N° 97 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 17 février 2017 |
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rÉsolution
europÉenne sur les perturbateurs
endocriniens dans les produits phytopharmaceutiques et
les biocides. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
sociales dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 294 (2016-2017). |
Le Sénat,
Vu l’article 88-4 de la
Constitution,
Vu les articles 168, 191,
289, 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
Vu le règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant
les directives 79/117/CE et 91/414/CE du Conseil,
Vu le règlement (UE)
n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant
la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides,
Vu la résolution du
Parlement européen du 8 juin 2015 sur les perturbateurs endocriniens :
état des lieux à la suite de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16
décembre 2015,
Vu l’arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 16 décembre 2015 dans l’affaire T-521/14,
Vu la communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur les perturbateurs
endocriniens et les projets d’actes de la Commission visant à définir des
critères scientifiques pour leur détermination dans le cadre de la législation
de l’UE relative aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides du
15 juin 2016 (COM (2016) 350 final),
Vu le rapport de M. Gilbert
Barbier, sénateur, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques sur les perturbateurs endocriniens, le temps de
la précaution du 12 juillet 2011 (rapport n° 765 – 2010/2011),
Vu le rapport de Mme Nicole
Bonnefoy, sénatrice, fait au nom de la mission commune d’information sur les
pesticides et leur impact sur la santé
et l’environnement le
10 octobre 2012 (rapport n° 42 ‑ 2012/2013),
Considérant que les
règlements (CE) n° 1107/2009 et (UE) n° 528/2012 donnent mandat
à la Commission pour déterminer les critères scientifiques permettant
d’identifier un perturbateur endocrinien ;
Considérant que les
règlements (CE) n° 1107/2009 et (UE) n° 528/2012 ne donnent pas
mandat à la Commission pour modifier les règles relatives à l’utilisation des
substances identifiées comme des perturbateurs endocriniens ;
Considérant que ces deux
règlements prévoient que les substances identifiées comme perturbateurs
endocriniens ne sont pas approuvées dans les produits phytopharmaceutiques et
les produits biocides, sauf dérogations possibles ;
Considérant que la
Commission a déterminé trois critères concomitants pour permettre
l’identification d’une substance comme perturbateur endocrinien : un effet
néfaste sur un organisme sain, une altération du système endocrinien et un lien
de conséquence entre le premier et le second ;
Considérant que les
critères retenus par la Commission fixent un niveau de preuve difficile à
atteindre compte tenu du caractère récent des recherches sur la perturbation
endocrinienne et des caractéristiques propres au système endocrinien ;
Considérant qu’il est
avéré, dans certains cas, que les perturbateurs endocriniens n’agissent pas
comme des substances toxiques classiques et qu’une très faible dose peut
entraîner des effets néfastes sur la santé ;
Considérant qu’il peut
s’écouler un certain temps avant que l’effet néfaste lié à une perturbation
endocrinienne soit mis en évidence, ce qui rend difficile l’établissement d’un
lien de conséquence entre les deux ;
Considérant que le danger
est plus important pour les femmes enceintes et les enfants de moins de trois
ans ;
Considérant que les
perturbateurs endocriniens inclus dans les produits phytopharmaceutiques et les
biocides se retrouvent aussi bien dans l’eau, l’air et l’alimentation, et qu’il
est de ce fait difficile de s’en prémunir ;
Considérant que la
standardisation des modèles et des protocoles scientifiques est un processus
lent conduisant à un décalage entre les avancées scientifiques et leur
reconnaissance au niveau international ;
Considérant que des
critères d’identification, reposant sur des études permettant seulement de
suspecter que la substance est un perturbateur endocrinien, auraient pour
conséquence de diminuer la production et la rentabilité des exploitations
agricoles et d’autres secteurs d’activité de manière excessive ;
Déplore que les critères
proposés pour identifier un perturbateur endocrinien dans les produits
phytopharmaceutiques et les produits biocides ne s’appliquent pas aux autres
secteurs de l’industrie chimique et notamment le secteur des produits
cosmétiques ;
Regrette le recours à un
acte d’exécution et à un acte délégué pour définir les critères scientifiques
permettant de caractériser un perturbateur endocrinien, car ces deux actes ne
pourront pas être amendés par le législateur européen alors que l’enjeu pour la
santé publique est majeur ;
Déplore que les
conséquences réglementaires de l’identification d’une substance comme
perturbateur endocrinien aient déjà été établies dans les règlements (CE)
n° 1107/2009 et (UE) n° 528/2012 avant même que la notion de
perturbateur endocrinien n’ait été définie ;
Propose que les critères
d’identification de la Commission soient rédigés de telle sorte que l’effet
néfaste sur la santé soit avéré ou présumé, et que le lien de conséquence entre
cet effet néfaste et la perturbation endocrinienne soit plausible ;
Invite les agences
européennes et les agences françaises en charge de ce dossier à une plus grande
concertation pour améliorer la cohérence de leur communication et de leurs
actions ;
Estime qu’il est nécessaire
d’investir dans la recherche pour identifier les substances entraînant une
perturbation endocrinienne et en évaluer les dangers, mais aussi pour
standardiser les modèles permettant cette identification ;
Souhaite que les
perturbateurs endocriniens soient un thème de recherche prioritaire dans le
cadre des Programmes Cadre de Recherche et Développement (PCRD) ;
Encourage la création d’un
groupe international de scientifiques indépendants et de haut niveau pour
permettre aux décideurs politiques de disposer d’informations objectives sur
les perturbateurs endocriniens ;
Juge que l’article 78
du règlement (CE) n° 1107/2009 n’autorise pas la Commission à modifier les
conséquences réglementaires et les possibilités de dérogations offertes par
l’annexe II dudit règlement ;
S’oppose fermement, afin de
protéger la santé publique, à toute autorisation des substances actives dont le
mode d’action serait de provoquer une perturbation endocrinienne chez les
organismes nuisibles ;
Invite le Gouvernement à
soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours.
Devenue résolution du Sénat le 17
février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER