N° 64 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 24 janvier
2017 |
|
|
|
PROJET DE LOI ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du
27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et
n° 2016‑1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. (procédure
accélérée) |
|
Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
|
Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 4122, 4192 et T.A. 868. Sénat : 269, 285 et 286 (2016-2017). |
Article 1er
(Conforme)
Article 1er bis AA (nouveau)
L’intitulé de la section 3
du chapitre Ier du titre Ier du livre III
du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La procédure de mise en
concurrence ».
Au début du second alinéa
de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, sont ajoutés les
mots : « Sous réserve des articles L. 2224-32
et L. 2224-33 du code général des collectivités
territoriales, ».
Article 1er bis AC
(nouveau)
L’article
L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les
mots : « , qui représente plus de la moitié de la note
totale, » ;
2° Au
4°, après le mot : « territoire », sont insérés les mots :
« ou à proximité du territoire ».
Article 1er bis AD
(nouveau)
L’article
L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au
cinquième alinéa, le mot : « souhaitant » est remplacé par les
mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».
Article 1er bis AE
(nouveau)
Le
septième alinéa de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le
bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la
renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou
fiscales. »
Article 1er bis A
I. – Le 4° du V de
l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« 4° Produite
et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l’article 266 quinquies C
du code des douanes. »
II. – Le
code des douanes est ainsi modifié :
1° À
la fin du a du 3 de l’article 265 bis,
du a du 5 de l’article 266 quinquies
et du 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, la référence :
« V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités
territoriales » est remplacée par la référence : « 5 de
l’article 266 quinquies C » ;
2° Le
4° du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Cette
disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de
l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la
puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000
kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant
l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la
puissance crête installée ; ».
III. – Les
I et II s’appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la
promulgation de la présente loi.
Article 1er bis
L’article L. 315-1
du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. – Une
opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit
autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de
l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite
qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de
stockage. »
Après le mot :
« situés », la fin de l’article L. 315-2 du code de l’énergie
est ainsi rédigée : « en aval d’un même poste public de
transformation d’électricité de moyenne en basse tension. Le chapitre V
du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification
spéciale dite “produit de première nécessité” prévue aux
articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la
section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de
la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une
opération d’autoconsommation collective. »
Après le mot :
« établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4
du code de l’énergie est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité
relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l’alinéa
précédent ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné,
selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
Article 1er quinquies (nouveau)
Après le mot :
« raccordée », la fin du premier alinéa de l’article L. 315-5
du code de l’énergie est ainsi rédigée : « et rattachées au périmètre
d’équilibre de ce dernier. »
Article 1er sexies (nouveau)
La seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie est complétée
par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».
Article 2
Le
code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa de l’article L. 121-24 est supprimé ;
2° L’avant-dernier
alinéa de l’article L. 314-14 est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« L’électricité
produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle
une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au
bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre
des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12,
L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.
« L’émission
par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite
dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles
L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas
échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités
fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.
« Cette
résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de
publication de la loi n°
du ratifiant les
ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation
d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter
certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux
énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.
« La
résiliation d’un contrat mentionné au troisième alinéa du présent article
entraîne également le remboursement :
« 1° Pour
un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article
L. 311-12 ou de l’article L. 314‑18, des sommes
actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;
« 2° Pour
un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12,
de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 314-26, des sommes
actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts
qui en résultent, mentionnés au 1° de l’article L. 121-7.
« Toutefois,
ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la
publication de la loi n°
du précitée. » ;
2° bis Après
le même article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 314-14-1. – Les
installations qui produisent de l’électricité à partir de sources
renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts
bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27,
L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant,
L. 314-26 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314-14.
« Pour
les installations inscrites sur le registre mentionné au même article
L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles
L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas
échéant, L. 314-26, dès lors que les garanties d’origine issues de la
production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le
producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d’office, en tout
ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 au bénéfice de
l’État à sa demande.
« Ces
garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie.
Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de
vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone
géographique peut être prévu.
« Les
revenus de la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des
frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au
registre mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des
charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1°
et 4° de l’article L. 121-7.
« Les
modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les
conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, après avis de la
Commission de régulation de l’énergie. » ;
3° Au 3°
de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation par
les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.
I. – Le
titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article
L. 341-2 est ainsi modifié :
a) À
la fin du 3°, les mots : « et suivants » sont remplacés par la
référence : « à L. 342-12 » ;
b) Le
sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent
bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :
« a) Les
consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux
publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;
« b) Les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article
L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;
« c) Les
producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les
installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que
soit le maître d’ouvrage de ces travaux.
« Lorsque le
raccordement mentionné aux a ou c du présent 3° est réalisé sous la
maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la
répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service
de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de
distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge
prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est transmis pour
approbation au comité du système de distribution publique d’électricité
mentionné à l’article L. 111‑56‑1.
« Le
niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder
40 % du coût du raccordement [ ] et peut être différencié par niveau
de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité
administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« La
prise en charge prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les
conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en
concurrence prévue à l’article L. 311-10. » ;
c) Après
le même sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les
indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie
renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement prévu
par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342-3,
lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau
concerné mais résulte de la réalisation d’un risque que celui-ci assume aux
termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est
imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces
indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des
installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie,
après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les
indemnités visées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation
fixé par décret en Conseil d’État. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article
L. 342-12 est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La
prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou
sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable
ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies
renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du
raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise
en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’ensemble des
éléments constitutifs de cette contribution. »
II (nouveau). – Le
délai mentionné au premier alinéa du I de l’article 136 de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République n’est pas applicable au schéma régional de raccordement au réseau
des énergies renouvelables. Toutefois, ce dernier est révisé au plus tard six
mois à compter de l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires.
Article 3 bis (nouveau)
Les anciens moulins à eau
situés en milieu rural et équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués
ou des collectivités territoriales, pour produire de l’électricité ne sont plus
soumis au classement par arrêté des préfets coordonnateurs.
I A (nouveau). – Après
l’article L. 421-9 du code de l’énergie, il est inséré un article
L. 421-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9-1. – En
cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de
distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la
sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages
souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour
contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la
continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité
des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par
les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après
une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie
permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon
fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs
finals. »
I B
(nouveau). – L’article
L. 431-6-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin
d’assurer l’équilibrage des réseaux et la continuité du service d’acheminement
tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le
gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les
opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des
contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification.
Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport
des coûts induits pour l’opérateur de stockage par la modification de la nature
du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie
précise les coûts faisant l’objet d’une compensation. »
I. – Le
livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article
L. 432-13 est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « I. ‑ » ;
b) La
deuxième phrase est supprimée ;
c) Sont
ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et
coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et
veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant
toute la durée des opérations ainsi qu’à l’issue de celles-ci. À cette fin, ils
peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications
nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de
réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations
intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution
concernés.
« Les
modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis
de la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation
économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures
envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des
consommateurs finals.
« II. – Le I
est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le
gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné. » ;
2° Le
deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Figurent
également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation
et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième
alinéa du I de l’article L. 432-13 ainsi que la compensation des
opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats
mentionnés à l’article L. 431-6-1. »
II. – Le
chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section
3
« Risques
propres aux canalisations de gaz
ou liés au changement de la nature du gaz acheminé
« Art. L. 554-10. – L’exploitant
d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé
peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé
à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle
réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l’article
L. 554-8 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage
mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires
en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du
gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et
immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les
appareils et équipements de ce dernier.
« Art. L. 554-11. – I. – En
cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une
canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions
nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la
sécurité des biens et des personnes.
« II. – L’exploitant
d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une
modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur
final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de
contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues
nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une
canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant,
les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations
de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en
application de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au
domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de
garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du
consentement du consommateur. »
III (nouveau). – Dans un délai de
douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend mettre en œuvre pour
accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes qui seraient
contraints, en raison de la modification de la nature du gaz acheminé dans les
réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont raccordés, de
remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers inadaptables.
La première phrase des I et
II de l’article L. 314-28 du code de l’énergie est complétée par les
mots : « ou sur des territoires situés à proximité ».
(Conforme)
Après
le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour
les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui
ne sont pas concédés en application de l’article L. 432-6 et qui ont pour
société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61, ces
coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux
des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut
excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité
administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
Article 4 quinquies (nouveau)
La
section 2 du chapitre Ier du titre VII du
livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 171-7
est ainsi rédigé :
« Art. L. 171-7. – Indépendamment
des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou
ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des
travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait
l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de
l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du
présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration,
l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser
sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée
d’un an.
« Elle
peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite
des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la
déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément,
d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et
en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y
opposent.
« L’autorité
administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux
frais de la personne mise en demeure.
« S’il
n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si
la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de
certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration,
l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des
installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou
activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux
intérêts protégés par le présent code.
« Elle
peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment
aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;
2° Le
troisième alinéa du 4° du II de l’article L. 171-8 est
ainsi rédigé :
« L’amende
ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation des
manquements. »
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER