N° 104 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 13 mars 2017 |
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rÉsolution
europÉenne PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe de subsidiarité sur la mise en œuvre de la directive « services » – procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires économiques
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 430 (2016-2017). |
La proposition de directive sur l’application de la directive
2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une
procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en
matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE)
nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire
du système d’information du marché intérieur
COM (2016) 821 final vise à moderniser la procédure de
notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services
prévue par ces textes.
Le nouveau dispositif prévoit une notification des projets au moins
trois mois avant leur adoption, qu’il s’agisse de lois, de règlements, de
dispositions administratives de nature générale ou toute autre règle
contraignante.
Cette notification ouvre une phase de consultation de trois mois
pendant laquelle la Commission ou les autres États membres peuvent formuler des
observations.
Si, à l’issue de ce délai, la Commission émet encore des réserves
sur la conformité du projet de mesures notifié, elle en alerte l’État membre.
Une telle alerte empêche pendant trois nouveaux mois l’État
notifiant d’adopter les mesures concernées.
Vu l’article 88-6 de la Constitution,
Le Sénat fait les observations suivantes :
– le projet de la Commission consiste à notifier un texte
avant même qu’il ne soit adopté ;
– la phase de consultation ouverte par la notification
perturbe le travail du législateur national, qui doit alors prendre en compte
les observations de la Commission, ainsi que celles des autres États membres
considérés comme parties prenantes ;
– à défaut d’une telle prise en compte, la Commission peut
émettre une alerte interrompant pendant trois mois l’adoption de la mesure
visée ;
– la Commission, et à travers elle, potentiellement, les
autres États membres, s’immiscent ainsi dans la procédure législative
nationale ;
Pour ces raisons, le Sénat estime que la proposition de directive
COM (2016) 821 final ne respecte pas le principe de
subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 13
mars 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER