N° 90 SESSION
ORDINAIRE DE 2016-2017 15
février 2017 |
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PROPOSITION DE LOI portant
réforme de la prescription en matière
pénale. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (14ème
législ.) : 1re lecture : 2931,
3540 et T.A. 690. C.M.P. :
4465. Nouvelle
lecture : 4452, 4469 et T.A. 914. Sénat : 1re
lecture : 461, 636,
637 (2015-2016), 8,
9 et T.A. 2 (2016-2017). C.M.P. :
397 et 398 (2016-2017). Nouvelle
lecture : 405, 407 et 408 (2016-2017). |
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Article 3
I
à IV. – (Non modifiés)
V. – Le
premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque
les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de
communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une
publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile
se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. »
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Article 5
(Pour coordination)
I. – Le
premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi
rédigé :
« Le
présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la
loi n° du portant
réforme de la prescription en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
I bis. – L’article 711-1
du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous
réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier
à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la
loi n° du
portant réforme de la prescription en
matière pénale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna. »
II. – Après
le mot : « applicable », la fin de l’article 69 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi
rédigée : « , dans sa rédaction résultant de la
loi n° du portant
réforme de la prescription en matière pénale, dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises. »
III
et IV. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER