N° 68

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018

21 février 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 589 (2016‑2017), 277 et 278 (2017‑2018).



Article 1er

 


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Amdt  40 rect. bis

« Chapitre Ier

« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés

Amdt  40 rect. bis

« Art. L. 441‑1. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

Amdt  40 rect. bis

« II. – L’autorité compétente de [ ] l’État en matière déducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :

Amdt  40 rect. bis

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

Amdt  40 rect. bis

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

Amdt  40 rect. bis

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;

Amdt  40 rect. bis

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui‑ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

Amdt  40 rect. bis

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

Amdt  40 rect. bis



« Art. L. 441‑2. – I. – Le dossier de déclaration douverture d’un établissement denseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

Amdts  40 rect. bis,  46 rect.(s/amdt)



« 1° Sagissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement [ ] :

Amdt  40 rect. bis



« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et [ ] de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122‑1‑1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant lâge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de lenseignement technique ;

Amdt  40 rect. bis



« b) La ou les pièces attestant de leur identité, [ ] de leur âge et de leur nationalité ;

Amdt  40 rect. bis



« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

Amdt  40 rect. bis



« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914‑3 du présent code ;

Amdt  40 rect. bis



« 2° S’agissant de l’établissement :

Amdt  40 rect. bis



« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

Amdt  40 rect. bis



« b) Ses modalités de financement ;

Amdt  40 rect. bis



« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation ;

Amdt  40 rect. bis



« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

Amdt  40 rect. bis



« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112‑3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441‑1 du présent code.

Amdt  46 rect.(s/amdt)



« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

Amdt  46 rect.(s/amdt)



« Art. L. 441‑3. – I. – La déclaration prévue à larticle L. 441‑1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.

Amdt  40 rect. bis



« II. – L’autorité [ ] de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441‑1.[ ]

Amdt  40 rect. bis



« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

Amdt  40 rect. bis



« Art. L. 441‑4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

Amdts  40 rect. bis,  44 rect. bis(s/amdt)



« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

Amdt  40 rect. bis



« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

Amdt  40 rect. bis



Article 2

 


L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  39 rect. bis(s/amdt)

« Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. » ;

Amdt  39 rect. bis(s/amdt)

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  33

« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdt  33

Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;

Amdt  33

4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  33

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. » ;

Amdt  33

5° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;

Amdt  33

 L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :[ ]

Amdt  33



a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » et les références : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacées par les mots : « l’article L. 131‑1‑1 et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;

Amdt  33



b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;

Amdt  33



7° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Amdt  33



Article 3

 


I. – Les articles L. 914‑3 à L. 914‑5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

Amdt  34 rect.

« Art. L. 914‑3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

Amdt  34 rect.

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911‑5 ;

Amdt  34 rect.

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

Amdt  34 rect.

« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Amdt  34 rect.

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement [ ] public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.[ ]

Amdt  34 rect.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

Amdt  34 rect.

« Art. L. 914‑4. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914‑3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt  34 rect.

« Art. L. 914‑5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

Amdts  34 rect.,  45 rect. bis(s/amdt)

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

Amdt  34 rect.



II (nouveau). – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914‑3 à L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

Amdt  34 rect.



Article 4 (nouveau)

Amdt  35 rect. bis

 


I. – La première phrase du second alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt  35 rect. bis

1° La référence : « et L. 131‑10 du code de l’éducation » est remplacée par les mots : « du code de l’éducation et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 du même code » ;

Amdt  35 rect. bis

2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

Amdt  35 rect. bis

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

Amdt  35 rect. bis

1° À l’article L. 6234‑1, la référence : « L. 441‑13 » est remplacée par la référence : « L. 441‑3 » ;

Amdt  35 rect. bis

2° À l’article L. 6234‑2, la référence : « L. 441‑13 » est remplacée par la référence : « L. 914‑5 ».

Amdt  35 rect. bis

III. – Le a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  35 rect. bis

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  35 rect. bis

« de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151‑3, L. 212‑2, L. 424‑1 à L. 424‑4, L. 441‑1, L. 443‑1 à L. 443‑5 et L. 731‑1 à L. 731‑17 du code de l’éducation ; »

Amdt  35 rect. bis

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

Amdt  35 rect. bis



IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Amdt  35 rect. bis



1° Le I de l’article L. 234‑6 est ainsi modifié :

Amdt  35 rect. bis



a) Le 1° est abrogé ;

Amdt  35 rect. bis



b) Le 2° est ainsi rédigé :

Amdt  35 rect. bis



« 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731‑8 ; »

Amdt  35 rect. bis



2° L’article L. 241‑5 est ainsi modifié :

Amdts  35 rect. bis,  41(s/amdt)



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdts  35 rect. bis,  41(s/amdt)



– le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

Amdts  35 rect. bis,  41(s/amdt)



– sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l’établissement » ;

Amdts  35 rect. bis,  41(s/amdt)



b) Le second alinéa est supprimé ;

Amdts  35 rect. bis,  41(s/amdt)



3° L’article L. 731‑17 est ainsi rédigé :

Amdt  35 rect. bis



« Art. L. 731‑17. – I. – Les articles L. 731‑1 à L. 731‑13, L. 731‑15 et L. 731‑16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

Amdt  35 rect. bis



« II. – Les articles L. 441‑1 à L. 441‑3, l’article L. 441‑4, à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443‑2 à L. 443‑4, l’article L. 914‑3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914‑4 à L. 914‑6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

Amdt  35 rect. bis



« Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  35 rect. bis




Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER