N° 14 SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017 3 novembre 2016 |
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PROJET
DE LOI relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. |
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Le Sénat a modifié,
en nouvelle lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en
nouvelle lecture, dont la teneur suit : |
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Voir
les numéros : Assemblée
nationale
(14ème législ.) : 1re lecture : 3623, 3756,
3778, 3785 et T.A. 755. Commission
mixte paritaire : 4032. Nouvelle
lecture : 3939, 4039, 4040, 4045 et T.A. 818. Sénat : 1re
lecture : 691, 707, 710, 712, 713 et
T.A. 174 (2015-2016). Commission mixte
paritaire : 830 et 831 (2015-2016). Nouvelle lecture : 866
(2015-2016), 68, 71, 79 et 80 (2016-2017). |
TITRE IER
DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ
De l’Agence de prévention de la corruption
L’Agence de prévention de
la corruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre
de la justice, ayant pour mission d’aider les autorités compétentes et les
personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de
corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt,
de détournement de fonds publics et de favoritisme.
L’Agence
de prévention de la corruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de
l’ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une
durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que
sur sa demande ou en cas d’empêchement ou en cas de manquement grave.
Le
magistrat qui dirige l’agence ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune
autorité administrative ou gouvernementale dans l’exercice des missions
mentionnées aux 3° et 3° bis de l’article 3.
Le
magistrat qui dirige l’agence est tenu au secret professionnel.
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de l’agence.
L’Agence
de prévention de la corruption :
1° Participe
à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations
permettant d’aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic
d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de
fonds publics et de favoritisme.
Dans
ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l’État, aux
collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Élabore
des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et
de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d’influence,
de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et
de favoritisme.
Ces
recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature
des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en
compte l’évolution des pratiques et font l’objet d’un avis publié au Journal
officiel ;
3° Contrôle,
de sa propre initiative, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre
au sein des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de
leurs établissements publics et sociétés d’économie mixte, et des associations
et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et détecter les faits
de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt,
de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le
respect des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de
commerce.
Ces
contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre,
des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements
publics et sociétés d’économie mixte, du représentant de l’État. Ils peuvent
faire suite à un signalement transmis à l’agence par une association agréée
dans les conditions prévues à l’article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces
contrôles donnent lieu à l’établissement de rapports transmis aux autorités qui
en sont à l’initiative ainsi qu’aux représentants de l’entité contrôlée. Ils
contiennent les observations de l’agence concernant la qualité du dispositif de
prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités
contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l’amélioration des
procédures existantes ;
3° bis Exerce
les attributions prévues à l’article 8 de la présente loi, à l’article 131-39-2
du code pénal et aux articles 41‑1‑2 et 764-44 du code de
procédure pénale ;
4° Veille,
à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678
du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et
renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou
technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l’exécution
des décisions d’autorités étrangères imposant à une société dont le siège
est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une
procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de
détection de la corruption ;
4° bis et
5° (Supprimés)
Un
décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent
article.
Dans
le cadre de ses missions définies aux 3° et 3° bis de l’article 3,
les agents de l’Agence de prévention de la corruption peuvent être habilités,
par décret en Conseil d’État, à se faire communiquer par les représentants de l’entité
contrôlée tout document professionnel, quel qu’en soit le support, ou toute
information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.
Ils
peuvent procéder sur place à toute vérification de l’exactitude des
informations fournies. Ils peuvent s’entretenir, dans des conditions assurant
la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur
paraît nécessaire.
Les
agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels
ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l’accomplissement
des missions mentionnées à l’article 3 sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance
en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement
de leurs rapports.
Nul
ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l’égard
de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.
Est
puni de 30 000 € d’amende le fait de prendre toute mesure destinée à
faire échec à l’exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au
présent article sont chargés.
Un
décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés
les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru
ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.
I. – À
compter de l’entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l’Agence
de prévention de la corruption mentionné à l’article 2 de la présente loi,
les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et
à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont
abrogés.
II. – (Non
modifié)
III. – Le II
de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le
service peut transmettre à l’Agence de prévention de la corruption des
informations nécessaires à l’exercice des missions de cette dernière. »
De la protection des lanceurs d’alerte
Un
lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière
désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et
manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par
la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le
fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou un préjudice grave
pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Les
faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support,
couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret
des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte
défini par le présent chapitre.
Toute
personne à l’origine d’un signalement abusif ou déloyal engage sa
responsabilité sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal et de l’article 1240
du code civil.
.........................................................................................................
I
et I bis A. – (Non
modifiés)
I bis. – La
légitimité de la divulgation au public est déterminée en fonction de l’intérêt
prépondérant du public à connaître de cette information, du caractère
authentique de l’information, des risques de dommages causés par sa publicité
et au regard de la motivation de la personne révélant l’information.
I ter. – Le
respect de la procédure de signalement est un des éléments constitutifs de la
bonne foi, mentionnée à l’article 6 A de la présente loi.
II
et III. – (Non modifiés)
IV et V. – (Supprimés)
(Conforme)
I. – L’article
L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3,
de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir
signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C
de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
2° La
première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« En
cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors
que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle
a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un
crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des
articles 6 A à 6 C de la loi n°
du précitée, il incombe à la partie défenderesse,
au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. »
II. – (Non
modifié)
(Pour coordination)
(Conforme)
(Supprimés)
I
à II. – (Non modifiés)
III. – (Supprimé)
IV. – (Non
modifié)
V. – (Supprimé)
VI
et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Après
le mot : « dénoncée », la fin du premier alinéa de l’article 226-10
du code pénal est ainsi rédigée : « , soit, en dernier ressort, en
public, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende. »
.........................................................................................................
Autres mesures de lutte contre la corruption
et divers manquements à la probité
I. – Le
titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XI ainsi
rédigé :
« Chapitre
XI
« De
la prévention des faits de corruption et de trafic d’influence
« Art. L. 23-11-1. – Les
sociétés qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au
moins cinq cents salariés permanents et réalisent un chiffre d’affaires net d’au
moins cent millions d’euros, en incluant leurs filiales directes ou indirectes
dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger,
mettent en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, en France ou à l’étranger,
par leurs salariés.
« Les
filiales, directes et indirectes, des sociétés mentionnées au premier alinéa
mettent en œuvre les mêmes mesures.
« Art. L. 23-11-2. – Les
mesures mentionnées à l’article L. 23-11-1 comportent au moins :
« 1° Un
code de conduite à l’attention des salariés, annexé au règlement intérieur et
établi dans les conditions prévues à l’article L. 1321-4 du code du
travail ;
« 2° Un
dispositif d’alerte interne permettant le recueil de signalements émanant de
salariés de la société, de ses filiales directes et indirectes ainsi que de ses
clients et fournisseurs ;
« 3° Une
cartographie des risques par secteur d’activité et par zone géographique, en
fonction des principaux clients, fournisseurs et intermédiaires ;
« 4° Des
procédures de contrôle comptable ;
« 5° Un
dispositif de formation à l’attention des salariés les plus exposés aux risques ;
« 6° Un
dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre.
« Les
modalités de mise en œuvre de ces mesures sont précisées par décret en Conseil
d’État.
« Art. L. 23-11-3. – De
sa propre initiative ou à la demande du ministre de la justice ou du ministre
chargé du budget, l’Agence de prévention de la corruption contrôle le respect
des obligations prévues au présent chapitre.
« Le
contrôle donne lieu à l’établissement d’un rapport, transmis à l’autorité qui a
demandé le contrôle et à la société contrôlée. Il contient les observations de
l’agence sur la qualité des mesures destinées à prévenir et détecter la
commission de faits de corruption ou de trafic d’influence mises en œuvre au
sein de la société et, s’il y a lieu, des recommandations visant à leur
amélioration.
« Art. L. 23-11-4. – Lorsque
le contrôle fait apparaître un manquement aux obligations prévues au présent
chapitre, le magistrat qui dirige l’agence peut adresser un avertissement à la
société, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations en réponse
au rapport.
« Le
magistrat qui dirige l’agence, lorsqu’aucune amélioration des mesures destinées
à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence
n’est constatée dans un délai de trois mois à la suite de l’avertissement, peut
demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte
à la société d’améliorer ces mesures. La demande est communiquée au ministère
public. »
II. – Après
l’article 41 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public, il est inséré un article 41-1 ainsi
rédigé :
« Art. 41-1. – Les
articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce sont applicables
aux établissements publics industriels et commerciaux mentionnés à l’article 1er
de la présente loi. »
III
à VII. – (Supprimés)
VIII. – (Non modifié)
.........................................................................................................
I. – Le
code pénal est ainsi modifié :
1° Le 2°
de l’article 131-37 est complété par les mots : « et la peine
prévue à l’article 131-39-2 » ;
2° La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier est complétée par un
article 131-39-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-39-2. – Lorsque
la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un délit peut être
sanctionné par l’obligation de se soumettre à un programme de mise en
conformité, pour une durée de cinq ans au plus, destiné à vérifier l’existence
et la mise en œuvre en son sein des mesures mentionnées à l’article L. 23-11-2
du code de commerce et, s’il y a lieu, à les renforcer, afin de prévenir et de
détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence. » ;
3° La
section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un
article 433-26 ainsi rédigé :
« Art. 433-26. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2
encourent également la peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
4° La
section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV est complétée par un article
434-48 ainsi rédigé :
« Art. 434-48. – Les
personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues
à l’article 121-2 des infractions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9
et au second alinéa de l’article 434-9-1 encourent également la peine prévue à
l’article 131-39-2. » ;
5° L’article
435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La
peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
6° L’article
445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La
peine prévue à l’article 131-39-2. » ;
7° Au
premier alinéa de l’article 434-43, après la référence : « 131-39 »,
sont insérés les mots : « ou la peine prévue à l’article 131-39-2 ».
II. – Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après
le 7° de l’article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Délits
prévus aux articles 434-43 et 434-47 du code pénal, concernant la peine prévue
à l’article 131-39-2 du même code. » ;
2° Après
le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies
ainsi rédigé :
« Titre
VII quinquies
« De
l’exécution de la peine de mise en conformité
« Art. 764-44. – I. – Le
procureur de la République, lors de la mise à exécution de la peine, ou le juge
de l’application des peines peut solliciter le concours de l’Agence de
prévention de la corruption pour assurer le suivi de la peine prévue à l’article 131‑39‑2
du code pénal. Dans ce cas, l’agence rend compte de sa mission, au moins
annuellement, au procureur de la République et au juge de l’application des
peines.
« Pour
assurer le suivi du programme de mise en conformité, l’agence peut recourir à
des experts, personnes ou autorités qualifiés pour l’assister dans la
réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables. Les
frais ainsi occasionnés sont supportés par la personne morale condamnée, sans
que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l’amende encourue
pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée. Les règles
déontologiques applicables à ces experts, personnes ou autorités qualifiés sont
précisées par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque
la peine prévue à l’article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l’encontre
d’une société mentionnée à l’article L. 23-11-1 du code de commerce ou d’un
établissement public mentionné à l’article 41-1 de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, il est
tenu compte, dans l’exécution de la peine, des mesures déjà mises en œuvre en
application de l’article L. 23-11-2 du code de commerce.
« III. – Lorsque
la peine prononcée en application de l’article 131-39-2 du code pénal a
été exécutée pendant au moins un an, la personne morale condamnée peut demander
au juge de l’application des peines à ce qu’il soit mis fin à la peine de façon
anticipée, par jugement motivé conformément à l’article 712-6 du présent
code, si elle démontre qu’elle a mis en œuvre les mesures appropriées
mentionnées à l’article L. 23-11-2 du code de commerce. Le juge statue au
vu, s’il y a lieu, des rapports de suivi de l’Agence de prévention de la
corruption. »
I. – Le
titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :
1° AA À
la fin de l’intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du
chapitre II, les mots : « délégations de service public »
sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;
1° A
Après le mot : « susmentionnées », la fin de l’article 432-14
est ainsi rédigée : « , d’avoir en connaissance de cause et en vue de
procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié, octroyé cet
avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives ou
réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des
candidats dans les marchés publics ou les contrats de concession. » ;
1° L’article 432-17
est ainsi modifié :
a) Au 4°,
les références : « par les articles 432-7 et 432-11 »
sont remplacées par les références : « aux articles 432-7,
432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire
d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1
est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des
infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la
juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de
la personnalité de son auteur. » ;
2° L’article 433-22
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par
dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d’inéligibilité
mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est
obligatoire à l’encontre de toute personne coupable de l’une des infractions
définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut,
par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine,
en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son
auteur. »
II. – (Supprimé)
.........................................................................................................
Le
chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi
modifié :
1° La
sous-section 3 de la section 1 est complétée par un
article 435-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-6-2. – Dans
le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont
commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en
toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6,
et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour
la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire
français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-1
à 435-4 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction
par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5
n’est pas applicable. » ;
2° La
sous-section 3 de la section 2 est complétée par un
article 435-11-2 ainsi rédigé :
« Art. 435-11-2. – Dans
le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont
commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant
habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable en
toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6,
et l’article 113-8 n’est pas applicable.
« Pour
la poursuite de la personne qui s’est rendue coupable sur le territoire
français, comme complice, d’une infraction prévue aux articles 435-7
à 435-10 commise à l’étranger, la condition de constatation de l’infraction
par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l’article 113-5
n’est pas applicable. »
(Supprimé)
Le
livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Au 2°
de l’article 40-1, après la référence : « 41-1 », est
insérée la référence : « , 41-1-2 » ;
1° Après
l’article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-2. – I. – Tant
que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la
République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou
plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9,
435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l’avant-dernier alinéa de l’article 434-9
et au second alinéa de l’article 434-9-1 du code pénal, pour le
blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code
général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion de
celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention
judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations
suivantes :
« 1° Verser
une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est
fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements
constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la
date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un
échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut
être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Se
soumettre, pour une durée maximale de trois ans, à un programme de mise en
conformité, dans les conditions prévues à l’article 131-39-2 du code pénal
et à l’article 764-44 du code de procédure pénale.
« Les
frais occasionnés par le recours par l’Agence de prévention de la corruption à
des experts, personnes ou autorités qualifiés, pour l’assister dans la
réalisation d’analyses juridiques, financières, fiscales et comptables
nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise
en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention ;
« Lorsque
la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie
de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant
et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un
délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La
victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer
la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale
mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément
permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.
« Les
représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables
en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du
procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant
de donner leur accord à la proposition de convention.
« II. – Lorsque
la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de
convention, le procureur de la République saisit par requête le président du
tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de
convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des
faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée.
Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise
en cause et, le cas échéant, la victime.
« Le
président du tribunal procède à l’audition, en audience publique, de la
personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de
leur avocat. À l’issue de cette audition, le président du tribunal prend la
décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le
bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la
conformité du montant de l’amende aux limites prévues au 1° du I du
présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés
des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la
personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n’est pas
susceptible de recours.
« Si
le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale
mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d’un délai de dix
jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au
procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Si la personne morale mise en cause n’exerce pas ce droit de
rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à
exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.
« L’ordonnance
de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni
les effets d’un jugement de condamnation.
« La
convention judiciaire d’intérêt public n’est pas inscrite au
bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l’objet d’un communiqué
de presse du procureur de la République et d’une publication par l’Agence de
prévention de la corruption.
« La
victime peut, au vu de l’ordonnance de validation, demander le recouvrement des
dommages et intérêts que la personne morale s’est engagée à lui verser suivant
la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code
de procédure civile.
« III. – Si
le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la
personne morale mise en cause décide d’exercer son droit de rétractation ou si,
dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne
justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de
la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. Si la
convention a été conclue dans le cadre d’une information judiciaire, le dernier
alinéa de l’article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de
condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, de l’exécution partielle des
obligations prévues par la convention.
« Si
le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la
personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République
ne peut faire état devant la juridiction d’instruction ou de jugement des
déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de
la procédure prévue au présent article.
« À
peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale
mise en cause l’interruption de l’exécution de la convention lorsque cette
personne ne justifie pas de l’exécution intégrale des obligations prévues.
Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de
plein droit la restitution de l’amende d’intérêt public versée au Trésor public
prévue au 1° du I. Elle n’entraîne cependant pas la restitution des
éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours
par l’Agence française anticorruption à des experts, personnes ou autorités
qualifiés pour l’assister dans la réalisation d’analyses juridiques,
financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.
« IV. – La
prescription de l’action publique est suspendue durant l’exécution de la
convention.
« L’exécution
des obligations prévues par la convention éteint l’action publique. Elle ne
fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait
des manquements constatés, sauf l’État, de poursuivre la réparation de leur
préjudice devant la juridiction civile.
« Le
président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation
de la convention judiciaire d’intérêt public, tout juge du tribunal.
« V. – Les
modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après
l’article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :
« Art. 180-2. – Lorsque
le juge d’instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits
mentionnés au I de l’article 41‑1‑2, que la personne
morale mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification
pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l’accord du procureur de la
République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au
procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au
même article 41-1-2.
« La
demande ou l’accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de
la procédure prévue audit article 41‑1‑2 peut être exprimé ou
recueilli au cours de l’information ou à l’occasion de la procédure de
règlement prévue à l’article 175. Les représentants légaux de la personne
morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la
République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur
accord à la convention.
« L’instruction
est suspendue en ce qu’elle concerne la personne morale faisant l’objet de la
transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41-1-2.
Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont
maintenues à l’égard de cette personne jusqu’à la validation de la convention.
« L’instruction
se poursuit à l’égard des autres parties à la procédure.
« Si,
dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au
procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n’a
été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la
convention, si la personne morale décide d’exercer son droit de rétractation ou
si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas
de l’exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la
République transmet la procédure au juge d’instruction, accompagnée des
réquisitions aux fins de reprise de l’information. »
(Supprimé)
Le
début du premier alinéa de l’article L. 228 du livre des procédures
fiscales est ainsi rédigé :
« À
peine d’irrecevabilité, hors les cas de connexité avec d’autres infractions
faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le
cadre d’une procédure pénale, les plaintes... (le reste sans changement). »
.........................................................................................................
DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS
ET LES POUVOIRS PUBLICS
I. – Après
la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« De la transparence des rapports
entre les représentants d’intérêts
et les pouvoirs publics
« Art. 18-1. – Un
répertoire numérique assure l’information des citoyens sur les relations entre
les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.
« Ce
répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique. Cette publication s’effectue dans un format ouvert librement
utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les
conditions prévues au titre II du livre III du code des relations
entre le public et l’administration.
« Ce
répertoire fait état, pour chaque représentant d’intérêts, des informations
communiquées à la Haute Autorité en application des règles prévues à la
sous-section 2 et des informations transmises à la Haute Autorité par l’Assemblée
nationale et le Sénat en application des règles déterminées sur le fondement de
la sous-section 1.
« Sous-section 1
« Détermination et mise en œuvre des
règles applicables aux assemblées parlementaires
« Art. 18-1-1. – Les
règles applicables aux représentants d’intérêts au sein de chaque assemblée
parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions
fixées à l’article 4 quinquies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires.
« Sous-section 2
« Règles applicables aux autorités
gouvernementales et administratives
« Art. 18-2. – Sont
des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section, les
personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements
publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes
mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du
livre VII du code de commerce et au titre II du code de l’artisanat,
dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou
accessoire d’influer sur l’élaboration d’une loi ou d’un acte réglementaire en
entrant en communication avec :
« 1° Un
membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Un
collaborateur du Président de la République ;
« 4° Le
directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du
collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité
administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée
au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;
« 5° à
7° (Supprimés)
« Sont
également des représentants d’intérêts, au sens de la présente sous-section,
les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale
mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre
individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même
premier alinéa.
« Ne
sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente
sous-section :
« a) Les
élus, dans l’exercice de leur mandat ;
« b) Les
partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4
de la Constitution ;
« c) Les
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs,
dans le cadre de la négociation prévue à l’article L. 1 du code du
travail ;
« d) Les
associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les
services ministériels chargés des cultes ;
« e) Les
associations représentatives des élus dans l’exercice des missions prévues dans
leurs statuts.
« Art. 18-3. – Tout
représentant d’intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de
la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice, les informations
suivantes :
« 1° Son
identité, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou celle de ses dirigeants
et des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts
en son sein, lorsqu’il s’agit d’une personne morale ;
« 2° Le
champ de ses activités de représentation d’intérêts ;
« 3° Les
actions relevant du champ de la représentation d’intérêts menées auprès des
personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2, en
précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l’année
précédente ;
« 4° Le
nombre de personnes qu’il emploie dans l’accomplissement de sa mission de
représentation d’intérêts et, le cas échéant, son chiffre d’affaires de l’année
précédente ;
« 5° Les
organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec
les intérêts représentés auxquelles il appartient.
« Toute
personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d’intérêts
au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique l’identité de ces tiers.
« Un
décret en Conseil d’État, pris après un avis public de la Haute Autorité pour
la transparence de la vie publique, précise :
« a) Le
rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que
les conditions de publication des informations correspondantes ;
« b) Les
modalités de présentation des activités du représentant d’intérêts.
« Art. 18-4. – (Supprimé)
« Art. 18-5. – Les
représentants d’intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils
sont tenus de :
« 1° Déclarer
leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou
entités qu’ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées
aux 1° à 4° de l’article 18-2 ;
« 2° S’abstenir
de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages
quelconques d’une valeur significative ;
« 3° S’abstenir
de toute incitation à l’égard de ces personnes à enfreindre les règles
déontologiques qui leur sont applicables ;
« 4° S’abstenir
de toute démarche auprès de ces personnes en vue d’obtenir des informations ou
des décisions par des moyens frauduleux ;
« 5° S’abstenir
d’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communiquant
délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres
destinées à les tromper ;
« 6° S’abstenir
d’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les
modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux mêmes 1° à 4° sont
liées au versement d’une rémunération sous quelque forme que ce soit ;
« 7° S’abstenir
d’utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues
auprès des personnes mentionnées auxdits 1° à 4° ;
« 8° S’abstenir
de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d’une
autorité administrative ou publique indépendante ou d’utiliser du papier à
en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes
administratifs ;
« 9° S’attacher
à respecter l’ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article
dans leurs rapports avec l’entourage direct des personnes exerçant les
fonctions mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2.
« Les
présentes dispositions peuvent être précisées au sein d’un code de déontologie
des représentants d’intérêts défini par décret en Conseil d’État, pris après un
avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
« Art. 18-6. – La
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des
articles 18-3 et 18-5 par les représentants d’intérêts.
« Elle
peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute
information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission, sans que le
secret professionnel puisse lui être opposé.
« Elle
peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux
professionnels des représentants d’intérêts, sur autorisation du juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La
Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents
auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des
informations et documents dont la publication est prévue à la présente
sous-section.
« La
Haute Autorité peut être saisie :
« 1° Par
les personnes mentionnées aux 1° à 4° de l’article 18-2 sur la
qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l’activité d’une
personne physique ou d’une personne morale mentionnée aux premier et cinquième
alinéas dudit article 18-2 ;
« 2° Par
les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations
déontologiques déterminées en application de l’article 18-5.
« La
Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par
décision de son président, après qu’il a informé l’auteur de la saisine.
« Elle
peut également être saisie par l’une des associations agréées par elle dans les
conditions prévues à l’article 20.
« Art. 18-7. – Lorsque
la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa
propre initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement aux règles
prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :
« 1° Adresse
au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre
publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir
mis en état de présenter ses observations ;
« 2° Avise
la personne entrant dans le champ des 1° à 4° de l’article 18-2 qui
aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant
d’intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui
adresse des observations, sans les rendre publiques.
« Art. 18-8. – Un
décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique
et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, fixe les modalités d’application de la présente sous-section.
« Sous-section 3
« Sanctions pénales
« Art. 18-9. – Le
fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre
initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en
application de l’article 18-3 est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 € d’amende.
« Art. 18-10. – Le
fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité pour la
transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l’article 18-7,
une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5,
de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les
mêmes peines sont applicables à un représentant d’intérêts mentionné à l’article 18-1-1
auquel l’autorité compétente a préalablement adressé une mise en demeure de
respecter les règles déterminées en application du même article 18-1-1,
qui méconnaît à nouveau, dans les trois années suivantes, la même
obligation. »
I bis. – Après
l’article 4 quater de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi
rédigé :
« Art. 4 quinquies. – Le
bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux
représentants d’intérêts entrant en communication avec un parlementaire, un
collaborateur du président de l’assemblée intéressée, d’un parlementaire ou d’un
groupe constitué au sein de cette assemblée ainsi que les agents des services
des assemblées parlementaires dont la liste est déterminée par le bureau. Ces
règles sont rendues publiques.
« L’organe
chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure
du respect de ces règles par les représentants d’intérêts. Il peut, à cet
effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent
article au sein de l’assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute
information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
« Lorsqu’il
est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe
chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée
concernée. Celui‑ci peut adresser au représentant d’intérêts concerné une
mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations
auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses
observations. Les poursuites sont exercées à la requête du président de l’assemblée
intéressée, après avis du bureau.
« Lorsque
l’organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu’une personne
mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation
effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des règles arrêtées
par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques,
lui adresse des observations. »
II. – (Non
modifié)
III. – Entrent
en vigueur :
1° Le
premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d’État
prévu à l’article 18-8 de la loi n° 2013‑907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1
à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3, à l’exception du
second alinéa de l’article 18-10, de la section 3 bis
de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le II
du présent article ;
2° Le 1er juillet 2017,
la sous-section 1 de la section 3 bis de la
loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa
rédaction résultant du présent article, ainsi que le I bis du
présent article ;
3° Le 1er octobre 2017,
le second alinéa de l’article 18-10 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant du
présent article.
Par
dérogation au 1° du présent III :
a) L’article 18-7,
l’article 18-9 et le premier alinéa de l’article 18-10 de la loi
n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier
jour du sixième mois suivant la date d’entrée en vigueur prévue au 1° du
présent III ;
b) (Supprimé)
Articles 13 bis à 13 quater et 14
(Conformes)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA
COMMANDE PUBLIQUES
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi
tendant à :
1° Simplifier
et harmoniser le régime des baux emphytéotiques administratifs et des
autorisations d’occupation temporaire tout en précisant les droits et
obligations des bénéficiaires de ces contrats ;
2° Adapter
la règle fixée à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des
personnes publiques pour élargir les cas d’occupation et d’utilisation
gratuites du domaine public ;
3° Préciser
le régime juridique applicable aux contrats de sous-occupation du domaine
public ;
4° Clarifier
le régime juridique applicable aux promesses de vente sous condition de
déclassement conclues par les personnes publiques ;
5° Ouvrir
aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de
manière rétroactive, tendant à la régularisation des actes de transfert de
propriété des personnes publiques.
Les
dispositions prises en application de la présente habilitation peuvent, le cas
échéant, s’appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs
groupements ainsi qu’à leurs établissements publics.
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
I. – (Non
modifié)
II. – L’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
est ainsi modifiée :
1° L’article 32
est ainsi modifié :
a) Après
les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I
est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des
offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être
obtenus. » ;
b) Après
le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée :
« en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de sa décision. » ;
1° bis
et 2° (Supprimés)
3° L’article
35 est ainsi modifié :
a) Au début du premier
alinéa, les mots : « Sans préjudice des dispositions législatives
spéciales et » sont supprimés ;
b) Le 8° est
abrogé ;
4° La
section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est
abrogée ;
5° (Supprimé)
5° bis L’article 45
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur
accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas
dans un cas d’interdiction de soumissionner mentionné au 1° et aux a
et c du 4° du présent article, une déclaration sur l’honneur. » ;
6° Le I
de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’attribution
sur la base d’un critère unique est possible dans des conditions fixées par
voie réglementaire. » ;
6° bis L’article 53
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acheteur
met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui
permettant de les écarter. » ;
6° ter Au
premier alinéa du I de l’article 59, après les mots :
« publics locaux », sont insérés les mots : « autres que
les offices publics de l’habitat » ;
7° L’article 69
est ainsi modifié :
a) Au
début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Lorsque
l’acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire,
les conditions d’exécution du marché doivent comprendre l’obligation d’identifier
une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception des ouvrages et du
suivi de leur réalisation. » ;
b) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
8° Après
les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier
alinéa de l’article 74 est ainsi rédigée : « d’une évaluation
ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation
du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout
élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de réalisation
du projet. » ;
9° Le
premier alinéa du II de l’article 87 est ainsi modifié :
a) Les mots :
« , à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution
du contrat, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « prestataire »,
la fin est ainsi rédigée : « auquel il est fait appel pour l’exécution
du contrat, le paiement des sommes dues. » ;
10° L’article 89
est ainsi rédigé :
« Art. 89. – I. – En
cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge,
faisant suite au recours d’un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut
prétendre à l’indemnisation des dépenses qu’il a engagées conformément au
contrat dès lors qu’elles ont été utiles à l’acheteur. Peuvent figurer parmi
ces dépenses, s’il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le
cadre de l’exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le
titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin
anticipée du contrat.
« II. – La
prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention,
dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des
financements à mettre en place pour les besoins de l’exécution du marché.
« III. – Lorsqu’une
clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d’indemnisation
du titulaire en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du contrat
par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du
contrat. »
III
et IV. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE
I. – Le
code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de
l’article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux
dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs
contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de
fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis
aux dispositions du II de l’article L. 433‑3 du présent
code » ;
2° À
la fin du premier alinéa du II de l’article L. 412-1, au premier
alinéa du V de l’article L. 421-14 et au premier alinéa de
l’article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 621‑18
et du VI de l’article L. 621-22, les mots : « qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots :
« soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 » ;
3° L’article
L. 451-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-2. – Les
règles relatives à l’information sur les prises de participations significatives
sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce. » ;
4° L’article L. 451-3
est ainsi modifié :
a) Au
début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après
le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette
obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en
application de l’article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus
de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la
directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou
des dispositions d’une pratique de marché admise par l’Autorité des marchés
financiers en application de l’article 13 du même règlement.
« II. – Toute
société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de
l’article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres
titres de capital en application du I du présent article rend compte
chaque mois à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions,
annulations et transferts qu’elle a effectués.
« L’Autorité
des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou
les justifications qu’elle juge nécessaires. » ;
5° À
la première phrase de l’article L. 466-1, les mots : « qui
se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont supprimés ;
6° Le IX
de l’article L. 621-7 est ainsi rédigé :
« IX. – Les
règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d’investissement
ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement,
définies à l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché
(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE
du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE,
2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;
7° Le
second alinéa du I de l’article L. 621-9 est ainsi
modifié :
a) La
troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées
à l’article L. 229-7 du code de l’environnement » ;
b) À
l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214‑20 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) À
la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers »,
sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » ;
8° L’article L. 621-17-1
est abrogé ;
9° Au
second alinéa de l’article L. 621-18-3, les mots : « qui se
soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots :
« soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du
présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la
personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;
10° Au
premier alinéa du II de l’article L. 621-19, après les
mots : « les marchés d’instruments financiers », sont insérés
les mots : « , d’unités mentionnées à l’article L. 229-7
du code de l’environnement » et, après la référence : « l’article L. 421-1 »,
sont insérés les mots : « du présent code » ;
10° bis La
sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du
livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-20-5. – L’Autorité
des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 40
du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016
concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments
et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement
et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement
(UE) n° 596/2014. » ;
10° ter (nouveau)
Le V de l’article L. 621-22 est complété par les mots : « du présent
code » ;
11° Au
premier alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « premier
alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 »
sont supprimés ;
12° La
seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 621-32 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce
code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les
adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des
recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou
suggérant une stratégie d’investissement, définies à l’article 3 du
règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux
abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen
et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE
et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation
objective et de mention des conflits d’intérêts prévues à l’article 20 du
règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de
réglementation mentionnées au même article 20. »
II
et III. – (Non modifiés)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Conformes)
I. – Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la
loi :
1° Complétant
le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code
de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de
la date d’adhésion des agents aux dispositifs prévus à l’article 22 bis
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires et à l’article 88-2 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l’article
L. 112-1 du code de la mutualité ;
2° Complétant
le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même
code en permettant :
a) (Supprimé)
b) De
modifier la composition des unions mentionnées à l’article L. 111-4-3
dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2°
du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856
du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et
solidaire ;
3° Modernisant
la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la
mutualité :
a) En
permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la
mutuelle ou de l’union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil
d’administration ;
b) (Supprimé)
c) En
clarifiant les règles relatives à l’établissement d’un règlement ;
d) En
permettant la création de collèges au sein de l’assemblée générale en fonction
de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants
et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats
collectifs ;
e) En
élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des
salariés des entreprises souscriptrices d’un contrat collectif d’assister aux
instances des mutuelles et unions ;
f) En
simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant
le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité
applicables au sein des assemblées générales ;
g) En
permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d’un
administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre
participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d’une
décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1
du code monétaire et financier ;
4° Modernisant
le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :
a) En
améliorant la formation des élus mutualistes ;
b) En
créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;
5° Modernisant
les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes
mutualistes :
a) En
affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en
les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres
opérateurs, qui justifie la protection de l’appellation de mutuelle ;
b) En
clarifiant les règles de désignation de l’attributaire du boni de
liquidation ;
6° Faisant
évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l’article L. 111-5 du
code de la mutualité :
a) En
élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;
b) En
leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels
sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même
code ;
7° Révisant
le dispositif de substitution prévu à l’article L. 211-5 du code de
la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la
mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;
8° Harmonisant
le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions
relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code
de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code
des assurances, afin d’assurer un niveau similaire d’information et de
protection du consommateur, d’éviter des distorsions de concurrence entre
organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;
9° Réformant
le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son
secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier
les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes
mutualistes ;
10° Prévoyant
les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des
dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le
code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d’autres codes et lois.
II. – (Non
modifié)
Le
livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 7°
du I de l’article L. 612-33, les mots : « ou limiter »
sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout
ou partie du portefeuille, » ;
2° L’article
L. 631-2-1 est ainsi modifié :
a) Le 5°
est ainsi rédigé :
« 5° Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de
prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des
actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques,
fixer des conditions d’octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de
l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés
financiers et ayant reçu l’autorisation d’exercer cette activité, lorsque ces
entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire
français ou destinés au financement d’actifs localisés sur le territoire
français ; »
b) Après
le même 5°, sont insérés des 5° bis
et 5° ter ainsi rédigés :
« 5° bis Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et
de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l’ensemble ou
un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B
du I de l’article L. 612-2 ;
« 5° ter Il
peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision
de cette autorité, à l’égard de l’ensemble ou d’un sous-ensemble des personnes
mentionnées aux 1°, 3° à 5°du B du I du même article L. 612-2
lorsqu’ils contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de
la vie humaine, afin de préserver la stabilité du système financier ou prévenir
des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation
financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes,
prendre les mesures conservatoires suivantes :
« a) Limiter
temporairement l’exercice de certaines opérations ou activités, y compris l’acceptation
de primes ou versements ;
« b) Restreindre
temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
« b bis (nouveau)) Limiter temporairement, pour tout ou partie
du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;
« c) Retarder
ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, [ ] la
faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat ;
« d) Limiter
temporairement la distribution d’un dividende aux actionnaires, d’une
rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d’une rémunération
des parts sociales aux sociétaires.
« Le
Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au
présent 5° ter pour une période maximale de trois mois,
qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de
ces mesures n’ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la
législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus
de six mois consécutifs.
« Dans
sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière
et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »
c) Aux
treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est
remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l’avant-dernier
alinéa, les références : « 4° et 4° bis »
sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis
et 5° ter » ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 631-2-2 est complété par les mots et une
phrase ainsi rédigée : « ainsi que toute personne dont l’audition lui
paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des
informations couvertes par le secret professionnel. »
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN
MATIÈRE FINANCIÈRE
.........................................................................................................
Article 25
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 82 C
et au deuxième alinéa de l’article L. 101 du livre des procédures
fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot :
« trois ».
II. – Au
premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et
financier, les mots : « est autorisé à communiquer des » sont
remplacés par les mots : « communique les ».
.........................................................................................................
I. – Après
l’article L. 533-12 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 533-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 533-12-7. – Les
prestataires de services d’investissement ne peuvent adresser, directement ou
indirectement, par voie électronique, des communications à caractère
promotionnel à des clients susceptibles d’être non professionnels, notamment
des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d’investissement
portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de
négociation, relevant de l’une des catégories de contrats définies par le
règlement général de l’Autorité des marchés financiers et présentant l’une des
caractéristiques suivantes :
« 1° Le
risque maximal n’est pas connu au moment de la souscription ;
« 2° Le
risque de perte est supérieur au montant de l’apport financier initial ;
« 3° Le
risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n’est pas
raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat
financier proposé.
« Le
présent article ne s’applique pas aux informations publiées sur leur site
internet par les prestataires de services d’investissement commercialisant les
contrats financiers mentionnés au premier alinéa. »
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
Après
l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 222-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-1. – La
publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients
susceptibles d’être non professionnels, notamment des clients potentiels,
relative à la fourniture de services d’investissement portant sur les contrats
financiers définis à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et
financier est interdite.
« Est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :
« 1° Tout
annonceur, à l’exception des prestataires de services d’investissement mentionnés
au même article L. 533‑12‑7 et des conseillers en
investissements financiers mentionnés à l’article L. 541-9-1 du même code,
qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent
article ;
« 2° Tout
intermédiaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant
pour objet l’édition d’une publicité interdite en application du présent
article ;
« 3° Tout
prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou
de préconisation de support d’espace publicitaire pour une publicité interdite
en application du présent article ;
« 4° Tout
acheteur d’espace publicitaire réalisant, pour le compte d’un annonceur, une
prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en
application du présent article ;
« 5° Tout
vendeur d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une
prestation ayant pour objet la diffusion d’une publicité interdite en
application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues
au I de l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique ;
« 6° Toute
personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II
du livre V du présent code. »
.........................................................................................................
I. – Après
l’article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 222-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-16-2. – Toute
opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu’elle a pour objet ou
pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d’investissement
portant sur les contrats financiers définis à l’article L. 533-12-7
du code monétaire et financier.
« Tout
manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende
administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.
« L’amende
est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II
du livre V du présent code. »
II. – (Non modifié)
.........................................................................................................
Articles 28 quinquies, 29 et 29 bis AA
(Conformes)
.........................................................................................................
III. – (Supprimé)
.........................................................................................................
DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES AGRICOLES
ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
Mesures relatives à l’amélioration
de la situation financière des exploitations agricoles
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Le I
de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Après
la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi
rédigées :
« Les
critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs
indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la
diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs
indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices
peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public.
Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
1° bis A Après
le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des
principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est
communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de
producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre
mentionné au présent I. » ;
1° bis B À
la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du
huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le
mot : « sixième » ;
1° bis C
À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième
et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et
septième » ;
1° bis Après
le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un
tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de
facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur
peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un
mois. » ;
2° L’avant-dernier
alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire
soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un
accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de
producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée,
conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et
pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la
conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette
organisation ou association et l’acheteur.
« La
conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé
entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations
de producteurs concernée.
« Cet
accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa
du présent I. Il précise en outre :
« a) La
quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation
ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de
cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans
préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités
de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les
producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés
par l’association ;
« c) Les
règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de
producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent
les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les
modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de
producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;
« d) Il
peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou
la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les
producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;
3° Le
dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque
la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par
le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord
interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une
fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations
de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant
sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de
facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités
de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission
de ces informations sont précisées dans un document écrit. »
I bis (nouveau). – Au
premier alinéa du II et aux première et seconde phrases du III du même article
L. 631-24, les mots : « au cinquième alinéa » sont
remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
II
à V. – (Non modifiés)
(Conformes)
.........................................................................................................
Article 31
(Conforme)
Le
deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° À
la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même
emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même
emplacement ou dans un même arrondissement et les arrondissements
limitrophes » ;
2° La
dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie
est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».
.........................................................................................................
(Suppression conforme)
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conformes)
.........................................................................................................
Articles 31 ter et 31 quater A
(Conformes)
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
Mesures relatives à l’amélioration du financement des
entreprises
.........................................................................................................
Article 33
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Le
livre IV du code de commerce est ainsi modifié :
1° À
la première phrase du premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 et à
la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 443-1, le
montant : « 375 000 € » est remplacé par les
mots : « deux millions d’euros » ;
1° bis (Supprimé)
2° L’article L. 465-2 est
ainsi modifié :
a) Après
la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La
décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en application
du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443-1. » ;
b) À
la seconde phrase du même V, les mots : « cette
dernière » sont remplacés par les mots : « la personne
sanctionnée » ;
c) À
la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum
légal le plus élevé » sont supprimés.
II
à IV. – (Non modifiés)
DE L’AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE
POUR LES ENTREPRISES
.........................................................................................................
(Conforme)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Conforme)
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° Au
septième alinéa de l’article L. 124-1, les mots : « , par
dérogation à l’article L. 144-3, » sont supprimés ;
2° L’article
L. 141-1 est abrogé ;
3° Les
deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 sont ainsi rédigés :
« Au
jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les
chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice
comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour
une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du
fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de
comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant
celui de la vente. » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 141-21, après la référence :
« L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s’il est
fait à une société détenue en totalité par le vendeur » ;
5° Les
articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
6° Au
début de l’article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des
articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s’appliquent »
sont remplacés par les mots : « L’article L. 144-7 ne s’applique » ;
7° Au
deuxième alinéa du III de l’article L. 526-17, la référence :
« L. 141-1 » est remplacée par la référence :
« L. 141‑2 » ;
8° L’article
L. 642-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-14. – L’article
L. 144-7 n’est pas applicable. » ;
9° Les
articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont
abrogés.
II. – Le
II de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre
2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.
I. – Le
titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L’article
1844 est ainsi modifié :
a) Le
troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si
une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le
droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au
nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des
bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans les cas où le
nu-propriétaire a délégué son droit de vote à l’usufruitier. » ;
b) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « des deux alinéas qui précèdent »
sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa et de la seconde
phrase de l’avant-dernier alinéa » ;
2° La
deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 1844‑5 est
complétée par les mots : « au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales » ;
3° L’article
1844-6 est ainsi modifié :
a) À
la fin du dernier alinéa, le mot : « ci-dessus » est remplacé
par les mots : « au deuxième alinéa » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête
à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la
société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et
autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois
mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la
provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux
statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été
accomplis par la société ainsi prorogée. » ;
4° Au
dernier alinéa de l’article 1846, les mots : « demander au président
du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de
réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir
les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur
requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin » ;
5° La
section 3 du chapitre II est complétée par un article 1854-1 ainsi rédigé :
« Art. 1854-1. – En
cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des
associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise
lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération,
la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société
absorbée.
« Toutefois,
un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 %
du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux
fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils
se prononcent sur l’approbation de la fusion. » ;
6° Le
second alinéa de l’article 1865 est complété par les mots : « au
registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par
voie électronique ».
II. – L’article
1592 du même code est complété par les mots : « , sauf
estimation par un autre tiers ».
Article 42
(Supprimé)
Le chapitre III du titre II du
livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° La
seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 223‑9 est
complétée par les mots : « ou si l’associé unique exerçait
antérieurement son activité professionnelle comme entrepreneur individuel et
retient comme valeur de l’apport la valeur nette comptable telle qu’elle figure
au bilan du dernier exercice clos » ;
2° À
l’article L. 223-24, la référence : « titre II, » est
supprimée ;
3° Après
la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-27, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Un
ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté
de requérir l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du
jour de l’assemblée. » ;
4° La
première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 223-27 est
ainsi rédigée :
« Si,
pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si
le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout
associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas
échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la
désignation d’un ou plusieurs gérants. » ;
5° Les
articles L. 223-29 et L. 223-30 sont complétés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les
décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être
annulées à la demande de tout intéressé. »
.........................................................................................................
Article 43 ter
I. – L’article 19 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi
modifié :
1° Les
quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :
« Peuvent
demander le maintien de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au
registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les
personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux
deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à
cinquante salariés.
« Peuvent
s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises
mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui
emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent
un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.
« Les
personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de
cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent
demeurer immatriculées au titre de l’année de dépassement ainsi que les deux
années suivantes. » ;
2°
et 3° (Supprimés)
4° Au
début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret »
sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du
présent I » ;
5° À
la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont
remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».
II. – (Non
modifié)
.........................................................................................................
(Supprimés)
Dans
les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de
la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi
pour simplifier et clarifier les obligations d’information prévues par le code
de commerce à la charge des sociétés :
1° En
simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du
titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des
informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et
L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles
L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3,
L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui
préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l’article L. 225-235
du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l’Autorité
des marchés financiers prévu à l’article L. 621-18-3 du code
monétaire et financier ;
2° à
4° (Supprimés)
Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de
six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Après
l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article
L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – I. – Les
sociétés qui établissent des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède sept cent cinquante millions d’euros, et celles dont
le chiffre d’affaires est supérieur à ce même montant, joignent au rapport
mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225‑102-1
et L. 233-26 un rapport public annuel relatif à l’impôt sur les bénéfices
auquel elles sont soumises, dans les conditions et selon les modalités prévues
aux IV, V et VI du présent article.
« II. – Le I
du présent article s’applique également à toute société qui n’est pas une
petite entreprise, au sens de l’article L. 123-16, qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par une société dont le siège social n’est pas
situé en France, établissant des comptes consolidés et dont le chiffre d’affaires
consolidé excède sept cent cinquante millions d’euros.
« III. – Le I
du présent article s’applique également à toute succursale qui ne satisfait pas
aux critères définissant une petite entreprise, au sens de l’article
L. 123-16, d’une société dont le siège social n’est pas situé en France et
dont le chiffre d’affaires excède sept cent cinquante millions d’euros
ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par une société dont le
siège social n’est pas situé en France, établissant des comptes consolidés et
dont le chiffre d’affaires consolidé excède ce même montant.
« IV. – Les I
à III du présent article s’appliquent, le cas échéant, aux filiales et
succursales qui ne sont pas soumises à ces obligations lorsqu’elles ont été
créées dans le but d’échapper aux obligations prévues au présent article.
« V. – Le
rapport prévu au I comprend les éléments suivants, établis à partir des
comptes mentionnés aux I à III :
« 1° Une
brève description de la nature des activités ;
« 2° Le
nombre de salariés ;
« 3° Le
montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le
montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le
montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion
des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt
incertaines ;
« 6° Le
montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur
les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en
tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers
précédents ;
« 7° Le
montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque
les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge
fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette
juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux
activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans
cette juridiction fiscale.
« Aucune
information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à
plusieurs juridictions fiscales.
« VI. – Le
rapport présente les éléments mentionnés au V séparément pour chacun des
États membres de l’Union européenne dans lesquels les sociétés mentionnées
aux I à IV exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend
plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau
national. Le rapport présente également les éléments mentionnés au V
séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice
comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des
juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de
concurrence fiscale équitable. Les éléments sont présentés sous une forme
agrégée pour les autres juridictions fiscales.
« Le
rapport est rendu public dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« VII. – Les
commissaires aux comptes attestent, dans un rapport joint au rapport mentionné
au I, l’établissement et la publicité des informations requises dans ce
rapport.
« VIII. – À
la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal
de commerce, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de
toute personne morale de procéder à la publication du rapport mentionné
au I.
« IX. – Le
présent article n’est pas applicable aux entités mentionnées au II de l’article
L. 511-45 du code monétaire et financier. »
II
et III. – (Non modifiés)
IV. – Les I
à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018,
sous réserve de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil
modifiant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états
financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises,
modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et
abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce
qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations
relatives à l’impôt sur les bénéfices. Ils sont applicables aux exercices
ouverts à compter de cette date.
V et VI. – (Supprimés)
.........................................................................................................
(Conforme)
(Supprimé)
I. – Le
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi
modifié :
1° A À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-8, la
référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots :
« L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour
accomplir les missions prévues aux articles L. 225‑101,
L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228‑39 » ;
1° L’article
L. 225-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle.
« La
nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux
quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations
auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé
démissionnaire d’office. » ;
2° Le
dernier alinéa de l’article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette
autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de
montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article
L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directeur général à
donner, le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties
au bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233‑16,
sous réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
2° bis L’article
L. 225-36 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « dans le même département ou dans un département
limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire
français » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur
délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil d’administration
apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification
de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;
3° Le
troisième alinéa de l’article L. 225-37 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et
les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État »
sont supprimés ;
b) Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous
les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les
délibérations ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation
écrite des administrateurs. » ;
c) À
la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces
conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À
la première phrase du sixième alinéa du même article L. 225-37, les
mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les
mots : « actions sont admises » ;
5° Au
deuxième alinéa de l’article L. 225-40, après le mot :
« autorisées », sont insérés les mots : « et
conclues » ;
6° L’article
L. 225-48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle.
« La
nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième
et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a
pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou
réputé démissionnaire d’office, ni la nullité de ses décisions. » ;
7° L’article
L. 225-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur
général délégué placé en tutelle.
« La
nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième
et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le
directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou
réputé démissionnaire d’office. » ;
8° L’article
L. 225-60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur
général unique placé en tutelle.
« La
nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième
et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des
décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé
ou réputé démissionnaire d’office, ni la nullité des décisions du directeur
général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
8° bis L’article
L. 225-65 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « dans le même département ou dans un département
limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire
français » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur
délégation de l’assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance
apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité
avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de
ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale
extraordinaire. » ;
9° L’article
L. 225-68 est ainsi modifié :
aa) À
la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la cession d’immeubles
par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution
de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;
a) Le
même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette
autorisation peut être donnée globalement et annuellement sans limite de
montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l’article
L. 233-16. Le conseil peut autoriser annuellement le directoire à donner,
le cas échéant sans limite de montant, des cautions, avals et garanties au
bénéfice des sociétés contrôlées au sens du même article L. 233-16, sous
réserve qu’il en rende compte au conseil au moins une fois par an. » ;
b) Au
septième alinéa, les mots : « titres financiers sont admis »
sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
10° L’article
L. 225-70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est
également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance
placé en tutelle.
« La
nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux
quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations
auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement
nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
11° Le
troisième alinéa de l’article L. 225-82 est ainsi modifié :
a) À
la fin de la première phrase, les mots : « , dont la nature et
les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État »
sont supprimés ;
b) Après
la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Sous
les mêmes réserves, le règlement intérieur peut prévoir que toutes les délibérations
ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des
membres du conseil de surveillance. » ;
c) À
la seconde phrase, les mots : « lors d’une réunion tenue dans ces
conditions » sont remplacés par les mots : « selon ces modalités » ;
d) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces
modalités sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
12° Au
deuxième alinéa de l’article L. 225-88, après le mot :
« autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;
13° Au
dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots :
« dont disposent » sont remplacés par les mots : « exprimées
par » ;
14° Au
premier alinéa de l’article L. 225-100-3, les mots : « des
titres sont admis » sont remplacés par les mots : « les actions
sont admises » ;
15° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-101, la
référence : « L. 225-224 » est remplacée par les
mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être
désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8,
L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228‑39 » ;
16° L’article
L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa
et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres
sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont
admises » ;
b) À
la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas
admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas
admises » ;
17° Après
l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5
ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-5. – Les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux
sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième
alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et
huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225‑100‑2,
L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et
dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article
L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un
document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis
mentionnés par ces dispositions. » ;
18° L’article
L. 225-103 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Par
dérogation au V du présent article, pour les sociétés dont les actions ne sont
pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation, les statuts peuvent prévoir que l’assemblée
générale délibère, sauf opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les
conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105,
exclusivement par des moyens de visioconférence ou de télécommunication
permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation
effective, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
19° À
la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-107,
les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont
remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des votes
exprimés » ;
20° Le
dernier alinéa de l’article L. 225-108 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le
conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, selon le cas, un de
ses membres ou le directeur général pour y répondre. » ;
22° L’article
L. 225-121 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l’article
L. 225-100 et de l’article L. 225-105 » sont remplacées par la
référence : « et des deuxième et huitième alinéas de l’article L. 225-100 » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les
délibérations prises par les assemblées en violation de l’article
L. 225-105 peuvent être annulées. » ;
23° L’article
L. 225-129-6 est ainsi modifié :
a) Le
deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le
dernier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas
applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article
n’est pas applicable » ;
– les
mots : « la société qui les contrôle a mis en place, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail,
un dispositif d’augmentation de capital » sont remplacés par les mots :
« l’assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a
autorisé, par délégation, une augmentation de capital, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du
travail, » ;
23° bis À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-147, la
référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots :
« L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d’être désignés pour
accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8,
L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228‑39 » ;
24° Au
dernier alinéa de l’article L. 225-149, après le mot :
« président », sont insérés les mots : « ou un membre »
et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les
mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué » ;
25° L’article
L. 225-149-3 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est
insérée la référence : « au premier alinéa de l’article L. 225‑129-6, » ;
b) Au
deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l’article
L. 225-129-6, » est supprimée ;
26° L’article
L. 225-150 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, les mots : « Les droits de vote et » et les
mots : « ou coupures d’actions » sont supprimés ;
b) Au
début de la seconde phrase, les mots : « Tout vote émis ou »
sont supprimés ;
27° L’article
L. 225-177 est ainsi modifié :
a) La
dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– la
première occurrence du mot : « vingt » est remplacée par les
mots : « cent trente » ;
– la
seconde occurrence du mot : « vingt » est remplacée par le mot :
« dix » ;
b) Au
cinquième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont
remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
c) Le
1° est ainsi rédigé :
« 1° Dans
le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes
consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et
semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
d) Au
2°, les mots : « qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir
une incidence significative sur le cours des titres de la société, » sont
remplacés par le mot : « privilégiée » et les mots :
« la date postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont
remplacés par les mots : « le lendemain de la date à
laquelle » ;
28° Le
I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
a) À
la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont
pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas
admises » ;
b) Le
troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne
sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été
définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au
sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation
de conservation prévue au septième alinéa. » ;
c) Au
neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés
par les mots : « actions sont admises » ;
d) Les
1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Dans
le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes
consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et
semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
« 2° Par
les membres du conseil d’administration ou de surveillance, le directeur
général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire, le
directeur général unique et par les salariés ayant connaissance d’une
information privilégiée, dans le délai compris entre la date à laquelle les
intéressés ont connaissance de cette information et le lendemain de la date à
laquelle cette information est rendue publique. » ;
29° Au
début de la première phrase de l’article L. 225-208, sont ajoutés les mots :
« Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, » ;
31° L’article
L. 225-209-2 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les
opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses
informations » sont supprimés ;
b) Au
neuvième alinéa, les mots : « est acquitté au moyen d’un prélèvement
sur les » sont remplacés par les mots : « ne peut être supérieur
au montant des » ;
32° À
l’article L. 225-214, la référence : « L. 225-209-1 »
est remplacée par la référence : « L. 225-209 » ;
33° À
la première phrase de l’article L. 225-235, le mot : « deuxième »
est remplacé par le mot : « huitième » ;
34° À
la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-245-1,
la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la
référence : « L. 822-11-3 ».
II. – L’article
L. 232-23 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le
dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent
article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le
document unique mentionné à l’article L. 225-102-5, dans les conditions
prévues au même I. »
III. – Au
premier alinéa de l’article L. 238-1 du même code, la référence : « , L. 223-26, »
est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième
alinéa de l’article L. 225-114 et aux articles ».
III bis. – Au
second alinéa de l’article L. 238-6 du même code, la référence :
« , au deuxième alinéa de l’article L. 225‑129-6 »
est supprimée.
IV. – Les
articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107, dans leur rédaction
résultant du présent article, sont applicables à compter des assemblées
générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la
promulgation de la présente loi.
Le chapitre VII du titre II du
livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article
L. 227-1 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles
L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l’article
L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles »
et la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est
remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8
et du dernier alinéa de l’article L. 236-6 » ;
b) La
dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;
2° Après
l’article L. 227-1, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – Les
statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est
procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité
par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à
défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus
diligent.
« Toutefois,
les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un
commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun
apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de
l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux
apports n’excède pas la moitié du capital.
« Lorsque
la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports
est désigné par l’associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux
apports n’est pas obligatoire si les conditions prévues au deuxième alinéa sont
réunies ou si l’associé unique exerçait antérieurement son activité
professionnelle comme entrepreneur individuel et retient comme valeur de l’apport
la valeur nette comptable telle qu’elle figure au bilan du dernier exercice
clos.
« Lorsqu’il
n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont
solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur
attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. » ;
3° L’article
L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes,
un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second
alinéa de l’article L. 225-146. » ;
4° Le
dernier alinéa de l’article L. 227-10 est complété par les mots :
« et aucune mention n’est faite des conventions intervenues directement ou
par personnes interposées entre la société et son associé » ;
5° À
l’article L. 227-19, les références : « L. 227-14, L. 227‑16 »
sont supprimées.
Article 46 quater
I. – La
section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est
ainsi modifiée :
1° À
la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 228-11,
les références : « L. 225-10 et L. 225-122 à
L. 225-125 » sont remplacées par les références :
« L. 225-123 et L. 225-124 » ;
2° Le
premier alinéa de l’article L. 228-15 est ainsi modifié :
a) À
la première phrase, après la référence : « L. 225-8, », est
insérée la référence : « L. 225-10, » ;
b) À
la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot :
« trois ».
I bis. – (Non
modifié)
II. – Le
titre III du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A
Après la première phrase du IV de l’article L. 232-1, est insérée une
phrase ainsi rédigée :
« Sont
également dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les
sociétés qui mentionnent dans l’annexe, s’il y a lieu, les conditions dans
lesquelles elles ont racheté leurs propres actions au cours de l’exercice
écoulé, et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16. » ;
1° Le
début de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-20 est
ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d’administration ou du
directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président
ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement). » ;
1° bis
Après l’article L. 232-24, il est inséré un article L. 232-24-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 232-24-1. – Les
sociétés mentionnées au présent chapitre peuvent déposer par voie électronique
leurs comptes annuels dans un standard ouvert aisément réutilisable et
exploitable par un système de traitement automatisé de données. » ;
2° Le
II de l’article L. 236-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit
par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société
bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son
propre nom mais pour le compte de cette société. » ;
2° bis Au
premier alinéa du I de l’article L. 236-10, la référence :
« L. 822-11 » est remplacée par la référence :
« L. 822-11-3 » ;
3° Au
premier alinéa de l’article L. 236-11, après le mot :
« absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même
société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité
du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées » ;
4° Au
premier alinéa de l’article L. 236-11-1, après le mot :
« absorbées », sont insérés les mots : « ou qu’une même
société détient en permanence au moins 90 % des droits de vote de la
société absorbante et des sociétés absorbées » ;
5° À
l’article L. 236-16, les références : « , L. 236-10
et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236‑10 » ;
6° L’article
L. 236-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque,
depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à
la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif
détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du
capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire
de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la
totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a
lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire
des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports
mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9 et à l’article L. 236-10.
« Toutefois,
un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif
réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la
désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale
extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »
III. – Le 1°A du II est
applicable à compter des comptes annuels portant sur le second exercice clos à
compter de la promulgation de la présente loi.
Article 47
I. – Le
code de commerce est ainsi modifié :
1° À
l’article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de
six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;
2° Au
premier alinéa de l’article L. 223-33, la référence : « du
premier alinéa » est supprimée ;
3° Le
premier alinéa de l’article L. 224-3 est ainsi modifié :
aa)
À la première phrase, les mots : « qui n’a pas de commissaire aux
comptes » sont supprimés ;
a) À
la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l’article L. 225-224 »
est remplacée par la référence : « à l’article L. 822-11-3 » ;
b) Au
début de l’avant-dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il
en existe un, » ;
4° Le
deuxième alinéa de l’article L. 225-11 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés
par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas
immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même
délai » ;
b) Est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le
retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux
mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble
des souscripteurs. » ;
5° L’article
L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société
absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission,
au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission
ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l’opération de
fusion ou de scission. »
II,
II bis et III. – (Non modifiés)
(Conforme)
(Supprimé)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS DE MODERNISATION
DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
.........................................................................................................
(Conforme)
.........................................................................................................
(Supprimé)
L’article
34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre
sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° À la
première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du présent article »
sont remplacés par les mots : « des précédents alinéas » ;
2° Le
cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La
Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est
habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales
représentatives qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles
sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations.
Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations, ils s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels.
Elle est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les
organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes
morales liées à elle au sens du II de l’article L. 2331-1 du code du travail. » ;
3° À
la première phrase du sixième alinéa, les mots : « Ces accords,
approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences »
sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la
mise en place » ;
4° Après
le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les
délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses
filiales sont désignés par les organisations représentatives, au sens des
dispositions du code du travail.
« Cette
représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés,
d’une part, lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires
des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut,
des délégués du personnel pour les personnels de droit privé de l’établissement
public et de ses filiales et, d’autre part, des suffrages exprimés lors du
premier tour des élections des commissions administratives paritaires et des
commissions consultatives paritaires pour les personnels de droit public et sous
statut de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines de
l’établissement public.
« Ces
délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un
accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts
et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale
propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les
organisations syndicales dans la défense des personnels. »
.........................................................................................................
(Supprimés)
(Conformes)
.........................................................................................................
Articles 54 quinquies
à 54 septies
(Supprimés)
.........................................................................................................
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
(Conforme)
.........................................................................................................
I. – Les
articles 1er à 4, le I de l’article 5, les
articles 6 A, 6 C, 6 D, 6 FA, 6FC, 6 G,
13, 13 bis, 14 ter, les II et IV de l’article 16 bis,
les articles 18 et 19, le I de l’article 20, l’article 22,
les 1° à 3° et 5° à 7° de l’article 23, le I de l’article 28
et les articles 51 et 53 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie,
en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – (Non
modifié)
III
et IV. – (Supprimés)
V (nouveau). – L’article L. 032-1
du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L. 140-3,
de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de
reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir
signalé une alerte dans le respect des articles 6 A à 6 C de la
loi n°
du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein
droit.
« En
cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas du
présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui
permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits
constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le
respect des articles 6 A à 6 C de la loi
n°
du
précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de
prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la
déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après
avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime
utiles.
« En
cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au
sens de l’article 6 A de la
loi n°
du
précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les
conditions du droit commun. »
VI (nouveau). – Après l’article 1er
de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du
travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de
la France d’outre-mer, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er
bis. – À Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée
d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs
d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses
fonctions.
« Aucune
personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou
de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des
articles 6 A à 6 C de la loi
n°
du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein
droit.
« En
cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas du
présent article, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui
permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits
constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le
respect des articles 6 A à 6 C de la loi
n°
du
précitée, il incombe à la partie défenderesse, au
vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments
objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
qu’il estime utiles.
« En
cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d’une alerte au
sens de l’article 6 A de la loi n°
du
précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les
conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »
VII (nouveau). – Les II et IV de l’article 16 bis sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
I A
et I. – (Non modifiés
I bis. – (Supprimé)
II. – (Non
modifié)
II
bis (nouveau). – Au premier
alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1
du code de la défense, les mots : « résultant de la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le
crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité
et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les
mots : « résultant de la
loi n°
du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique ».
III. – Le
livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Les
articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
1° Le I
des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
2° Le I
des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1
sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
2° bis A (nouveau) Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762‑3
sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 213-1 A
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
2° bis Les
huitième, vingtième et vingt-septième à vingt‑neuvième lignes de la
seconde colonne du tableau constituant le second alinéa du I des articles
L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :
« Résultant
de la loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique » ;
2° ter Les
articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi
modifiés :
a) Le
premier alinéa est ainsi modifié :
– au
début, est insérée la mention : « I. – » ;
– à
la fin, les mots : « sous réserve des adaptations
suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve
des adaptations prévues au II. » ;
a bis) Après
le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur
rédaction résultant de la loi n° 2008-776
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« L’article
L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à
favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer
le fonctionnement des marchés financiers. » ;
b) Au
début du 1°, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° quater Après
le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
2° quinquies Les
articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°
du relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
2° sexies (nouveau) Les articles
L. 744-2, L. 754-2 et L. 764‑2 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 412-1
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
2° septies (nouveau) Les articles
L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après
le mot : « adaptations », la fin est ainsi rédigée :
« prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 421-14
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
c) Au début du deuxième
alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
2° octies (nouveau) Les articles
L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
– au
début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– après
le mot : « adaptations », la fin est ainsi rédigée :
« prévues au II. » ;
b) Après le même premier alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 433-5
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée
la mention : « II. – » ;
3° Le
I de l’article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
3° bis (nouveau) Après le premier alinéa du
I des articles L. 744‑12, L. 754-12 et L. 764-12, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 451-3
est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
4° Le I
des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :
a) À
la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés
par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent
article. » ;
b) Il
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
5° L’article
L. 745-1-1 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
b) Au
trente-deuxième alinéa, les mots : « des
articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 »
sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent
article » ;
6° L’article
L. 755-1-1 est ainsi modifié :
a) Après
le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
b) Au 2
du II, les références : « des articles L. 511-35,
L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots :
« du premier alinéa du présent article » ;
7° Après
le premier alinéa de l’article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L’article
L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
8° Le
I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
8° bis Au 1°
du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8,
L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles
L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot :
« troisième » est remplacé par le mot :
« quatrième » ;
8° ter Le II
des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi
modifié :
a) Au 2°,
les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les
mots : « quatrième et cinquième » ;
b) Au 3°,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot
« quatrième » ;
9° Les
articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi
modifiés :
a) Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Le
chapitre Ier du titre III du livre V est applicable
sous réserve des adaptations prévues au II. » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article
L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
c) Au
début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
9° bis Les
articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur résultant
de la loi n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique. » ;
10° Le
I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est compléter
par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 533-12-7
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
10° bis La
seconde ligne du tableau constituant le second alinéa des articles
L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi
rédigée :
«
« |
L. 543‑1,
à l’exception de son dernier alinéa |
Résultant de la loi
n° du
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique |
» ; |
10° ter A (nouveau) Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et
L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 541-9-1
est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
10° ter B (nouveau) Après le premier alinéa des articles L. 745-12,
L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction
résultant de la
loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
10° ter (Supprimé)
11° Le I
des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi
modifié :
a) Après
la référence : « L. 612-29, », sont insérées les
références : « des 13° et 14° du I de l’article
L. 612-33, de l’article L. 612-33-2, » ;
b) Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les
articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« L’article
L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-158
du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la
législation au droit de l’Union européenne en matière financière. » ;
11° bis Le
III de l’article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour
l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du
livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions
applicables localement ayant le même objet. » ;
11° ter Le
III de l’article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Pour
l’application de l’article L. 612-45, les références au titre II du
livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions
applicables localement ayant le même objet. » ;
12° Après
le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613‑45‑1,
L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6,
L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3
et L. 613‑57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant
de la loi n° du relative
à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. » ;
13° Les
articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :
a) Au
premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 »,
sont insérés les mots : « , à l’exception du h
du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 621-7, L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621‑13‑5,
L. 621‑14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17,
L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et
L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) Au
deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14,
L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5°
du III est ainsi rédigé :
« 5° Pour
l’application de l’article L. 621-15 :
« a) Les
références aux règlements européens ainsi qu’au code des assurances ne sont pas
applicables ;
« b
et c) (Supprimés)
« d) Le 3°
du III bis n’est pas applicable et, au 5° du même III bis,
les références aux 7° bis et 7° ter du II de l’article L. 621‑9 sont
supprimées. » ;
14° L’article
L. 766-5 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa du I, après la référence : « L. 621‑15‑1 »,
sont insérés les mots : « , à l’exception du h
du II de l’article L. 621-15 » ;
b) Après
le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621‑14,
L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) (Supprimé)
c bis) Au
deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14,
L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;
d) Le 5°
du II est ainsi rédigé :
« 5° Pour
l’application de l’article L. 621-15, les 1° et 3°
du III bis ne sont pas applicables. » ;
15° Les
articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi
modifiés :
a) Au
premier alinéa du I, après la référence :
« L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l’exception
des 5° bis et 5° ter, » et, après la
référence : « L. 632-17 », sont insérées les
références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;
b) Après
le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’article
L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-859
du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de
fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et de l’Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités
d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les
articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont
applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°
du relative à la transparence, à la lutte contre
la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
c) Le II
est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Pour
l’application de l’article L. 634-1, la référence aux règlements européens
n’est pas applicable ;
« 10° Pour
l’application de l’article L. 634-2, la référence aux 7° bis
et 7° ter du II de l’article L. 621-9 n’est pas
applicable. » ;
16° Le I
de l’article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46
et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la
loi n° du relative à
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la
vie économique. »
.........................................................................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 novembre 2016.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER