N° 57

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018

6 février 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (15e legisl.) : 383, 484, 437, 448 et T.A. 64.

Sénat : 203, 262, 263, 256, 257 et 258 (2017‑2018).



TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STIPULATIONS DU CONTRAT DE VILLE HÔTE


Article 1er

 


Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et ses filiales et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des Jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci‑après désignés Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.

Amdt  40


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  19 rect. ter

 


L’article L. 141‑1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité au sein de l’ensemble de ses organes. »

Article 1er ter (nouveau)

Amdt  20 rect. ter

 


L’article L. 141‑3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il veille à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité au sein de chacune de ses instances consultatives : collèges, commissions, conseils interfédéraux et groupes d’experts.

« Il veille également à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes et à favoriser la parité des présidences de chacune des instances consultatives mentionnées au deuxième alinéa, et en particulier les présidences des commissions institutionnelles. »

Article 2

 


Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 141‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5. – I. – Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

« Il est également dépositaire :

« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;

« 2° De l’hymne olympique ;

« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Olympiques ;

« 4° Du millésime des éditions des Jeux Olympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

« 5° Des termes “Jeux Olympiques”, “olympisme” et “olympiade” et du sigle “JO” ;

Amdt  41

« 6° Des termes “olympique”, “olympien” et “olympienne”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.



« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. » ;



2° L’article L. 141‑7 est ainsi rédigé :



« Art. L. 141‑7. – I. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.



« Il est également dépositaire :



« 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;



« 2° De l’hymne paralympique ;



« 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des Jeux Paralympiques ;



« 4° Du millésime des éditions des Jeux Paralympiques “ville + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;



« 5° Des termes “Jeux Paralympiques”, “paralympique”, “paralympiade”, “paralympisme”, “paralympien” et “paralympienne” ;



« 6° Du sigle “JP”.



« II. – Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle. »



Article 3

 


I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ne sont pas soumis :

1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;

2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;

3° À la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.

L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et matériels mentionnés au premier alinéa du présent I est subordonnée au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581‑14‑2 du code de l’environnement. Un décret en Conseil d’État fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.

II. – (Non modifié)

Articles 4, 5, 5 bis et 5 ter
(Conformes)

 


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT, À L’URBANISME, À L’ENVIRONNEMENT, au logement et aux transports


Article 6

 


I. – La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024[ ] , s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 dudit code.

Amdt  38

La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code [ ] . Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.

Amdt  53 rect.

Le maître d’ouvrage du projet ou la personne responsable du plan ou du programme verse l’indemnité correspondante à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite aux garants.

Amdt  53 rect.

Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent I est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. À défaut de cet accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations électroniques de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

Le présent I n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

II (nouveau). – Le I du présent article est applicable, entre la date de promulgation de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d’Île‑de‑France ou dans la métropole Aix‑Marseille Provence et existantes au 1er janvier 2018.

Amdt  32 rect. bis

Article 7

 


Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles‑ci.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024,[ ] la durée [ ] d’implantation[ ] ne peut être supérieure à dix‑huit mois[ ] et la durée [ ] de remise en état des sites[ ] ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.

Amdt  31 rect.

En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires, directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues à l’alinéa précédent. Un décret fixe la liste des réalisations concernées.

Amdt  31 rect.

Article 7 bis (nouveau)

 


À Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou deux ans après la publication de la présente loi si le réseau est déjà en place.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.

Amdt  40

Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers.

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.

Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.

La redevance d’assainissement prévue aux articles L. 2224‑12‑2 et L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues ci‑dessus, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu de l’alinéa précédent sont recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.



Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de transport de marchandises.



Article 8

 


Lorsquelles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

Amdt  54

Par dérogation aux III et IV du même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente loi.

Amdt  54

Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose [ ] l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 6 de la présente loi.

Amdt  54

Article 9

 


La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation du village olympique et paralympique, du pôle des médias et des ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature auquel se réfère le contrat de ville hôte, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4.

Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 1er janvier 2022.

Articles 10 et 10 bis
(Conformes)

 


Article 10 ter

 


L’article 53 de la loi  2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l’issue des Jeux Paralympiques. » ;

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. À l’issue des Jeux Paralympiques de 2024, l’établissement a pour mission d’aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d’un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales. » ;

2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – La société, en relation avec les collectivités territoriales, les acteurs économiques et de l’insertion concernés, élabore et adopte une charte d’insertion, qui fixe les exigences d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, promeut l’accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l’insertion par l’activité économique, limite le recours à l’emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d’aménagement nécessaires à l’accomplissement des missions prévues au II du présent article. »

Amdt  33 rect. bis

Article 11

(Conforme)

 


Article 12

 


I. – (Non modifié)

II. – Pour les locaux construits ou acquis pour l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnés au I, les effets des conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que l’application des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus à titre dérogatoire jusqu’à l’expiration des contrats mentionnés au I du présent article.

Article 13

 


I. – (Non modifié)

II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.

Articles 13 bis A à 13 bis D
(Conformes)

 


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ


Article 14

 


Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Permettre la création, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en Île‑de‑France et dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes, de voies réservées à la circulation des véhicules des services de secours et de sécurité et de ceux des personnes accréditées dans le cadre de ces jeux ;

2° Transférer, pendant la durée nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, à l’autorité administrative compétente de l’État les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur ces voies réservées ainsi que sur les voies qui permettent d’en assurer le délestage et celles qui concourent au déroulement de ces jeux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉTHIQUE ET À L’INTÉGRITÉ


Article 15

(Conforme)

 


Article 16

 


La section 1 du chapitre V du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 445‑1‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 445‑1‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour que cet acteur, par un acte ou une abstention, modifie le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou parce que cet acteur, par un acte ou une abstention, a modifié le déroulement normal et équitable de cette manifestation. » ;

2° L’article 445‑2‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 445‑2‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par un acteur d’une manifestation sportive donnant lieu à des paris, de solliciter ou d’agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui‑même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation. »

Article 17

 


I. – Le III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi rédigé :

« III bis. – Les obligations et les dispenses prévues au présent article sont applicables :

« 1° Aux présidents des fédérations sportives délégataires mentionnées à l’article L. 131‑14 du code du sport et des ligues professionnelles qu’elles créent en application de l’article L. 132‑1 du même code ;

« 2° Au président du Comité national olympique et sportif français ;

« 3° Au président du Comité paralympique et sportif français ;

« 4° Aux représentants légaux des organismes chargés de l’organisation d’une compétition sportive internationale attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe, organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français et ayant obtenu des lettres d’engagement de l’État, ainsi qu’aux délégataires de pouvoir ou de signature de ces représentants lorsque ces délégataires sont autorisés à engager, pour le compte de ces organismes, une dépense supérieure ou égale à un montant fixé par décret. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est informé sans délai, par le ministère chargé des sports, de la désignation de ces représentants légaux et, par ces organismes, de ces délégations de pouvoir ou de signature. »

II. – Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l’une des fonctions mentionnées au 4° du III bis de l’article 11 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.

Amdt  55

Article 17 bis

 


Les commissions permanentes chargées des sports de l’Assemblée nationale et du Sénat reçoivent chaque année, avant le 1er juillet, un rapport détaillant les dix principales rémunérations des dirigeants du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce rapport présente également l’activité du comité d’éthique, du comité des rémunérations et du comité d’audit prévus par ses statuts.

Amdt  28 rect. bis


Article 18

 


Lorsqu’elles concourent à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s’agissant des personnes morales de droit privé, d’un financement public sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle est exercé dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes de droit public.

Un premier rapport sur l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est remis au Parlement en 2022.

Article 19

 


I. – L’Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein des personnes morales ci‑après, qui participent à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ou qui sont chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux :

1° Le comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, la société de livraison des ouvrages olympiques et ses filiales ainsi que les personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation de ces jeux ;

2° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à l’article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales et les sociétés soumises au titre II du livre V de la première partie du même code dans le seul cadre de leurs activités liées à la préparation, à l’organisation, au déroulement et à la gestion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi qu’aux opérations de reconfiguration des sites.

II. – (Non modifié)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 février 2018.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER