N° 102 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 8 mars 2017 |
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rÉsolution
europÉenne PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement
modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application
du règlement (CE) n°883/2004 (COM (2016) 815 final) |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires sociales
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 392 (2016-2017). |
La proposition de règlement modifiant le règlement (CE)
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
et le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004 (COM (2016) 815 final) a notamment pour
objectif que les autorités nationales disposent des outils nécessaires pour
vérifier le statut des travailleurs détachés au regard de la sécurité sociale.
Elle établit des procédures plus claires en matière de coopération
entre ces autorités afin de faire face aux pratiques potentiellement déloyales
ou abusives.
Elle prévoit ainsi de renforcer les obligations incombant aux
institutions qui délivrent le document portable A1, qui atteste la législation
en matière de sécurité sociale applicable au travailleur détaché, pour ce qui
est de l’appréciation des informations pertinentes, afin de garantir l’exactitude
des éléments qui sont consignés dans cette attestation.
Elle prévoit en outre des délais clairs pour les échanges d’informations
entre les autorités nationales.
La proposition vise également à faciliter les échanges d’informations
d’un pays à l’autre entre les institutions de sécurité sociale et les services
de l’inspection du travail, les services de l’immigration ou de l’administration
fiscale des États membres, afin de faire en sorte que toutes les obligations
juridiques en matière d’emploi, de santé, de sécurité, d’immigration et de
taxation soient respectées.
Le texte prévoit cependant un recours aux actes d’exécution pour
mettre en place une procédure type assortie de délai pour la délivrance, le
format, le contenu du document – le formulaire A1 – attestant la législation en
matière de sécurité sociale qui s’applique.
Les actes d’exécution porteront également sur la détermination des
situations dans lesquels le document est délivré, ainsi que les éléments à
vérifier avant la délivrance du document.
Ils aborderont la question du retrait du document lorsque son
exactitude et sa validité sont contestées par l’institution compétente de l’État
membre d’emploi.
Vu l’article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
– le recours aux actes d’exécution porte sur un élément
essentiel du projet de règlement puisqu’il s’agit de renforcer la lutte contre
la fraude ;
– les actes d’exécution ne sont pas transmis aux parlements
nationaux pour contrôle du respect du principe de subsidiarité ;
– face à la multiplication des cas de falsification de
formulaire A1, il apparaît indispensable de sécuriser ce document, de prévoir
sa déqualification devant une juridiction en cas de doute sur sa véracité et de
mettre en place une procédure de déclaration préalable, ce qui suscite des
débats approfondis entre les co-législateurs que ne permet pas un recours aux
actes d’exécution ;
– la Cour de justice de l’Union européenne estime qu’une marge
d’appréciation doit être laissée aux États membres quant à l’utilisation des
formulaires de détachement aux fins de contrôle par les États membres d’accueil ;
les restrictions à la libre prestation de services sont ainsi admises s’il
existe une raison impérieuse d’intérêt général qui ne soit pas déjà
sauvegardée, propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit et
à condition que la mesure restrictive soit proportionnée ;
– l’uniformisation proposée par la Commission européenne
contredit cette position en imposant une procédure de détermination des
situations dans lesquels le document est délivré, ainsi que les éléments qu’il
contient.
Pour ces raisons, le Sénat
estime que la proposition de règlement COM (2016) 815 final ne
respecte pas le principe de subsidiarité et demande en conséquence qu’il en
soit tenu compte.
Devenue résolution du Sénat le 8 mars
2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER