N° 65 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 15
février 2018 |
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PROJET DE LOI ratifiant
les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016
portant réforme des procédures
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à
l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la
teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée nationale (15e législ.) : 1re
lecture : 11, 91 et T.A. 4. 272. C.M.P. :
526 et T.A. 82. Sénat : 1re
lecture : 666 (2016-2017), 8, 9 et T.A. 1 (2017-2018). C.M.P. : 198 et 199 (2017-2018). |
Sont ratifiées :
1° L’ordonnance
n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et
programmes ;
2° L’ordonnance
n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de
certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
(CMP) Article 2
I. – Le
titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° 1° A L’article L. 121-1
est ainsi modifié :
a) aa) (nouveau) À la première phrase
du troisième alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot :
« et », il est inséré le mot : « des » ;
b) a) La
dernière phrase du troisième alinéa du même I est ainsi rédigée :
« Ce débat ou cette concertation porte également sur les modalités d’information
et de participation du public après sa clôture. » ;
c) b) Au
dernier alinéa du même I, les mots : « plans ou
programmes » sont remplacés par les mots : « , plan ou
programme » ;
d) c) À
la première phrase du deuxième alinéa du II, après le mot : « d’ »,
sont insérés les mots : « études techniques ou d’ » ;
e) d) (nouveau) Au troisième
alinéa du même II, après le mot : « ouvrage », sont insérés
les mots : « ou personne publique responsable » ;
2° 1° Le
premier alinéa du III de l’article L. 121-1-1 est complété par une
phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l’ensemble des
études techniques et des expertises présentées par le public au cours de la
procédure de participation. » ;
3° 1° bis Au
début du premier alinéa de l’article L. 121-2, la mention :
« I. – » est supprimée ;
4° 1° ter Au
début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 121‑6, est
ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à l’organisation
matérielle du débat public ou de la concertation préalable sont à la charge du
maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable de l’élaboration du
plan ou du programme. » ;
5° 1° quater La
section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) Le V de l’article
L. 121-8 est ainsi rédigé :
« V. – La
présente section n’est pas applicable au schéma d’ensemble du réseau de
transport public du Grand Paris, auquel est applicable la procédure de débat
public prévue à l’article 3 de la loi n° 2010-597 du
3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Lorsqu’en
application des I ou II du présent article, un débat public ou une
concertation préalable est organisé par la Commission nationale du débat public
ou le maître d’ouvrage pour un projet soumis à une concertation obligatoire au
titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, les dispositions du
même article L. 103-2 ne sont pas applicables. » ;
b) (Supprimé)
b) b bis) (nouveau) À la
première phrase du premier alinéa du II du même article L. 121-8, les
mots : « ou par la personne publique responsable du projet »
sont supprimés ;
c) L’article L. 121-10
est ainsi modifié :
– à la première phrase
du premier alinéa, après la première occurrence du mot :
« sur », sont insérés les mots : « l’élaboration d’ » ;
– au dernier alinéa,
les mots : « , du plan ou du programme susmentionnés » sont
remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
d) À la seconde
phrase de l’article L. 121-12, les mots : « concertation
préalable avec le » sont remplacés par les mots :
« participation du » ;
e) (nouveau) Au second alinéa
de l’article L. 121-13, les mots : « , du programme ou du
projet » sont remplacés par les mots : « ou du
programme » ;
f) (nouveau) À la deuxième
phrase de l’article L. 121-14, après le mot : « ouvrage »,
sont insérés les mots : « ou la personne publique
responsable » ;
6° 2° La
section 4 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L’article L. 121-15-1
est ainsi modifié :
– après le 1°, il
est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les
projets mentionnés au II de l’article L. 121-8 pour lesquels une
concertation préalable est menée par le maître d’ouvrage en application du même
II ; »
– au 2°, les
mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les
mots : « ne relevant pas du champ de compétence » et, après la
seconde occurrence du mot : « application », sont insérés les
mots : « des I et II » ;
– au 3°, les
mots : « ne donnant pas lieu à saisine » sont remplacés par les
mots : « ne relevant pas du champ de compétence » et, après le mot :
« application », sont insérés les mots : « du
IV » ;
– après le même 3°,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La concertation
préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des
caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales
orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y
attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement
du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de
solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre.
Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du public
après la concertation préalable. » ;
– le cinquième alinéa
de l’article L. 121-15-1 est ainsi rédigé : « Ne peuvent
toutefois pas faire l’objet d’une concertation préalable en application des 2°
ou 3° les projets et les documents d’urbanisme soumis à une concertation
obligatoire au titre de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme et les
plans et programmes suivants soumis à une procédure
particulière : » ;
b) a bis) L’article L. 121-16 est
ainsi modifié :
– à la dernière phrase
du premier alinéa, après le mot : « ouvrage », sont insérés les
mots : « ou la personne publique responsable » ;
– au second alinéa, le
mot : « projet, » est supprimé ;
c) b) L’article L. 121-16-1
est ainsi modifié :
– au I, après la
référence : « L. 121-8 », est insérée la référence :
« , L. 121-9 » ;
– après la
référence : « L. 121-17, », la fin du même I est ainsi
rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage
demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi
ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1. » ;
– après le premier
alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi
d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise
complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas
transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat
public. » ;
– à la seconde phrase
du second alinéa du même II, les mots : « responsable du plan »,
sont remplacés par les mots : « publique responsable du plan ou du
programme » ;
– à la fin du premier
alinéa du III, les mots : « un site internet » sont
remplacés par les mots : « le site internet prévu pour la
concertation préalable » ;
– à la seconde phrase
du premier alinéa du IV, après le mot : « projet », sont
insérés les mots : « , plan ou programme » ;
– après les
mots : « par le garant », la fin du dernier alinéa du
même IV est supprimée ;
d) b bis) La sous-section 2 est
complétée par un article L. 121‑16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16-2. – Lorsqu’un
projet mentionné au 1° bis ou au 2° de l’article L. 121-15-1
a fait l’objet d’une concertation préalable organisée selon les modalités
prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, la Commission
nationale du débat public peut, à la demande du maître d’ouvrage ou de l’autorité
compétente pour autoriser le projet, désigner un garant chargé de veiller à la
bonne information et à la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête
publique. La commission détermine alors les conditions dans lesquelles le
garant la tient informée. Le rapport final du garant est rendu public. L’indemnisation
de ce garant est à la charge du maître d’ouvrage. » ;
e) c) La
sous-section 4 est ainsi modifiée :
– à la première phrase
du I de l’article L. 121-17, après le mot : « personne »,
il est inséré le mot : « publique » ;
– au 1° de l’article
L. 121-17-1, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État »
sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil
d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros » et, à la
fin, le mot : « montant » est remplacé par le mot :
« seuil » ;
– au dernier alinéa du
même article L. 121-17-1, après le mot : « ouvrage », sont
insérés les mots : « ou la personne publique
responsable » ;
– au premier alinéa
du I de l’article L. 121-18, les mots : « porteur de
projet » sont remplacés par les mots : « maître d’ouvrage » ;
– à la première phrase
du dernier alinéa du I de l’article L. 121-19, le mot :
« deux » est remplacé par le mot : « quatre » et la
référence : « I » est remplacée par la référence :
« II » ;
– la dernière phrase
du même dernier alinéa du I de l’article L. 121-19 est complétée
par les mots : « ou la personne publique responsable » ;
3° (Supprimé)
7° 4° La
section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
a) aa) L’article L. 122-1
est ainsi modifié :
– le V est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis de l’autorité
environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage. » ;
– au VI, après la
première occurrence du mot : « public », sont insérés les
mots : « , ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité
environnementale, » ;
b) a) L’article L. 122-1-1
est ainsi modifié :
– après le mot :
« éviter », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est
ainsi rédigée : « les incidences négatives notables, réduire celles
qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites. » ;
– au dernier alinéa
du III, les mots : « , réduire et, lorsque c’est possible,
compenser ces incidences notables » sont remplacés par les mots :
« les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être
évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites » ;
c) a bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 122-1-2,
les mots : « d’échange d’informations » sont supprimés ;
d) b) Le 2° du II
de l’article L. 122-3 est ainsi modifié :
– après le mot :
« éviter », la fin du c est ainsi rédigée : « les
incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui
ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni
réduites ; »
– le f est
complété par les mots : « , notamment sur la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des
mesures mentionnées au c » ;
e) c) À
l’article L. 122-3-2, les mots : « du pétitionnaire
ou » sont supprimés ;
8° 5° La
section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé,
le mot : « documents » est remplacé par le mot :
« programmes » ;
b) La deuxième
phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑6 est ainsi
rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les
incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut
entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles qui ne
peuvent être évitées et les mesures prévues pour compenser celles qui ne
peuvent être évitées ni réduites. » ;
c) À la
première phrase du premier alinéa de l’article L. 122‑8, après
le mot : « européenne », sont insérés les mots :
« ainsi que les rapports sur les incidences environnementales de ces
projets » ;
d) À la fin du
dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 122-9, le
mot : « document » est remplacé par le mot :
« programme » ;
9° 6° La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est ainsi
modifiée :
a) À la
dernière phrase du I de l’article L. 123-13, après le mot :
« propositions », sont insérés les mots : « transmises par
voie électronique » ;
b) L’article L. 123-16
est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa,
après le mot : « chapitre », sont insérés les mots :
« ou que la participation du public prévue à l’article L. 123-19 » ;
– le troisième alinéa
est supprimé.
II. I bis. – La
section 1 du chapitre IX du titre Ier du
livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° À la fin du
deuxième alinéa de l’article L. 219-2, la référence :
« L. 120-1 » est remplacée par la référence :
« L. 123‑19-1 » ;
2° À la fin du second
alinéa de l’article L. 219-3, la référence :
« L. 120-1 » est remplacée par la référence :
« L. 123‑19 ».
III. II. – Le
troisième alinéa du e c du 6° 2° du I entre
en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
(AN1) Article 3
Au 2° du I de
l’article L. 341-1-2 et au dernier alinéa de l’article L. 341-13 du
code de l’environnement, la référence : « L. 120-1 » est
remplacée par la référence : « L. 123-19-1 ».
À la première phrase du
second alinéa de l’article L. 2124-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, les mots : « conformément au » sont
remplacés par les mots : « en application de la section 1
du ».
I. – L’article
L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
a) (nouveau) À
la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « aux conseils
départementaux, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence :
« troisième alinéa » est remplacée par la référence :
« quatrième alinéa du présent I » ;
2° Les quatre derniers
alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma d’aménagement
et de gestion des eaux peut être modifié ou révisé par la collectivité
territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de
l’eau ou du représentant de l’État.
« La procédure de
modification est réservée aux cas mentionnés à la seconde phrase du premier
alinéa de l’article L. 212-7 du code de l’environnement. Le projet de
modification est soumis à la participation par voie électronique prévue à l’article
L. 123-19 du même code. À l’issue de cette participation, le projet de
schéma modifié est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la
disposition du public.
« Le projet de
révision est soumis à la participation par voie électronique prévue au même
article L. 123-19. À l’issue de cette participation, le projet de schéma
révisé est approuvé par l’Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la
disposition du public. »
II. I bis. – À
la première phrase du second alinéa de l’article L. 4424-36-1 du code
général des collectivités territoriales, la référence : « troisième
alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième
alinéa ».
III. II. – Le
deuxième alinéa de l’article L. 212-7 du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° Le début de la
seconde phrase est ainsi rédigé : « À l’issue de cette participation,
le projet de schéma modifié est approuvé... (le reste sans changement). » ;
2° Est ajoutée une
phrase ainsi rédigée : « Le schéma est tenu à la disposition du
public. »
IV. – III. – Le b
du 19° du I de l’article 30 de la loi n° 2015‑991
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2018.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER