N° 109 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 16 mai 2017 |
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rÉsolution
europÉenne PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe de subsidiarité de la
proposition de règlement sur le marché intérieur de l’électricité
(refonte), référencée COM(2016) 861 final, qui s’inscrit dans le cadre du
paquet « Énergie propre pour
tous les Européens » |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
économiques dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 548 (2016-2017). |
Publiée en version anglaise
le 30 novembre 2016, puis en français le 23 février 2017, la proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil sur le marché intérieur de l’électricité
(refonte), référencée COM (2016) 861 final, s’inscrit dans le cadre du paquet « Énergie propre pour tous les Européens ».
Elle tend à favoriser la
convergence des méthodes utilisées pour fixer les tarifs de transport et de
distribution d’électricité. Elle comporte les principes et la procédure
applicables à l’évaluation coordonnée de l’adéquation entre ressources et
demande. Elle remanie les tâches et fonctions du Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité
– habituellement dénommé par son acronyme anglais ENTSO‑E ‑
créé en 2009 par le troisième paquet « énergie ».
Vu l’article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– l’édiction de règles
communes aux États membres régissant le marché de l’électricité est cohérente
avec l’idée d’une Union de l’énergie, dont il approuve le principe ;
– toutefois, l’énergie
étant une compétence partagée, il convient de limiter l’intervention de l’Union
aux objectifs qui ne peuvent pas être atteints de façon suffisante par les
États membres, mais qui peuvent l’être mieux au niveau de l’Union ;
1° Sur les centres de conduite régionaux :
– l’article 32 de la
proposition de règlement COM (2016) 861 tend à créer des « centres de conduite régionaux »
couvrant plusieurs États membres, conformément à un découpage opéré par l’Agence
de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie
(ACER) ;
– l’article 38 de la
même proposition autorise chaque centre à adresser aux gestionnaires nationaux
des décisions contraignantes dans quatre domaines essentiels pour la sécurité d’approvisionnement :
le « calcul coordonné des
capacités », « l’analyse
coordonnée de la sécurité », « le dimensionnement régional des capacités de réserve »,
enfin « le calcul de la
capacité d’entrée maximale disponible pour la participation de capacités
étrangères aux mécanismes de capacité » ;
– portant sur la
sécurité d’approvisionnement, ces quatre domaines peuvent à juste titre faire l’objet
privilégié d’une coopération volontaire, mais la souveraineté des États membres
en ce domaine s’oppose au transfert d’une compétence nationale en faveur d’une
structure dite « régionale » ;
2° Sur la conclusion de contrats de capacité pour une même période
de fourniture :
– l’article 21 de la
proposition de règlement permet que les fournisseurs de capacité participent
« à plus d’un mécanisme pour
la même période de fourniture » ;
– cette disposition
ferait peser une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement dès qu’une
rareté d’approvisionnement se manifesterait simultanément dans au moins deux
zones couvertes par des contrats de capacité, la seule sanction prévue à l’encontre
d’un fournisseur défaillant étant le versement d’indemnités ;
– dans sa rédaction
actuelle, l’article 21 empêche donc les États membres de conduire une politique
contractuelle assurant la sécurité de l’approvisionnement électrique en cas d’insuffisance
de l’offre par rapport à la demande.
Pour ces deux raisons, le Sénat estime que la
proposition de règlement COM (2016) 861 final ne respecte pas le principe de
subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 16
mai 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER