N° 79 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 8
février 2017 |
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PROPOSITION DE LOI visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 4166, 4260 et T.A. 855. Sénat : 207, 342, 351 et 352 (2016-2017). |
Article 1er
Lorsqu’un
acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une
possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi
de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un
délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par
voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière.
Le
présent article s’applique aux actes de notoriété dressés et publiés avant le
31 décembre 2027.
Un
décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Article 2
Pour
les indivisions constatées par un acte notarié de notoriété établi dans les
conditions prévues à l’article premier de la présente loi à défaut de titre de
propriété existant, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des
droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article
815-3 du code civil.
Toutefois,
le consentement du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des
droits indivis est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à
l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de
disposition autre que ceux mentionnés au 3° du même article 815-3.
Le
ou les indivisaires sont tenus d’en informer les autres indivisaires.
Articles 3 à 5
(Conformes)
Article 6
(Suppression conforme)
Article 7 (nouveau)
L’article
24 de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la
péréquation de l’impôt foncier et la conservation du cadastre des départements
de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est ainsi modifié :
1° Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les
deux premiers alinéas ne font pas obstacle à l’application du titre XXI du
livre III du code civil. » ;
2° Le
dernier alinéa est supprimé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER