N° 43 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 10
janvier 2018 |
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rÉsolution europÉenne PORTANT AVIS MOTIVÉ sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive
2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz
naturel – COM (2017) 660 final. |
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Est devenue
résolution du Sénat, conformément à l’article 73 octies, alinéas 4 et 5, du
Règlement du Sénat, la résolution adoptée par la commission des affaires
économiques dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 148 (2017-2018). |
Le 8 novembre 2017, la
Commission européenne a publié la proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel, référencée COM (2017)
660 final.
Cette proposition tend à
modifier huit articles de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009. La principale
modification (article 2) porte sur la définition du concept d’interconnexion,
pour l’étendre aux lignes de transport « entre des États membres et des
pays tiers jusqu’à la limite du territoire de l’Union », alors qu’il
désigne actuellement une ligne de transport qui franchit la frontière entre
deux États membres, à seule fin de relier les réseaux de transport. La nouvelle
définition est cohérente avec la modification introduite aux articles 34, 36,
41, 42 et 49 de la directive 2009/73/CE, via des alinéas quasiment identiques,
tendant à imposer l’application de la directive modifiée à ces interconnexions
« de manière cohérente jusqu’à la frontière du territoire de l’Union ».
Les modifications apportées aux articles 9 et 14 autorisent les États
membres à tolérer la possession par l’entreprise verticalement intégrée de l’interconnexion
avec le réseau d’un pays tiers lorsqu’elle appartient déjà à une entreprise
verticalement intégrée. Dans le même esprit, la nouvelle rédaction de l’article
49 permet de déroger à l’application du nouveau régime juridique en faveur des
gazoducs achevés avant la date d’entrée en vigueur de la directive
modificatrice.
Vu l’article 88-6 de la
Constitution,
Le Sénat fait les
observations suivantes :
– l’édiction de règles
communes aux États membres régissant le marché du gaz n’est pas en soi
contraire à l’idée d’une Union de l’énergie, dont il approuve le principe ;
– toutefois, l’énergie
étant une compétence partagée, il convient de limiter l’intervention de l’Union
aux objectifs qui ne peuvent pas être atteints de façon suffisante par les
États membres, mais qui peuvent l’être mieux au niveau de l’Union ;
– les modifications proposées
interviennent dans un domaine régi jusqu’à présent par des accords
internationaux, qui peuvent être intergouvernementaux ou commerciaux, ce
dernier cas étant celui du gazoduc Nord
Stream 2 ;
– elles ne sont pas de
nature à renforcer la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union ;
– elles aboutissent à
interférer dans les compétences des États membres au titre de la négociation
des accords internationaux et d’accords commerciaux portant sur la réalisation
d’infrastructures ;
– elles conduisent à
étendre le domaine d’application du droit de l’Union en dehors de ses
frontières, sans que cette extension ne trouve une base juridique dans les
traités européens ;
– si l’application de
ces dispositions empêchait la réalisation d’un gazoduc, il en résulterait une
atteinte à la souveraineté de l’État membre concerné pour déterminer les
conditions générales de son approvisionnement énergétique ;
– au surplus, les
gazoducs sous-marins sont actuellement régis par la Convention des Nations
unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui n’autorise pas les
parties à contrôler l’utilisation commerciale de ces infrastructures ;
Pour ces raisons, le Sénat
estime que la proposition de directive COM (2017) 660 final ne
respecte pas le principe de subsidiarité.
Devenue résolution du Sénat le 10
janvier 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER