N° 122 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 20 juillet 2017 |
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PROJET
DE LOI ratifiant
l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense. (procédure
accélérée) |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi
dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Sénat : 550, 631 et 632 (2016-2017). |
Article 1er
L’ordonnance
n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement
public Paris La Défense est ratifiée.
Article 2 (nouveau)
Le
chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai
2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est
ainsi modifié :
1° Au
premier alinéa de l’article L. 328-2, les
mots : « après avis de ces communes » sont remplacés par
les mots : « après concertation avec ces communes et avis de
celles-ci » ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 328-3, les mots : « après
avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « après
concertation avec ces communes et avis de celles-ci » ;
3° À
l’article L. 328-4, les mots : « après avis de ces
communes » sont remplacés par les mots : « après concertation
avec ces communes et avis de celles-ci » ;
4° L’article L. 328-16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-16. – Pour
l’application du premier alinéa des articles L. 328-2 et
L. 328-3 et de l’article L. 328-4, l’avis des collectivités
territoriales ou de leurs groupements consultés est réputé favorable s’il n’est
pas émis dans un délai de trois mois. Pour l’application du deuxième alinéa de
l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement public territorial et
du conseil municipal de la commune concernée est réputé favorable s’il n’a pas
été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l’établissement
public ou par la commune du projet d’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme. »
Article 3 (nouveau)
Le
premier alinéa de l’article L. 328-6 du code de l’urbanisme, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017
portant création de l’établissement public Paris La Défense, est ainsi
rédigé :
« Paris
La Défense est habilité à créer des filiales, acquérir ou céder des
participations dans des sociétés publiques locales, y compris des sociétés
publiques locales d’aménagement définies à l’article L. 327-1, dont l’objet
concourt directement à la réalisation de ses missions. »
Article 4 (nouveau)
À la seconde phrase du
premier alinéa du II de l’article L. 328-8 du code de l’urbanisme,
dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017
portant création de l’établissement public Paris La Défense, après le mot :
« défaut », sont insérés les mots : « de signature de
ladite convention ».
Article 5 (nouveau)
Après les mots :
« l’État », la fin du second alinéa de l’article L. 328-12
du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717
du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, est
supprimée.
Article 6 (nouveau)
(Supprimé)
Article 7 (nouveau)
Le
I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant
création de l’établissement public Paris La Défense est ainsi modifié :
1° À
la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « à l’exception des parcs
de stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert » sont
supprimés ;
2° Le
3° est abrogé.
Article 8 (nouveau)
Au II de l’article 4 de l’ordonnance
n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris
La Défense, après le mot : « notifiée », sont insérés les
mots : « au ministre chargé de l’urbanisme ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER