image, de son nom ou de sa voix.
« Les
sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans
l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa, comme liés à l’association
ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique
du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du
code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne
constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion
du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale dès lors que :
« 1° La
présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas
requise pour utiliser et exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur
voix ;
« 2° La
redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du
salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes
générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale de leur image,
de leur nom ou de leur voix.
« Le
contrat mentionné au deuxième alinéa précise, à peine de nullité :
« a) L’étendue de l’utilisation et de
l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix du sportif ou de
l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les
supports et la zone géographique de cette utilisation et de cette exploitation
commerciale ;
« b) Les modalités de calcul du
montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes
générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.
« Un
décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le
plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par
une association ou une société sportive à l’ensemble de ses sportifs ou
entraîneurs professionnels qui ne peut excéder 10 % des recettes générées
par cette utilisation et cette exploitation commerciale.
« Une
convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, précise les
modalités d’application des deuxième à dernier alinéas du présent
article. »
Article 7 bis A (nouveau)
I. – Le
chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport
est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. – Les
collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de
50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque
cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une
association sportive ayant créé une société sportive. »
II. – Le
présent article s’applique à compter du 1er juin 2017.
Article 7 bis B (nouveau)
L’article L. 113-1
du code du sport est ainsi modifié :
1° Au
second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements
sportifs » sont supprimés ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder
leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation
ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés
sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande
ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu
à l’article L. 132-2.
« Les
garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées
que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4
et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 7 bis (nouveau)
(Supprimé)
Article 8
Le
code du sport est ainsi modifié :
1° L’article
L. 222-2-2 est ainsi modifié :
a
(nouveau)) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre
principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à
titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » ;
b)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces
mêmes articles peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux arbitres ou
juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;
2° À
l’article L. 223-3, après le mot : « juges », sont insérés
les mots : « , auxquels ne s’appliquent pas les articles L. 222-2-1,
L. 222-2-3 à L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222‑2‑8, ».
Article 8 bis (nouveau)
À l’article L. 222-2-1
du code du sport, les références : « L. 1241-1 à L. 1242-9, »
sont remplacées par les références : « L. 1241-1 à L. 1242-5,
L. 1242-7 à L. 1242-9, ».
TITRE IV
PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA
MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ ET DU HANDISPORT
Article 9
Au
début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code
du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1. – Est
instituée une Conférence permanente du sport féminin, placée auprès du ministre
chargé des sports, ayant pour objectif de contribuer aux échanges entre
l’ensemble des acteurs aux niveaux national et territorial. Cette conférence
permanente a pour missions principales :
« 1° D’être
un observatoire des pratiques sportives féminines ;
« 2° D’accompagner
l’ensemble des acteurs mobilisés sur ce champ en vue de structurer et
professionnaliser la pratique sportive féminine ;
« 3° De
favoriser la médiatisation du sport féminin.
« Un
décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette
conférence. »
Article 9 bis (nouveau)
(Supprimé)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 10 et 11
(Supprimés)
Article 12 (nouveau)
Les
fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de
l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en
ligne définis à l’article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,
les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de
l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article
6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus
audiovisuels, les éditeurs de services de communication audiovisuelle au sens
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits
d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes
représentatifs, établissent par voie d’accord professionnel les dispositions
permettant de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition
au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus sportifs sur
internet, ainsi que les bonnes pratiques y afférant.
Cet
accord définit notamment les engagements réciproques des intéressés et la mise
en place de dispositifs techniques de reconnaissance, de filtrage, de retrait
et de déréférencement rapides de tels contenus, ainsi que les mesures utiles
pour empêcher l’accès à ces derniers via tout site internet qui les
diffuse, les référence ou en fait la promotion.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER