N° 126 SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 2 août
2017 |
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PROJET DE LOI pour la confiance dans la vie politique. |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les numéros
: Sénat : 1re
lecture : 581, 602, 607, 609 et T.A. 113 (2016-2017). Assemblée nationale (15ème législ.) : 1re
lecture : 98, 106 et T.A. 8 rect. |
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA PEINE D’INÉLIGIBILITÉ EN CAS DE CRIMES
OU DE MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
Article 1er
I. – Le code pénal est
ainsi modifié :
1° Après
l’article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi
rédigé :
« Art. 131-26-2. – I. – Le
prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de
l’article 131‑26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à
l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du
présent article ou d’un crime.
« Cette
condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à
l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de
l’inéligibilité.
« II. – Les
délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les
suivants :
« 1° Les
délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4,
222-15, 222-15-1 et 222-27 à 222‑33‑2‑2 du présent code ;
« 2° Les
délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
« 3° Les
délits prévus aux articles 313-1, 313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur
recel ou leur blanchiment ;
« 4° Les
délits prévus au chapitre Ier du titre II du
livre IV ;
« 5° Les
délits prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2,
434-9, 434-9-1, 434-43-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi
que leur recel ou leur blanchiment ;
« 6° Les
délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur
blanchiment ;
« 7° Les
délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91
à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113
et L. 116 du code électoral ;
« 8° Les
délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts,
lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des
comportements mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 228 du
livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 9° Les
délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et
financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 10° Les
délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de
commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 11° Les
délits prévus à l’article L. 113-1 du code électoral et à
l’article 11-5 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique ;
« 12° Les
délits prévus au I de l’article L.O. 135-1 du code électoral et à l’article 26
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique ;
« 13° Les
délits punis d’une peine d’emprisonnement prévus aux articles 24, 24 bis,
32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse ;
« 14° Le
délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à
l’article 450-1 du présent code, lorsqu’il a pour objet un crime ou un
délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
« III. – Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des
circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. » ;
2° Le
dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;
3° À
la fin de l’article 711-1, la référence :
« loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à
la sécurité publique » est remplacée par la référence :
« loi n° du
pour la confiance dans la vie politique ».
II (nouveau). – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du 4° de l’article 775 est complétée par les mots :
« ainsi que de la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2°
de l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131‑26-2
du même code, pendant la durée de la mesure » ;
2° (nouveau)
Après le 6° de l’article 776, il est inséré un 7° ainsi
rédigé :
« 7° Aux
autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une
élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de
l’article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est
mentionnée. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de
l’article 804 est ainsi rédigé :
« Le
présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°
du pour la confiance dans
la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les
îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et
aux seules exceptions : ».
I. – Le
II de l’article 12 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est abrogé.
II (nouveau). – Le I
est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna
et en Nouvelle-Calédonie.
(Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION
DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
L’article 4 quater
de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. – Chaque
assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie
parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les
conflits d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans
lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
« Elle
précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire
cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d’intérêts dans
lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas
échéant, l’organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.
« Elle
veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son
règlement.
« Elle
détermine également les modalités de tenue d’un registre public recensant les
cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux
travaux du Parlement en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle
qu’elle est définie au premier alinéa.
« Le
registre mentionné à l’avant-dernier alinéa est publié par voie électronique,
dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé. »
Après
l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 4 septies ainsi
rédigé :
« Art. 4 septies. – Le
bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l’organe
chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, aux membres
de l’assemblée concernée, d’un document nécessaire à l’exercice de ses
missions. »
I. – Après
le 2° de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis S’abstenir
de verser toute rémunération aux collaborateurs du président
de la République, aux membres de cabinet ministériel et aux collaborateurs d’un
député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire ; ».
II (nouveau). – Le I
entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
L’article 2
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il
est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités de tenue d’un registre
accessible au public, recensant les cas dans lesquels un membre du Gouvernement
estime ne pas devoir exercer ses attributions en raison d’une situation de
conflit d’intérêts, y compris en Conseil des ministres.
« Ce
registre est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
(Supprimé)
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimés)
Le Gouvernement remet au
Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la
présente loi, un rapport présentant les mesures mises en œuvre pour obtenir le
remboursement du montant des traitements et indemnités perçus lors de leur
scolarité par les anciens élèves de l’École normale supérieure, de l’École
nationale d’administration et de l’École polytechnique bénéficiant d’une mise
en disponibilité et n’ayant pas souscrit à l’engagement de rester au service de
l’État pendant la durée minimale prévue par décret.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
I. – Au
dernier alinéa du I de l’article 4 et du II de l’article 11
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, les mots : « de six mois » sont
remplacés par les mots : « d’un an ».
II. – Au
deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-8 du code de la
défense, les mots : « de six mois » sont remplacés par les
mots : « d’un an ».
III. – Au
deuxième alinéa du II de l’article 25 quinquies de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, les mots : « de six mois » sont
remplacés par les mots : « d’un an ».
IV. – Au
quatrième alinéa des articles L. 131-10 et L. 231‑4‑4
du code de justice administrative, les mots : « de six mois »
sont remplacés par les mots : « d’un an ».
V. – Au
quatrième alinéa des articles L. 120-13 et L. 220-11 du
code des juridictions financières, les mots : « de six mois »
sont remplacés par les mots : « d’un an ».
VI. – Après
le mot : « fonctionnaires », la fin du 2 du I de
l’article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigée : « et du V de l’article 10-1-2 de la
loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994
sur le Conseil supérieur de la magistrature. »
I. – Le
quatrième alinéa de l’article 6 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité
exerce le droit de communication prévu... (le reste sans
changement). » ;
2° La
seconde phrase est supprimée.
II. – Le
quatrième alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la
défense est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute
Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans
changement). » ;
2° (nouveau) La seconde phrase est
supprimée.
III. – Le
quatrième alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :
1° Le
début de la première phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité
exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° (nouveau) La seconde phrase est
supprimée.
La
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
1° Après
le 5° du I de l’article 11, il est inséré un 5° bis
ainsi rédigé :
« 5° bis Les
membres de l’organe chargé de la déontologie parlementaire dans chaque assemblée,
sauf lorsqu’ils sont déjà soumis à cette obligation au titre du I de
l’article L.O. 135-1 du code électoral ; »
2° Au 5°
de l’article 22, après la seconde occurrence de la référence :
« 5° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;
3° L’article 33
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le 1er octobre 2017,
pour les personnes mentionnées au 5° bis du I du même
article 11. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS
DE COLLABORATEUR PARLEMENTAIRE
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT,
DE COLLABORATEUR DE MINISTRE
ET DE COLLABORATEUR D’ÉLU LOCAL
I. – Il
est interdit à un membre du Gouvernement de compter parmi les membres de son
cabinet :
1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
4° (Supprimé)
La
violation de cette interdiction emporte l’illégalité de l’acte de nomination
et, le cas échéant, la cessation de plein droit du contrat.
Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le membre du
Gouvernement rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
Le
fait, pour un membre du Gouvernement, de compter l’une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni
d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 €
d’amende.
II. – Le
membre du Gouvernement informe sans délai la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son
cabinet :
1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent II ;
5° (nouveau) Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.
II bis. – Lorsqu’un
membre de cabinet ministériel a un lien familial au sens des I ou II
avec un autre membre du Gouvernement, il en informe sans délai le membre du
Gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
III. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application des II et II bis du présent article, de sa propre
initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un membre du Gouvernement compte
parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée aux mêmes II et
II bis d’une manière qui serait susceptible de constituer un
conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique,
elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prévu à l’article 10 de la
même loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette
injonction.
IV. – Les
II, II bis et III du présent article s’appliquent sans préjudice
des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.
Après
l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 8 bis A ainsi rédigé :
« Art. 8 bis A. – I. – Les
députés et les sénateurs peuvent employer sous contrat de droit privé des
collaborateurs qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils
sont les employeurs directs.
« II. – Les
députés et les sénateurs bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la
rémunération de leurs collaborateurs.
« Le
bureau de chaque assemblée définit les conditions d’emploi des collaborateurs
parlementaires.
« Les
députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs collaborateurs
et en contrôlent l’exécution.
« III. – Le
bureau de chaque assemblée s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social
entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des
collaborateurs parlementaires. »
Après
l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 8 bis B ainsi
rédigé :
« Art. 8 bis B. – Dès
lors qu’ils en sont informés, les parlementaires avisent le bureau de leur
assemblée des fonctions exercées par leurs collaborateurs au sein d’un parti ou
d’un groupement politique et des activités de ces collaborateurs au
profit de représentants d’intérêts au sens de l’article 18-2 de la
loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique. »
(Supprimé)
Après
l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. – I. – Il
est interdit à un député ou à un sénateur d’employer en tant que collaborateur
parlementaire, au sens de l’article 8 bis A :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 4° et
5° (Supprimés)
« La
violation de cette interdiction emporte la rupture de plein droit du contrat.
Cette rupture ne donne lieu à aucune restitution entre les parties.
« Le
bureau de chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles le député
ou le sénateur rembourse les sommes versées en vertu des contrats conclus en
violation de l’interdiction mentionnée au présent I.
« Le
fait, pour un député ou un sénateur, d’employer un collaborateur en
méconnaissance de l’interdiction mentionnée au présent I est puni d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« II. – Le
député ou le sénateur informe sans délai le bureau et l’organe chargé de la
déontologie parlementaire de l’assemblée à laquelle il appartient du fait qu’il
emploie comme collaborateur :
« 1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
« 5° (nouveau) Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du I.
« II bis. – Lorsqu’un
collaborateur parlementaire a un lien familial au sens des I ou II
avec un autre député ou sénateur, il en informe sans délai le député ou le
sénateur dont il est le collaborateur, le bureau et l’organe chargé de la
déontologie parlementaire de l’assemblée dans laquelle il est employé.
« III. – Lorsque
l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate en application
des II et II bis, de sa propre initiative ou à la suite d’un
signalement, qu’un député ou un sénateur emploie comme collaborateur une
personne mentionnée aux mêmes II et II bis d’une manière qui
serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie de
l’assemblée à laquelle ce député ou ce sénateur appartient, il peut faire usage
d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Il rend publique
cette injonction.
« IV. – Les II,
II bis et III du présent article s’appliquent sans préjudice des
articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. »
I. – L’article 110
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi
modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après
le même premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois,
il est interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son
cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 4° (Supprimé)
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles l’autorité
territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en
violation de l’interdiction prévue au présent I.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur.
« II. – Le
fait, pour l’autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet
un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I est puni d’une
peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« III. – Lorsqu’elle
est concernée par l’article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, l’autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique du fait qu’elle compte parmi les membres de son
cabinet :
« 1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
« IV. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, qu’une autorité territoriale compte parmi les membres
de son cabinet une personne mentionnée au même III d’une manière qui
serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
précitée, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser
cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« V. – Les
II, III et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des
articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
3° Le
deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au
début, est ajoutée la mention : « VI. – » ;
b) Les
mots : « à ces emplois » sont remplacés par les mots :
« aux emplois mentionnés au premier alinéa du I ».
II. – Les I
à VI de l’article 110 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, dans leur rédaction résultant de la présente
loi, sont applicables à la commune et au département de Paris et, à compter
du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris.
Le
livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est
ainsi modifié :
1° La
section 2 du chapitre II du titre II est complétée par un
article L. 122-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-18-1. – I. – Il
est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire
rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait, pour un maire, de compter l’une des personnes mentionnées aux 1°
à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine
prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
« II (nouveau). – Lorsqu’il
est concerné par l’article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;
« 5° Le
frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.
« III (nouveau). – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du II du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, que le maire compte parmi les membres de son cabinet
une personne mentionnée au même II d’une manière qui serait susceptible de
constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire
usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend
publique cette injonction.
« IV (nouveau). – Les II
et III du présent article s’appliquent sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
2° La
section 2 du chapitre III du titre VI est complétée par un article
L. 163-14-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 163-14-4. – Il
est interdit au président d’un syndicat de communes de compter parmi les
membres de son cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président
d’un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette
interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait, pour un président d’un syndicat de communes, de compter l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet
est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
L’article 72-6
de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut
général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la
Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
est ainsi modifié :
1° Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après
le premier alinéa, sont insérés seize alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toutefois,
il est interdit au maire ou au président d’un groupement de communes de compter
parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le maire ou
le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en
violation de cette interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait, pour un maire ou un président d’un groupement de communes, de compter
l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les
membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de
l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III (nouveau). – Lorsqu’il
est concerné par l’article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte
parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.
« IV (nouveau). – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, que le maire ou le président du groupement de communes
compte parmi les membres de son cabinet une personne mentionnée au
même III d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit
d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 précitée, elle peut faire usage d’un pouvoir
d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette
injonction.
« V (nouveau). – Les III
et IV du présent article s’appliquent sans préjudice des
articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
3° Le
début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « VI. – Les fonctions
des collaborateurs de cabinet prennent... (le reste sans changement). »
I. – Lorsque
le contrat de travail en cours au jour de la publication de la présente loi
méconnaît l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il prend fin de plein droit dans les conditions prévues au
présent I, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la
protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article L. 1225-4
du code du travail.
La
rupture du contrat constitue un licenciement fondé sur la présente loi. Ce
motif spécifique constitue une cause réelle et sérieuse.
Le
parlementaire notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la
publication de la présente loi. Il lui remet les documents prévus aux
articles L. 1234-19 et L. 1234-20 du même code ainsi qu’une
attestation d’assurance chômage.
Le
collaborateur peut exécuter le délai de préavis prévu par son contrat ou par la
réglementation applicable à l’assemblée concernée.
Le
collaborateur bénéficie des indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5,
L. 1234-9 et L. 3141-28 dudit code lorsqu’il remplit les conditions
prévues. Les indemnités sont supportées par l’assemblée parlementaire.
Le
parlementaire n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue à
l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du
17 novembre 1958 précitée lorsque cette infraction est commise
pendant le délai de notification et le délai de préavis prévus au présent I.
II. – Lorsqu’un
collaborateur est employé, au jour de la publication de la présente loi, en
violation du I de l’article 110 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant de la présente loi,
le contrat prend fin de plein droit dans les conditions prévues au
présent II, sous réserve du respect des dispositions spécifiques à la
protection de la grossesse et de la maternité prévues à l’article
L. 1225-4 du code du travail.
L’autorité
territoriale notifie le licenciement à son collaborateur, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, dans les trois mois suivant la
publication de la présente loi. Le collaborateur peut exécuter le délai de
préavis prévu par la règlementation applicable.
L’autorité
territoriale n’est pas pénalement responsable de l’infraction prévue au II
de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée lorsque cette infraction est commise pendant le délai de notification
et le délai de préavis prévus au présent II.
I A. – La cessation
du mandat du parlementaire constitue un motif spécifique de licenciement du
collaborateur reposant sur une cause réelle et sérieuse.
L’ancien
député ou sénateur notifie le licenciement à son collaborateur après un délai
minimal de cinq jours francs, qui court à compter du lendemain du dernier jour
du mandat.
Le
collaborateur est dispensé d’exécuter le préavis auquel il a droit en
application de l’article L. 1234-1 du code du travail. Il bénéficie des
indemnités mentionnées aux articles L. 1234-5, L. 1234-9
et L. 3141-28 du même code.
Sont
remis au collaborateur les documents prévus aux articles L. 1234-19
et L. 1234-20 dudit code ainsi qu’une attestation d’assurance
chômage.
I. – Les
collaborateurs parlementaires qui l’acceptent peuvent, lorsqu’ils font l’objet
d’une procédure de licenciement pour un motif autre que personnel, bénéficier
d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de
prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue
de l’élaboration d’un projet professionnel.
Ce
parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des
mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des
périodes de formation et de travail.
L’accompagnement
personnalisé est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1
du code du travail, dans des conditions prévues par décret.
I bis. – Dans
des conditions définies par décret, l’institution mentionnée à l’article
L. 5312-1 du code du travail propose et assure les prestations relatives
au dispositif d’accompagnement mentionné au II du présent article au
profit du collaborateur parlementaire, compte tenu de la contribution de ce
dernier, lorsqu’il a perçu une indemnité compensatrice de préavis. Le montant
de cette contribution ne peut excéder celui de l’indemnité compensatrice de
préavis.
II. – Le
bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné au I du présent
article est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle
et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation
supérieure à celle à laquelle le collaborateur aurait pu prétendre au titre de
l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du
travail pendant la même période.
Le
salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de
référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime
d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.
Pour
bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté
d’au moins douze mois à la date du licenciement.
Le
montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles
de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en
particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de
l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation
d’assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.
III
et IV. – (Supprimés)
DISPOSITIONS RELATIVES
À L’INDEMNITÉ DES MEMBRES DU PARLEMENT
I. – (Supprimé)
II. – Au a du 3° du II de l’article
L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots :
« l’indemnité représentative de frais de mandat, au plus égale au montant
brut cumulé des deux premières et versée à titre d’allocation spéciale pour
frais par les assemblées à tous leurs membres, » sont supprimés.
III. – Après
l’article 4 quinquies de
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 4 sexies ainsi
rédigé :
« Art. 4 sexies. – Le
bureau de chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la
déontologie parlementaire, définit le régime de prise en charge des frais de
mandat et arrête la liste des frais éligibles.
« Les
députés et sénateurs sont défrayés sous la forme d’une prise en charge directe,
d’un remboursement sur présentation de justificatifs ou du versement d’une
avance par l’assemblée dont ils sont membres, dans la limite des plafonds
déterminés par le bureau.
« Le
bureau de chaque assemblée détermine également les modalités selon lesquelles
l’organe chargé de la déontologie parlementaire contrôle que les dépenses
donnant lieu aux prises en charge directe, remboursements et avances mentionnés
au deuxième alinéa correspondent à des frais de mandat.
« Les
décisions prises pour définir le régime de prise en charge mentionné au premier
alinéa et organiser le contrôle mentionné au troisième alinéa font l’objet
d’une publication selon les modalités déterminées par le bureau. »
IV. – Le
second alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à
l’article 4 sexies de
l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; ».
V. – Les II
et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
I. – Au
premier alinéa de l’article 80 undecies du code général des
impôts, après le mot : « Parlement », sont insérés les
mots : « et les indemnités de fonction complémentaires versées en
vertu d’une décision prise par le bureau de chaque assemblée ».
II. – Le I
entre en vigueur le 1er janvier 2018.
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Après
l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un
article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – I. – Sans
préjudice des articles 4, 8, 9 et 10, le Président de la République
peut, avant la nomination de tout membre du Gouvernement et à propos de la
personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission :
« 1° Par
le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des
informations indiquant, à la date de la demande et compte tenu des éléments
dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait
ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités,
d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et
à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers
dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part, ainsi que si
cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit
d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser
immédiatement ce conflit d’intérêts ;
« 2° Par
l’administration fiscale, d’une attestation constatant qu’à la date de la demande
et en l’état des informations dont dispose cette administration, elle satisfait
ou non aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est
redevable ;
« 3° Du
bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Est
réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° du
présent I la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du
comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable
en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités
ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.
« L’attestation
mentionnée au même 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration
fiscale sur la situation fiscale de la personne.
« II. – Lorsqu’il
s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également
destinataire des informations transmises en application du I. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRAIS DE RÉCEPTION ET
DE REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
AINSI QU’À LEUR SITUATION FISCALE
Les conditions, les
modalités et les limites de la prise en charge des frais de réception et de
représentation des membres du Gouvernement sont définies par décret en Conseil
d’État.
À la fin de la première
phrase du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les
mots : « de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de
solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « des
impositions de toute nature dont il est redevable ».
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES
AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Dispositions applicables aux partis et groupements
politiques
I. – La
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique est ainsi modifiée :
1° A Le
titre II est abrogé ;
1° B À
l’article 11, après le mot : « partis », sont insérés les
mots : « et groupements » ;
1° C À
la première phrase du premier alinéa, deux fois, au deuxième alinéa et
au 2° de l’article 11-1, à la première phrase du premier alinéa et au
second alinéa de l’article 11-2, aux première, deuxième et troisième
phrases de l’article 11-3 et aux cinquième et avant-dernier alinéas de
l’article 11-4, après le mot : « parti », sont insérés les
mots : « ou groupement » ;
1° D À
la première phrase du premier alinéa de l’article 11‑1, les
mots : « mentionnée à l’article L. 52-14 du code
électoral » sont supprimés ;
1° E Au
premier alinéa de l’article 11-4, après le
mot : « partis », sont insérés, deux fois, les mots :
« ou groupements » ;
1° À
l’article 11, les mots : « des fonds » sont remplacés par les
mots : « l’ensemble de leurs ressources, y compris les aides prévues
à l’article 8, » ;
2° Au 2°
de l’article 11-1, les mots : « tous les dons reçus » sont
remplacés par les mots : « l’ensemble des ressources
recueillies » ;
3° Au
second alinéa de l’article 11-2, les mots : « tous les dons
reçus » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des
ressources recueillies » ;
4° Après
l’article 11-3, il est inséré un article 11-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-3-1. – Les
personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements
politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La
durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe
le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que
ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le
parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant
les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du
montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses
conditions de remboursement.
« Le
parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la
défaillance de l’emprunteur.
« Il
communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du
remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une
copie du contrat du prêt. » ;
5° L’article 11-4
est ainsi modifié :
aa) Au
début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une
personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle
est de nationalité française ou si elle réside en France. » ;
a) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que
des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et
groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis
et groupements politiques. » ;
b) Le
quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’association
de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour
chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement
bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui
verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de
ceux-ci. » ;
c) L’avant-dernier
alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils
ne peuvent recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de
droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de
financement mentionnés au troisième alinéa. » ;
6° L’article
11-5 est ainsi rédigé :
« Art. 11-5. – Les
personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou
groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont
punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les
même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti :
« 1° Par
une personne physique en violation de l’article 11‑3-1 et du
cinquième alinéa de l’article 11-4 ;
« 2° Par
une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation
du premier alinéa du même article 11-4 ;
« 3° Par
une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit
article 11-4. » ;
7° L’article
11-7 est ainsi rédigé :
« Art. 11-7. – I. – Les
partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des
dispositions des articles 8 à 11‑4 ont l’obligation de tenir
une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes
comptables.
« Cette
comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique
que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti
ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe
d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement
politique dans des conditions définies par décret.
« Les
comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année.
« II. – Les
comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources
annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut,
par un commissaire aux comptes.
« Les
comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de
l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des
financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal
officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les
annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts
souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux
financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en
application de l’article L. 52-12 du code électoral.
« Lors
de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés
des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts,
ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets
avec les candidats.
« Si
la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent
article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti
ou groupement politique du bénéfice des dispositions des
articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt
prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons
et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante.
« La
commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces
comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de
sa mission de contrôle. » ;
8° L’article 11-8
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « recevoir des dons de personnes
identifiées » sont remplacés par les mots : « percevoir des
ressources » ;
b) À
la seconde phrase, la référence : « deuxième alinéa » est
remplacée par la référence : « avant-dernier alinéa
du II » ;
9° L’article 11-9
est ainsi rédigé :
« Art. 11-9. – I. – Le
fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à
cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de
l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni d’un an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« II. – (Supprimé)
« III. – Le
fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique
de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les
conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende. » ;
10° Après
l’article 11-9, il est inséré un article 11-10 ainsi rédigé :
« Art. 11-10. – Les
informations mises à disposition du public en application de la présente loi le
sont dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre
le public et l’administration. » ;
11° À
la fin du premier alinéa de l’article 19, la référence :
« n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à renforcer les
obligations comptables des partis politiques et des candidats » est
remplacée par la référence : « n°
du pour la confiance dans la vie
politique ».
II. – Le I
du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Les 1° à 3° et 7° du même I s’appliquent à compter du
premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au
31 décembre 2017.
L’article 11-3-1,
la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l’avant-dernier
alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie
politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas
applicables aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du I
du présent article.
III. – Le
chapitre II de la loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à
renforcer les obligations comptables des partis politiques et des candidats est
ainsi modifié :
1° L’article
8 est abrogé ;
2° Le
second alinéa du I de l’article 10 est supprimé.
IV. – Les II
et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
(Supprimé)
Dispositions applicables aux campagnes électorales
(Supprimé)
I. – Le
code électoral est ainsi modifié :
1° Après
l’article L. 52-7, il est inséré un article L. 52-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 52-7-1. - Les
personnes physiques peuvent consentir des prêts à un candidat dès lors que ces
prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La
durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe
le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que
ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le
candidat bénéficiaire du prêt fournit au prêteur les informations concernant
les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du
montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses
conditions de remboursement.
« Le
candidat bénéficiaire du prêt informe le prêteur des conséquences liées à la
défaillance de l’emprunteur.
« Il
adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques un état du remboursement du prêt. » ;
2° L’article
L. 52-8 est ainsi modifié :
aa) Au
début du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Une
personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité
française ou si elle réside en France. » ;
a) Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que
des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni
apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements
politiques. » ;
a bis) (nouveau) Après
le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un
candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des prêts
avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et
dans la limite des intérêts y afférents. » ;
b) Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il
ne peut recevoir des prêts d’un État étranger ou d’une personne morale de droit
étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement
mentionnés au deuxième alinéa du présent article. » ;
2° bis À
la fin du second alinéa de l’article L. 52-9, les références :
« articles L. 52-8 et L. 113-1 » sont remplacées par les
références : « trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et
du III de l’article L. 113-1 » ;
3° L’article
L. 52-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 52-10. – L’association
de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un
reçu pour chaque don. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions
d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission
nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés, le candidat communique
à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements
politiques la liste des donateurs et le montant des dons. » ;
4° L’article L. 52-12
est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du deuxième alinéa, après le mot :
« recettes », sont insérés les mots : « , notamment
d’une copie des contrats de prêts conclus en application de l’article
L. 52-7-1 du présent code, » ;
b) À
la fin du quatrième alinéa, les mots : « une forme simplifiée »
sont remplacés par les mots : « un standard ouvert, aisément
réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et assure
leur publication au Journal officiel » ;
5° L’article
L. 113-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1. – I. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende tout
candidat, en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de
liste, en cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura,
en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation de
l’article L. 52-4 ;
« 2° Aura
accepté des fonds en violation des articles L. 52‑7‑1, L.
52-8 ou L. 308-1 ;
« 3° Aura
dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l’article
L. 52-11 ;
« 4° N’aura
pas respecté les formalités d’établissement du compte de campagne prévues aux
articles L. 52-12 et L. 52-13 ;
« 5° Aura
fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d’éléments
comptables sciemment minorés.
« II. – Sera
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende tout candidat,
en cas de scrutin uninominal ou binominal, ou tout candidat tête de liste, en
cas de scrutin de liste, qui :
« 1° Aura
bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d’affichages ou de
publicité commerciale ne respectant pas les articles L. 51 et
L. 52-1 ;
« 2° Aura
bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du
public d’un numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit.
« III. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende
quiconque aura, en vue d’une campagne électorale, accordé un don ou un prêt en
violation des articles L. 52-7-1 et L. 52-8.
« Lorsque
le donateur ou le prêteur sera une personne morale, le premier alinéa du
présent III sera applicable à ses dirigeants de droit ou de fait.
« IV. – Sera
puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende quiconque
aura, pour le compte d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’un candidat
tête de liste, sans agir sur sa demande ou sans avoir recueilli son accord
exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l’article
L. 52-12.
« V. – Sera
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour
un candidat bénéficiaire d’un prêt conclu dans les conditions prévues à
l’article L. 52-7-1, de ne pas transmettre à la Commission nationale des
comptes de campagne et des financements politiques le document mentionné au
dernier alinéa du même article L. 52-7-1. » ;
6° L’article
L. 558-37 est ainsi modifié :
a) Après
le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les
personnes physiques peuvent consentir des prêts pour le financement d’actions
tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens dès lors que ces
prêts ne sont pas effectués à titre habituel.
« La
durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe
le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que
ce prêt ne constitue pas un don déguisé.
« Le
parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt en vue du financement
d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens fournit au
prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du
taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de
ses modalités et de ses conditions de remboursement.
« Le
parti ou groupement politique bénéficiaire du prêt informe le prêteur des
conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. » ;
b) Le
cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les
personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que
des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social
dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ne peuvent consentir des prêts en vue du financement de
telles actions. » ;
c) Au
dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la
référence : « III » ;
7° Après
la référence : « L. 95 », la fin du 1° de
l’article L. 558-46 est ainsi rédigée : « et des I,
III et V de l’article L. 113-1 ; »
8° Après
la référence : « L. 95 », la fin du 1° de
l’article L. 562 est ainsi rédigée : « et des I, III
et V de l’article L. 113-1 ; »
9° Au
premier alinéa de l’article L. 388, la référence :
« loi n° 2017-286 du 6 mars 2017 tendant à
renforcer les obligations comptables des partis politiques et des
candidats » est remplacée par la référence :
« loi n° du
pour la confiance dans la vie politique » ;
10° Les
1° et 2° de l’article L. 392 sont abrogés ;
11° L’article
L. 393 est ainsi rédigé :
« Art. L. 393. – En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,
les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en
monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de
l’euro. »
II. – Le I
entre en vigueur le 1er janvier 2018.
III. – Le
dernier alinéa du a du 3° du I de l’article 15 de la
loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi rédigé :
« – après
les mots : “rédaction résultant de la”, la fin est ainsi rédigée :
“loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales, à l’exception des
articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont
applicables à l’élection :” ; ».
IV. – Les II
et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans
les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
I. – Le
chapitre V bis du titre Ier du livre Ier
du code électoral est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 52-4, à la
première phrase du deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6,
et à la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 52-7, les
mots : « bancaire ou postal » sont remplacés par les mots :
« de dépôt » ;
1° Les
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 52-6 sont supprimés ;
2° Après
le même article L. 52-6, il est inséré un article L. 52-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 52-6-1. – Tout
mandataire déclaré conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 a
droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son
choix ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement et services
bancaires nécessaires à son fonctionnement. L’ouverture de ce compte intervient
sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose
pas déjà d’un compte en tant que mandataire du candidat.
« L’établissement
de crédit qui a refusé l’ouverture d’un compte remet systématiquement,
gratuitement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de
compte et l’informe qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner
un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. À défaut de réponse
de l’établissement de crédit dans un délai de quinze jours à compter de la
demande d’ouverture de ce compte, la demande est réputée refusée.
« En
cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la
Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit situé dans
la circonscription dans laquelle se déroule l’élection ou à proximité d’un
autre lieu de son choix, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception
de la demande du mandataire et des pièces requises.
« Toute
décision de clôture de compte à l’initiative de l’établissement de crédit
désigné par la Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et
motivée adressée gratuitement au mandataire et à la Banque de France pour
information. La décision ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la
notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou
de maintien de l’ordre public. Un délai minimal de deux mois doit être
obligatoirement consenti au mandataire, sauf lorsque celui-ci a délibérément
utilisé son compte pour des opérations que l’établissement de crédit a des
raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou que le client a
fourni des informations inexactes. En cas de clôture, le mandataire peut à
nouveau exercer son droit au compte dans les conditions prévues au présent
article. Dans ce cas, l’existence de comptes successifs ne constitue pas une
violation de l’obligation de disposer d’un compte de dépôt unique prévue au
deuxième alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.
« Le
contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l’article
L. 612-31 du code monétaire et financier.
« L’établissement
de crédit désigné par la Banque de France est tenu d’offrir gratuitement au
titulaire du compte les services bancaires de base mentionnés au III de
l’article L. 312-1 du même code. »
II. – Au premier
alinéa du V de l’article L. 561-22 du code monétaire et financier, la
référence : « L. 52-6 » est remplacée par la
référence : « L. 52-6-1 ».
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Accès au financement et pluralisme
I. – Un
médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de
concourir, en facilitant le dialogue entre, d’une part, les candidats à un
mandat électif et les partis et groupements politiques et, d’autre part, les établissements
de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent
de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2
et 4 de la Constitution, l’égalité de tous devant le suffrage, les
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis
et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
II. – Tout
candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il
exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des
sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.
Le
médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer
le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques
présentant des garanties de solvabilité suffisantes.
III. – Tout
mandataire financier ou toute association de financement électorale d’un
candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d’un
parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu’il exerce une
mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa
demande d’ouverture d’un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte.
Le
médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier
dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l’ouverture et le
fonctionnement de ce compte de dépôt.
IV. – Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la
médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans
le cadre d’une instance juridictionnelle civile sans l’accord des parties.
V. – Le
médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret
du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après
avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis
du gouverneur de la Banque de France.
VI. – Le
secret professionnel protégé par l’article L. 511-33 du code
monétaire et financier n’est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats
et aux partis politiques.
VII. – Le
médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au
Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et
peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et
partis ou groupements politiques.
VIII. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d’État.
IX. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Après
la quarante-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838
du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa
de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi
rédigée :
« |
Médiateur du crédit aux candidats et aux partis
politiques |
Commission compétente en matière de lois électorales |
» |
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché,
le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux
partis politiques, assurer, à compter du 1er novembre 2018, le
financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle,
législatives, sénatoriales et européennes par l’obtention de prêts,
avances ou garanties.
Ce
dispositif peut prendre la forme d’une structure dédiée, le cas échéant adossée
à un opérateur existant, ou d’un mécanisme spécifique de financement.
L’ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions
garantissant à la fois l’impartialité des décisions prises, en vue d’assurer le
pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en
place.
II. – Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN
I. – Le 1°
du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est complété par les mots : « , dont la déclaration d’intérêts
indique, outre les éléments mentionnés au III du même article 4, les
participations directes ou indirectes détenues à la date de leur entrée en
fonction qui leur confèrent le contrôle d’une société dont l’activité consiste
principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
II. – La
loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des
représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
1° Après
l’article 5-2, il est inséré un article 5-3 ainsi rédigé :
« Art. 5-3. – I. – Dans
le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un représentant au Parlement
européen, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il
a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette
date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est
redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de
l’administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé
satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l’absence de
toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des
garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord
contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les
éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il
respecte cet accord.
« Lorsque
l’attestation fait état d’une non-conformité, le représentant au Parlement
européen est invité, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette
invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au
terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au président
de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l’informe
également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.
« II. – Dans
le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue
définitive faisant état d’un manquement du représentant au Parlement européen
aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une
nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d’un
mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai,
l’administration fiscale transmet l’attestation au président de la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique.
« III. – Lorsqu’il
constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil
d’État statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du
manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à
toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire
d’office de son mandat par la même décision. » ;
2° L’article 6
est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, après les mots : « l’alinéa précédent », sont
insérés les mots : « , hormis ceux mentionnés aux 1°
et 2° de l’article L.O. 146-2 du même code, » ;
b) Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au
plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de
son élection, la date de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux,
le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas
d’incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l’article
L.O. 146-2 du code électoral met fin à la situation d’incompatibilité soit
en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions
nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de
son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa
part. » ;
c) À
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « l’un et
l’autre » sont remplacés par les mots : « tous ces » ;
3° Le
premier alinéa de l’article 26 est ainsi rédigé :
« La
présente loi, dans sa rédaction résultant de la
loi n°
du pour la confiance dans la vie politique,
est applicable : ».
II bis (nouveau). – Le 3°
de l’article 12 de la loi n° 2016‑1048 du 1er août 2016
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales est ainsi
rédigé :
« 3° Après
les mots : “dans sa rédaction”, la fin du premier alinéa de
l’article 26 est ainsi rédigée : “en vigueur à compter de la date
mentionnée au I de l’article 16 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, est
applicable :”. »
III. – Le 1°
du II est applicable aux mandats en cours à la date de promulgation de la
présente loi.
L’administration
fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la
présente loi pour transmettre l’attestation prévue par ces dispositions. Cette
attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la
présente loi.
III bis (nouveau). – Le 2°
du II entre en vigueur à compter de la publication de la loi organique
n° du pour la
confiance dans la vie politique.
IV. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
(Division
et intitulé supprimés)
(Supprimé)
I. – Le II
de l’article 12 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est ainsi rétabli :
« II. – Les
déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes mentionnées
au 1° du I de l’article 11 de la présente loi sont rendues
publiques, dans les limites définies au III de l’article 5, par la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II.
« Ces
déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation,
tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes
les préfectures de la circonscription d’élection de la personne concernée ou,
pour les représentants français au Parlement européen élus dans la section
Pacifique, au haut-commissariat en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat en
Polynésie française et à l’administration supérieure à Wallis-et-Futuna.
« Ces
électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite
relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »
II (nouveau). – Le I
entre en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui
suit la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). – Le
présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(Division
et intitulé nouveaux)
I. – Dans
un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, tout
représentant français au Parlement européen complète la déclaration d’intérêts
mentionnée au III de l’article 4 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique qu’il a
adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, afin d’y faire figurer les éléments prévus au 1° du I de
l’article 11 de cette même loi, dans sa rédaction résultant de la présente
loi.
II. – (Supprimé)
III. – Les
interdictions mentionnées au 8° de l’article L.O. 146, aux 1°
et 3° de l’article L.O. 146-1, au premier alinéa et au 2° de
l’article L.O. 146-2 ainsi qu’à l’article L.O. 146-3 du code
électoral, dans leur rédaction résultant de la loi organique
n°
du pour la confiance dans la
vie politique, s’appliquent à tout représentant français au Parlement européen
à compter de l’entrée en vigueur de la même loi organique.
Tout
représentant français au Parlement européen qui se trouve dans un des cas
d’incompatibilité prévus au 8° de l’article L.O. 146, au 3°
de l’article L.O. 146-1, au 2° de l’article L.O. 146-2 et à
l’article L.O. 146-3 du code électoral, dans leur rédaction résultant de
la loi organique n°
du précitée, met fin à la situation
d’incompatibilité dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur
de la même loi organique.
Les
représentants français au Parlement européen auxquels l’interdiction prévue à
l’article L.O. 146-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée
en vigueur de la loi organique n°
du précitée, n’était pas applicable en
application du second alinéa du même article L.O. 146-1, dans cette même
rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était
pas la leur avant l’entrée en vigueur de la même loi organique.
IV. – Les
interdictions mentionnées au 2° de l’article L.O. 146-1 et au 1°
de l’article L.O. 146-2 du code électoral, dans leur rédaction résultant
de la loi organique n° du
précitée, s’appliquent aux représentants français au Parlement européen à
compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la
promulgation de la même loi organique.
V. – Le
présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Le
huitième alinéa de l’article L. 2334-37 du code général des collectivités
territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le
représentant de l’État dans le département communique aux membres de la
commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de
synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est
communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le
département. »
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 2 août 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER