N° 40 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 20 décembre
2017 |
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PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril
2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (15e législ.) :1re lecture : 8, 92 et T.A. 7. 280. C.M.P. :
445 et T.A. 59. Sénat : 1re
lecture : 671 (2016-2017), 10, 13 et T.A. 4 (2017-2018). C.M.P. : 130 et 131 (2017-2018). |
(AN1) Article 1er
L’ordonnance
n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des
dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des
professions de santé est ratifiée.
I. – Le troisième
alinéa du II de l’article L. 4122-3, le deuxième alinéa
du II de l’article L. 4124-7, le troisième alinéa des
articles L. 4234-3 et L. 4234-4 et le sixième alinéa de l’article L. 4234-8
du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644
du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives
relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, sont complétés
par les mots : « , après consultation de l’ordre ».
II. – Le septième
alinéa de l’article L. 145-6, le huitième alinéa de l’article L. 145-6-2,
le dixième alinéa de l’article L. 145‑7, le septième alinéa de
l’article L. 145-7-1 et le huitième alinéa de l’article L. 145-7-4
du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑644
du 27 avril 2017 précitée, sont complétés par les mots :
« , après consultation de l’ordre ».
III. – Les
onzième et vingt et unième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-644
du 27 avril 2017 précitée sont complétés par les mots :
« , après consultation de l’ordre ».
I. – I A. – L’article L. 4142-4
du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre
disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
comporte, pour les quatre membres titulaires et quatre membres
suppléants élus parmi les membres du conseil régional, trois membres
titulaires et trois membres suppléants élus par les membres titulaires du
conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi ses membres ainsi qu’un
membre titulaire et un membre suppléant élus par les membres titulaires du
conseil régional de Corse parmi ses membres. »
II. – I. – Le
titre III du livre II de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° Les quatrième à
dernier alinéas de l’article L. 4231-7 sont remplacés par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national
gère les biens de l’ordre, définit sa politique immobilière et contrôle sa mise
en œuvre. Il peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession
pharmaceutique ainsi que les œuvres d’entraide.
« Le conseil national
contrôle la gestion des conseils centraux et régionaux de l’ordre des
pharmaciens. Il peut demander tout document qui lui semble nécessaire à ce
contrôle.
« Ces modalités de
contrôle sont fixées dans le règlement budgétaire et comptable de l’ordre
édicté par le conseil national, après avis des conseils centraux, applicable à
l’ensemble des instances ordinales.
« Un commissaire aux
comptes certifie annuellement les comptes de l’ordre des pharmaciens.
« Le conseil national
s’assure également de la mise en œuvre par les conseils centraux et régionaux
de leurs missions légales et peut demander tout document qui lui semble
nécessaire à ce contrôle. Les modalités de cette coordination et de ce contrôle
sont fixées dans le règlement intérieur de l’ordre, édicté par le conseil
national, après avis des conseils centraux, applicable à l’ensemble des
instances ordinales. » ;
2° 1° bis
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 4234-4 est
complétée par les mots : « pour une durée de six ans
renouvelable » ;
3° 2° Au
troisième alinéa de l’article L. 4234-8, après la dernière occurrence
du mot : « État », sont insérés les mots : « pour une
durée de six ans renouvelable ».
III. – II. – Le
3° de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-192 du
16 février 2017 relative à l’adaptation des dispositions législatives
relatives aux ordres des professions de santé est abrogé.
IV. – III. – Le 1° du
I II du présent article entre en vigueur à compter du premier
renouvellement du Conseil national de l’ordre des pharmaciens suivant la
publication de la présente loi.
Les troisième à
avant-dernier alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la santé
publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au
deuxième alinéa, ce délai d’un an peut être renouvelé une fois par décision du
directeur général de l’agence régionale de santé lorsque l’absence du
pharmacien titulaire se justifie par son état de santé. »
(Supprimé)
Au troisième alinéa de l’article
L. 4322-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑644
du 27 avril 2017 précitée, après les mots : « parmi
les », sont insérés les mots : « membres et ».
I. – La quatrième
partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° La seconde phrase
du deuxième alinéa du II de l’article L. 4122-3 est ainsi
rédigée : « L’âge limite pour exercer les fonctions de président ou
de président suppléant de la chambre disciplinaire nationale est
de 77 ans révolus. » ;
2° La dernière phrase
du premier alinéa du II de l’article L. 4124-7 et le deuxième
alinéa de l’article L. 4234-4 sont ainsi rédigés :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre
disciplinaire est de 77 ans révolus. » ;
3° Le deuxième alinéa
de l’article L. 4234-3 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre de
discipline est de 77 ans révolus. » ;
4° Le quatrième alinéa
de l’article L. 4234-8 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de
discipline du conseil national est de 77 ans révolus. »
II. – Le
chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa
des articles L. 145-6 et L. 145-7-1 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des
assurances sociales d’une chambre disciplinaire de première instance est de
77 ans révolus. » ;
2° Le deuxième alinéa
de l’article L. 145-6-2 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant est de 77 ans
révolus. » ;
3° Le dernier alinéa
des articles L. 145-7 et L. 145-7-4 est ainsi rédigé :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des
assurances sociales d’un conseil national est de 77 ans révolus. »
III. – Les
cinquième et quinzième alinéas de l’article 12 de l’ordonnance n° 2017-644
du 27 avril 2017 précitée sont ainsi rédigés :
« L’âge limite pour
exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une section des
assurances sociales d’une chambre disciplinaire est de 77 ans
révolus. »
I. – Le I de
l’article 14 de l’ordonnance n° 2017-644
du 27 avril 2017 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa,
après le mot : « relatives », sont insérés les mots :
« au régime des incompatibilités des membres élus ainsi qu’ » ;
2° Au deuxième alinéa,
les mots : « et au régime des incompatibilités » sont
supprimés ;
3° Après le même
deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions
relatives aux incompatibilités concernant les présidents des chambres
disciplinaires nationales, des chambres de discipline nationales et des
sections des assurances sociales de ces chambres sont applicables au 1er janvier 2018. »
II. – L’article
19 de l’ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l’adaptation
des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé est
ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa,
les mots : « de l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots :
« des deux derniers alinéas du présent article » ;
2° Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« Le 2°, le 3° et le
treizième alinéa de l’article L. 4231-4 du même code, dans leur
rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de
la publication de la loi n° du ratifiant
l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l’adaptation
des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des
professions de santé. »
(Supprimé)
Le dernier alinéa des
articles L. 4122-2-1 et L. 4231-8 du code de la santé publique,
dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017
précitée, est ainsi rédigé :
« Dans les conditions
et sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État, le marché
est passé, en fonction de son objet ou de sa valeur estimée, selon les
procédures prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-809 du
23 juillet 2015 précitée. »
À la fin du troisième alinéa
du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2017-644
du 27 avril 2017 relative à l’adaptation des dispositions
législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé, l’année :
« 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».
À la seconde phrase du
premier alinéa de l’article L. 145‑7-4 du code de la sécurité sociale,
les mots : « praticiens conseils membres de l’ordre » sont
remplacés par les mots : « membres de ces ordres ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER