N° 128 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017 4 août
2017 |
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PROJET DE LOI ORGANIQUE pour la confiance dans la vie
politique. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi organique, adopté par l’Assemblée
nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 1re
lecture : 580, 602,
607, 608 et T.A. 114 (2016-2017). 693.
C. M.P. : 701 et 702 (2016-2017). Nouvelle
lecture : 707, 708 et 709 (2016-2017). Assemblée nationale (15ème
législ.) : 1re
lecture : 99, 103, 105 et T.A. 9.
C. M.P. : 121. Nouvelle lecture : 122, 124 et T.A. 17. |
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
I. – La
loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président
de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :
1° L’article 3
est ainsi modifié :
a) Le
neuvième alinéa du I est ainsi modifié :
– après
les mots : « sous pli scellé, », sont insérés les mots :
« une déclaration d’intérêts et d’activités et » ;
– la
première occurrence du mot : « conforme » est remplacée par le
mot : « conformes » ;
– les
mots : « deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les
mots : « six mois au plus tôt et cinq » ;
– après
les mots : « nouvelle déclaration », sont insérés les
mots : « de situation patrimoniale » ;
– est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La
déclaration d’intérêts et d’activités ne comporte pas les informations mentionnées
au 10° du III du même
article L. O. 135-1. » ;
a bis) Au
début du dixième alinéa du même I, sont ajoutés les mots : « Les
déclarations d’intérêts et d’activités et » ;
b) L’avant-dernier
alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trente
jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique, dans les limites
définies au III du même article L.O. 135-2, par la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par
lequel elle apprécie, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses
observations, l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration et
la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de
l’exercice des fonctions présidentielles telle qu’elle résulte des
déclarations, des observations que le déclarant a pu lui adresser ou des autres
éléments dont elle dispose. » ;
b bis) (Supprimé)
c) Au
quatrième alinéa du II, la référence : « de
l’article L. 52-8 » est remplacée par les références :
« des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 » ;
d) Au
neuvième alinéa du même II, la seconde occurrence du mot :
« quatrième » est remplacée par le mot : « avant‑dernier » ;
2° À
la fin de l’article 4, la référence : « loi organique n° 2016-506
du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à
l’élection présidentielle » est remplacée par la référence :
« loi organique n° du
pour la confiance dans la vie politique ».
II. – À
la fin du deuxième alinéa du 2° du I de l’article 3 de la loi
organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les
modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de
France, la référence : « loi n° 2016-1048 du 1er août
2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales » est
remplacée par la référence :
« loi organique n°
du pour la confiance dans la vie
politique ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
(Conforme)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Dispositions relatives à l’indemnité parlementaire
(Division et intitulé
supprimés)
(Supprimé)
Dispositions relatives aux conditions d’éligibilité et
aux inéligibilités
.........................................................................................................
(Conformes)
(Suppression conforme)
Dispositions relatives aux incompatibilités
.........................................................................................................
L’article
L.O. 146-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146-1. – Il
est interdit à tout député de :
« 1° Commencer
à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de
son mandat ;
« 2° Poursuivre
une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le
premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir
des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou
organismes mentionnés aux 1° à 7° de l’article L.O. 146 ;
« 4° (Supprimé) ».
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
I. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L.O. 144
est abrogé ;
2° Au
premier alinéa de l’article L.O. 319, dans sa rédaction résultant de la
loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au
Défenseur des droits, les mots : « , d’acceptation des fonctions de
membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation
au-delà de six mois d’une mission temporaire confiée par le Gouvernement »
sont remplacés par les mots : « ou d’acceptation des fonctions de
membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ».
II. – Le
II de l’article 2 de la loi organique n° 2013-906
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
est abrogé.
III. – Le
2° de l’article 1er de l’ordonnance n° 58-1066
du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant
exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est abrogé.
Article 8 ter
I. – (Non modifié)
I bis. – (Supprimé)
II. – Les
députés et sénateurs qui se trouvent, à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi organique, dans le cas d’incompatibilité prévu au II de
l’article L.O. 145 du code électoral, dans sa rédaction résultant
du 1° du I du présent article, peuvent continuer à exercer leurs fonctions
au sein d’une institution ou d’un organisme extérieur pour la durée pour
laquelle ils ont été désignés.
Dotation de solidarité locale
I. – La loi organique n° 2001-692 du 1er
août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :
1° Le
I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À
la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après
le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une
dotation de solidarité locale. » ;
2° Au
premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles »,
sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité
locale » ;
3° Après
le même article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. – Tous
les ans, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des
projets que les députés et les sénateurs proposent au titre de la dotation de
solidarité locale.
« Les
montants concernés sont répartis de manière équitable entre les députés et les
sénateurs. Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou
sénateurs.
« Il
est interdit à un député ou à un sénateur de présenter un projet d’une commune
ou de l’un de ses groupements lorsqu’il siège au sein de l’organe délibérant de
cette commune ou de ce groupement.
« La
liste mentionnée au premier alinéa précise, pour chaque projet, le nom de
l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et
le nom du député ou du sénateur à l’origine de cette proposition. Chaque
assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable
par un système de traitement automatisé.
« II. – Peuvent
être inscrites sur cette liste, les subventions répondant aux critères
cumulatifs suivants :
« 1° Leur
montant ne dépasse pas 20 000 euros et n’excède pas la moitié du montant
total du projet concerné ;
« 2° Elles
ne présentent pas un caractère récurrent ;
« 3° Le
délai prévisionnel d’exécution du projet est inférieur ou égal à quatre ans.
« III. – Peuvent
bénéficier de la dotation de solidarité locale :
« 1° Les
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association, les associations régies par le droit local
d’Alsace-Moselle et les fondations pour :
« a) Financer
des activités culturelles, sociales ou sportives ;
« b) Contribuer
au développement de leurs actions humanitaires ;
« 2° Les
établissements français d’enseignement à l’étranger, les organismes publics et
privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français
établis hors de France, pour :
« a) Financer
des activités culturelles, sociales ou sportives ;
« b) Contribuer
au développement de leurs actions en matière de développement économique de la France ;
« 3° Les
communes et leurs groupements, pour financer un projet d’investissement relatif
à :
« a) La
mise en accessibilité des équipements publics pour les personnes
handicapées ;
« b) La
préservation du patrimoine culturel, historique et des sites patrimoniaux
remarquables ;
« c) La
revitalisation artisanale et commerciale ;
« d) L’établissement
et l’exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de
services de communications électroniques ;
« e) L’accueil
des jeunes enfants et des personnes âgées.
« IV. – Après
l’entrée en vigueur de la loi de finances, les députés et sénateurs peuvent
réaffecter les montants qu’ils ont proposés au titre de la dotation de
solidarité locale à d’autres projets, en respectant les critères fixés aux I à
III du présent article. La demande de réaffectation est publiée dans les
conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« V. – Avant
le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant
bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I du
présent article. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa
du même I. » ;
4° Le
9° de l’article 54 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
II. – Le
présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Chapitre IV
Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »
Avant
le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie les critères d’éligibilité et
la liste de l’ensemble des subventions accordées, au cours du précédent
exercice, par tout membre du Gouvernement, pour des travaux divers d’intérêt
local au titre de la « réserve ministérielle ».
Cette
liste précise, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant
versé, la nature du projet financé et le nom du ministre, du membre du
Parlement ou de l’élu local l’ayant proposée. Le Gouvernement la publie dans un
format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de
traitement automatisé.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
I. – (Non modifié)
II. – L’article
10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil
supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :
« Art. 10-1-2. – I. – S’ils
ne sont pas soumis à cette obligation à un autre titre, les membres du Conseil
supérieur de la magistrature adressent au président de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et
sincère de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent
l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la
cessation de leurs fonctions.
« II. – La
déclaration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supérieur
concerne la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la
communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait
générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre
gratuit.
« La
déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les
immeubles bâtis et non bâtis ;
« 2° Les
valeurs mobilières ;
« 3° Les
assurances vie ;
« 4° Les
comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits
d’épargne ;
« 5° Les
biens mobiliers divers d’une valeur supérieure à un montant fixé par voie
réglementaire ;
« 6° Les
véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les
fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
« 8° Les
biens mobiliers et immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
« 9° Les
autres biens ;
« 10° Le
passif.
« Le
cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque
élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s’il s’agit de
biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
« La
déclaration de situation patrimoniale adressée à l’issue des fonctions
comporte, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation
des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la
précédente déclaration, ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus
perçus par le membre du Conseil supérieur et, le cas échéant, par la communauté
depuis le début de l’exercice des fonctions.
« III. – Toute
modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un
délai de deux mois, d’une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.
« Aucune
nouvelle déclaration n’est exigée du membre du Conseil supérieur qui a établi
depuis moins d’un an une déclaration en application du présent article, des
articles 4 ou 11 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de
l’article L.O. 135-1 du code électoral, des articles L. 131-10 ou
L. 231-4-4 du code de justice administrative ou des articles
L. 120-13 ou L. 220-11 du code des juridictions financières, et la
déclaration mentionnée au dernier alinéa du II du présent article est
limitée à la présentation et à la récapitulation prévues au même dernier
alinéa.
« La
déclaration de situation patrimoniale ne peut pas être communiquée aux tiers.
« IV. – La
Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature
soumis au I du présent article toute explication nécessaire à l’exercice
de sa mission de contrôle des déclarations de situation patrimoniale. En cas de
déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande
d’explication adressée par la Haute Autorité, cette dernière adresse à
l’intéressé une injonction tendant à ce que la déclaration soit complétée ou
que les explications lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de
cette injonction.
« V. – La
Haute Autorité peut demander au membre du Conseil supérieur de la magistrature
soumis au I du présent article communication des déclarations qu’il a
souscrites en application des articles 170 à 175 A du code
général des impôts et, le cas échéant, en application de
l’article 885 W du même code.
« Elle
peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations mentionnées au premier
alinéa du présent V souscrites par le conjoint séparé de biens, le
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout membre
du Conseil supérieur de la magistrature soumis au I du présent article.
« À
défaut de communication dans un délai de deux mois à compter de la demande des
déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut
demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les
lui transmet dans un délai de trente jours.
« La
Haute Autorité exerce le droit de communication prévu à la section I du
chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures
fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement
de sa mission de contrôle.
« Elle
peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre
les procédures d’assistance administrative internationale.
« Les
agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à
l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité au titre des
vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application du
présent article.
« VI. – La
Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la
réception de la déclaration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre
du Conseil supérieur de la magistrature telle qu’elle résulte de ses
déclarations, des éventuelles observations et explications qu’il a pu formuler
ou des autres éléments dont elle dispose.
« Lorsque
les évolutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou
lorsqu’elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe le membre du Conseil
supérieur.
« Lorsqu’elle
constate une évolution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne
dispose pas d’explications suffisantes et après que le membre du Conseil
supérieur a été mis en mesure de produire ses observations, la Haute Autorité
transmet le dossier au parquet.
« Lorsqu’elle
constate un manquement à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale
ou un défaut de réponse à une injonction prévue au IV du présent article,
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de
la justice.
« VII. – Le
fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article,
de ne pas déposer la déclaration de situation patrimoniale, d’omettre de
déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une
évaluation mensongère de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 € d’amende.
« Peuvent
être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques,
selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code
pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les
modalités prévues à l’article 131-27 du même code.
« Le
fait, pour un membre du Conseil supérieur soumis au I du présent article, de ne
pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à
l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende.
« Le
fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie
des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni
des peines prévues à l’article 226-1 du code pénal.
« VIII. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique, précise les conditions d’application du
présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de mise à
jour et de conservation des déclarations de situation patrimoniale. »
III. – (Non modifié)
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRÉDIT AUX
CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
L’article 2
est applicable :
1° Aux
députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
2° Aux
sénateurs, le 2 octobre 2017.
L’administration
fiscale dispose d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de
l’article 2 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et
aux sénateurs l’attestation prévue à l’article L.O. 136-4 du code
électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date
d’application de l’article 2.
I. – Dans
un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi organique,
tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de
l’article L.O. 135-1 du code électoral qu’il a adressée au président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de
l’assemblée à laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les éléments
prévus au 5° du III du même article L.O. 135-1 dans sa rédaction
résultant de la présente loi organique.
II. – (Non
modifié)
III. – Les
interdictions mentionnées aux 1° et 3° de l’article L.O. 146-1
du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2°
de l’article L.O. 146-2 et à l’article L.O. 146-3 du même code
s’appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la
présente loi organique.
Tout
député ou sénateur qui se trouve dans les cas d’incompatibilité prévus au 3° de
l’article L.O. 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de
l’article L.O. 146-2 du même code ou dans celui prévu à
l’article L.O. 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un
délai de trois mois à compter de la même date.
IV
et V. – (Non modifiés)
L’article 9 n’est pas
applicable aux crédits ouverts au titre de la « réserve
parlementaire » avant l’exercice 2018.
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Le
chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi
modifié :
1° L’article 196
est ainsi modifié :
a) Le
8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les
sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à
fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes
mentionnés aux a à c du présent 8° ; »
b) Le
V est ainsi rédigé :
« V. – Il
est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès de :
« 1° Commencer
à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de
son mandat ;
« 2° Poursuivre
une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le
premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir
des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou
organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° (Supprimé) » ;
c) Après
le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Il
est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’acquérir
le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité
consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il
est interdit à tout membre d’une assemblée de province ou du congrès d’exercer
le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil,
s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du
mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil
aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8°
du I du présent article. » ;
d) Au VII,
les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son
élection » sont supprimés ;
2° L’article 197
est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en
fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du
Conseil d’État, le membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se
trouve dans un cas d’incompatibilité mentionné au V bis de
l’article 196 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de
la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou
partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des
conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et
deuxième alinéas » ;
c) Après
la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui
confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de
conseil. »
II – Dans
un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout
membre d’une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration
mentionnée au cinquième alinéa de l’article 197 de la loi organique
n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans
sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d’y faire figurer ses
éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d’une
société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste
principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III. – (Non
modifié)
IV. – Les
interdictions mentionnées aux V et V bis de
l’article 196 de la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la
présente loi organique, à l’exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1°
du V bis du même article 196, s’appliquent à tout membre d’une assemblée
de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi
organique.
V. – Tout
membre d’une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas
d’incompatibilité prévus au 3° du V et au 2° du V bis
de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209
du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de
trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.
VI
et VII. – (Non modifiés)
La
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 64
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il
est interdit au président du congrès de compter parmi les membres de son
cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président
du congrès rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait pour le président du congrès de compter l’une des personnes mentionnées
aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine
prévue au II de l’article 110 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
« III. – Le
président du congrès informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence
de la vie publique du fait qu’il compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un
membre de cabinet du président du congrès a un lien familial au sens du II
ou du présent III avec un autre membre du congrès, il en informe, sans
délai, le président du congrès et la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique.
« IV. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, que le président du congrès emploie comme collaborateur
une personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible
de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de
la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire
cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III
et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
2° L’article 114
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il
est interdit au président et aux autres membres du gouvernement de compter
parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs
parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs
enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président
et les membres du gouvernement remboursent les sommes versées en violation de
cette interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait pour le président et les membres du gouvernement de compter l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet
est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le
président et les membres du gouvernement informent sans délai la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les
membres de leur cabinet :
« 1° Leur
frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur
ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de
solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un
membre de cabinet du président ou des membres du gouvernement a un lien
familial au sens du II ou du présent III avec le président ou un
autre membre du gouvernement, il en informe sans délai le président ou le
membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, que le président ou un membre du gouvernement emploie
comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui
serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir
d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette
injonction.
« Le III
et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
3° L’article 161
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il
est interdit aux présidents des assemblées de province de compter parmi les
membres de leur cabinet :
« 1° Leur
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs
parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
ou concubin ;
« 3° Leurs
enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les
présidents des assemblées de province remboursent les sommes versées en
violation de cette interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait pour les présidents des assemblées de province de compter l’une des
personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet
est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Les
présidents des assemblées de province informent sans délai la Haute Autorité
pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils comptent parmi les
membres de leur cabinet :
« 1° Leur
frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur
ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de
solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un
membre de cabinet d’un président d’une assemblée de province a un lien familial
au sens du II ou du présent III avec un autre membre de la même
assemblée de province, il en informe sans délai le président de cette assemblée
de province et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, qu’un président d’une assemblée de province emploie
comme collaborateur une personne mentionnée au même III d’une manière qui
serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2
de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique, elle peut faire usage d’un pouvoir
d’injonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette
injonction.
« Le III
et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal. »
La
loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° L’article 86
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il
est interdit au président de la Polynésie française et aux autres membres du
gouvernement de la Polynésie française de compter parmi les membres de leur
cabinet :
« 1° Leur
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs
parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs
enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président
de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie
française remboursent les sommes versées en violation de cette interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait pour le président de la Polynésie française et les autres membres du
gouvernement de la Polynésie française de compter l’une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de
la peine prévue au II de l’article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le
président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement
informent sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
du fait qu’ils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur
frère ou leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de leur frère ou de leur sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur
ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de
solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un
collaborateur de cabinet du président de la Polynésie française ou d’un membre
du gouvernement de la Polynésie française a un lien familial au sens du II
ou du présent III avec le président ou un autre membre du gouvernement de
la Polynésie française, il en informe sans délai le président ou le membre du
gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, que le président de la Polynésie française ou un membre
du gouvernement de la Polynésie française emploie comme collaborateur une
personne mentionnée au même III d’une manière qui serait susceptible de constituer
un conflit d’intérêts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, elle peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser
cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III
et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal. » ;
2° L’article 129
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont
ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Il
est interdit au président de l’assemblée de la Polynésie française de compter
parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son
conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses
parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin ;
« 3° Ses
enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin.
« La
violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un
décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles le président
de la Polynésie française rembourse les sommes versées en violation de cette
interdiction.
« Aucune
restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.
« Le
fait pour le président de l’assemblée de la Polynésie française de compter
l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son
cabinet est puni de la peine prévue au II de l’article 110 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
« III. – Le
président de l’assemblée de la Polynésie française informe sans délai la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu’il compte parmi les
membres de son cabinet :
« 1° Son
frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° L’enfant
de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil
de solidarité ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son
ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de
solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° L’enfant,
le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du
présent III ;
« 5° Le
frère ou la sœur de la personne mentionnée au 1° du II.
« Lorsqu’un
collaborateur de cabinet du président de l’assemblée de la Polynésie française
a un lien familial au sens du II ou du présent III avec un autre
représentant à cette assemblée, il en informe sans délai le président de
l’assemblée et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« IV. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate en
application du III du présent article, de sa propre initiative ou à la
suite d’un signalement, que le président de l’assemblée de la Polynésie
française emploie comme collaborateur une personne mentionnée au même III
d’une manière qui serait susceptible de constituer un conflit d’intérêts, au
sens de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du
11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, elle
peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser cette situation.
Elle rend publique cette injonction.
« Le III
et le présent IV s’appliquent sans préjudice des articles 432-10
à 432-13 et 432-15 du code pénal. »
I. – La
section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française est ainsi modifiée :
1° L’article 111
est ainsi modifié :
a) Le 8°
du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les
sociétés, entreprises ou organismes dont l’activité consiste principalement à
fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes
mentionnés aux a à c du présent 8° ; »
b) Le V
est ainsi rédigé :
« V. – Il
est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française
de :
« 1° Commencer
à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de
son mandat ;
« 2° Poursuivre
une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier
jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir
des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou
organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° (Supprimé) » ;
c) Après
le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Il
est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française
d’acquérir le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de
conseil.
« Il
est interdit à tout représentant à l’assemblée de la Polynésie française
d’exercer le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme :
« 1° Dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de
conseil, s’il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier
jour du mois de son entrée en fonction ;
« 2° Dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil
aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8°
du I du présent article. » ;
d) Au VII,
les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son
élection » sont supprimés ;
2° Le
II de l’article 112 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au premier alinéa, au plus tard trois mois après son entrée en
fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la décision du
Conseil d’État, le représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se
trouve dans un cas d’incompatibilité prévu au V bis de
l’article 111 met fin à cette situation soit en cédant tout ou partie de
la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou
partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des
conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et
deuxième alinéas » ;
c) Après
la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Cette
déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui
confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont
l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de
conseil. »
II. – Dans
un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article, tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française complète la déclaration
mentionnée au cinquième alinéa du II de l’article 112 de la
loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d’autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la
présente loi organique, afin d’y faire figurer ses éventuelles participations
directes ou indirectes conférant le contrôle d’une société, d’une entreprise ou
d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de
prestations de conseil.
III
et IV. – (Non modifiés)
V. – Tout
représentant à l’assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des
cas d’incompatibilité prévus au 3° du V et au 2° du V bis
de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192
du 27 février 2004 précitée, met fin à cette situation dans un
délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.
VI
et VII. – (Non modifiés)
Délibéré en séance publique, à Paris,
le 4 août 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER