N° 112 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 6 juillet 2017 |
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PROJET
DE LOI ratifiant
l’ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du code des juridictions financières. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première
lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur
suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée nationale (14ème législ.) : 4358, 4455
et T.A. 922. Sénat : 432, 593 et 594 (2016-2017). |
Article 1er
(Conforme)
Article 2 (nouveau)
Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 142-1-2, la référence : « au
I » est remplacée par la référence : « à l’article L. 142-1 » ;
2° À
la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 220-12, les
références : « quatrième alinéa de l’article L. 122-2 et au
troisième alinéa » sont remplacées par les références :
« premier alinéa du II de l’article L. 122-3 et au premier
alinéa du III » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 243-4, le mot : « est » est
supprimé.
Article 3 (nouveau)
Le
code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa de l’article L. 142-1-2, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la Cour des comptes
réunie soit par chambre ou section de chambre, soit toutes chambres réunies
statuant en formation plénière ou en formation restreinte. » ;
2° Après
le premier alinéa de l’article L. 242-4, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre régionale des
comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit
en section, soit en sections réunies. » ;
3° Après
le premier alinéa de l’article L. 262-57, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale
des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte,
soit en section, soit en sections réunies. » ;
4° Après
le premier alinéa de l’article L. 272-55, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale
des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte,
soit en section, soit en sections réunies. »
Article 4 (nouveau)
À la première
phrase des articles L. 262-25 et L. 272-28 du code des juridictions
financières, la référence : « n° 2016-483 du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires » est remplacée par la référence :
« n° du
ratifiant l’ordonnance
n° 2016-1360 du 13 octobre 2016 modifiant la partie législative du
code des juridictions financières ».
Article 5 (nouveau)
Au début de l’article
L. 143-0-2 du code des juridictions financières, sont ajoutés les
mots : « Les observations qui font l’objet d’une communication au
Parlement ainsi que ».
Article 6 (nouveau)
Au premier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,
les références : « L. 143-5 et L. 132-4 » sont
remplacées par les références : « L. 143-4 et L. 132-5 ».
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 6 juillet 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER