N° 75

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018

20 mars 2018

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public.

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (15e législ.) : 424, 575 et T.A. 73.

Sénat : 259, 329 et 330 (2017‑2018).



Projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public

Amdt  225


TITRE PRÉLIMINAIRE

DISPOSITIONS D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION


Article 1er


La stratégie nationale d’orientation de l’action publique, annexée à la présente loi, est approuvée.


TITRE Ier

UNE RELATION DE CONFIANCE : VERS UNE ADMINISTRATION DE CONSEIL ET DE SERVICE


Chapitre Ier

Une administration qui accompagne


Article 2


I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « Les procédures préalables à l’intervention de certaines décisions » ;

2° Le même titre II est complété par des chapitres III et IV ainsi rédigés :

« Chapitre III

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 123‑1. – Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration, qui y est tenue, dans le délai que celle‑ci lui a indiqué.

« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.

« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :

« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;

« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement, à l’exception de la déclinaison de la politique agricole commune laissée à l’appréciation des États membres et des cas prévus à l’article L. 171‑7, au I de l’article L. 171‑8 et aux V et VI de l’article L. 514‑6 du code de l’environnement ;

Amdts  128,  202 rect



« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;



« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.



« Art. L. 123‑2. – Au sens du présent titre :



« 1° Est de mauvaise foi, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation ;



« 2° A procédé à des manœuvres frauduleuses, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation et mis en œuvre des procédés destinés à masquer cette méconnaissance ou à la présenter sous la forme d’une opération régulière, dans le but de faire obstacle au pouvoir de contrôle et de vérification de l’administration.



« En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration.



« Chapitre IV



« Droit au contrôle et opposabilité du contrôle



« Art. L. 124‑1. – Sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité.



« L’administration procède à ce contrôle dans un délai maximum de six mois, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l’administration dans l’impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.



« Art. L. 124‑2. – Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d’un contrôle effectué en application de l’article L. 124‑1 à l’administration dont elles émanent, dès lors que celle‑ci a pu se prononcer en toute connaissance de cause.



« Ces conclusions expresses cessent d’être opposables :



« 1° En cas de changement de circonstances de droit ou de fait postérieures de nature à affecter leur validité ;



« 2° Lorsque l’administration procède à un nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses.



« Les dispositions qui précèdent ne peuvent faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.



« Lorsque l’administration constate, à l’issue de son contrôle, une méconnaissance des règles applicables à la situation de la personne contrôlée, celle‑ci peut régulariser sa situation dans les conditions prévues aux articles L. 123‑1 et L. 123‑2. » ;



3° Après la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :



«L. 123-1Résultant de la loi n°   du   renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public
L. 123-2Résultant de la loi n°    du    renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public
L. 124-1 et L. 124-2Résultant de la loi n°    du   renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public».

Amdt  57




II. – (Non modifié)



Article 2 bis A (nouveau)


Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113‑8. – Par dérogation à l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  98 rect.


Après le 5° du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par le directeur dans le délai que celui‑ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. »

Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

(Conforme)


Article 3 bis AAA (nouveau)

Amdt  92 rect.


Les articles 1649 quater B quinquies et 1738 du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables, personnes physiques, qui résident dans des “zones blanches” sont dispensés de l’obligation de télédéclaration de leurs revenus et de télépaiement de leurs impôts jusqu’au 31 décembre 2024. »

Article 3 bis AA (nouveau)


Après le premier alinéa du 3 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux réduit prévu au 1 est applicable dès le premier acompte, sous réserve que les travaux et les locaux soient éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et que l’attestation soit fournie lors de la facturation finale ou de l’achèvement des travaux. »

Article 3 bis A

(Conforme)


Article 3 bis


I et II. – (Non modifiés)

III. – [ ] (Supprimé)

Amdt  39

Article 4

(Conforme)


Article 4 bis AA (nouveau)

Amdt  30 rect. bis


À compter de 2019 et pendant les deux premières années de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, les entreprises qui emploient moins de vingt et un salariés et les personnes physiques en charge du traitement ne sont pas redevables, en cas d’erreur à l’obligation d’effectuer la retenue à la source, des pénalités prévues à l’article 1759‑0 A du code général des impôts, si la bonne foi est reconnue.


Article 4 bis A (nouveau)


L’article L. 49 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont expressément mentionnés, selon le cas, sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, les points qui, ayant fait l’objet d’un examen par l’administration, à son initiative ou à l’initiative du contribuable dans les conditions prévues aux 10° et 11° de l’article L. 80 B, ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission et ni dissimulation au sens de l’article L. 55. »

Article 4 bis B (nouveau)

Amdt  212


Le premier alinéa du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle a une portée générale, la réponse de l’administration est publiée. »


Article 4 bis

(Conforme)


Article 4 ter


Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 2° de la section I est complété par un article L. 112 A ainsi rédigé :

« Art. L. 112 A. – Afin de concourir à la transparence des marchés fonciers et immobiliers, l’administration fiscale rend librement accessibles au public, sous forme électronique, les éléments d’information qu’elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années.

« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l’administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations accessibles excluent toute identification nominative du propriétaire d’un bien et ne doivent à aucun moment permettre de reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article. » ;

3° (Supprimé)

Article 4 quater


L’article 440 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de régularisation spontanée par le redevable des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise et avant tout contrôle de cette dernière, le montant dû au titre de l’intérêt de retard mentionné au I du présent article est réduit de 50 %.

« Si le redevable demande à effectuer une telle régularisation alors qu’un contrôle de l’administration est en cours soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles 67 B et 67 D, soit après cette notification, ce montant est réduit de 30 %. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« Les réductions mentionnées au présent II ne peuvent être appliquées que si la régularisation :

« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 2° Est accompagnée du paiement de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement [ ] accordé par le comptable des douanes[ ] . »

Amdt  40

Article 4 quinquies (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du e de l’article 787 B, les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;

2° Le I de l’article 1840 G ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions énumérées au présent I ne sont pas applicables pour les engagements prévus aux articles 787 B et 787 C dès lors que les justifications requises sont produites dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration. »

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Article 5


Le II de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre des procédures fiscales est complété par des articles L. 62 B et L. 62 C ainsi rédigés :

« Art. L. 62 B. – En matière de contributions indirectes, le redevable peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle‑ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des six années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 1791 à 1794, 1797 à 1798 ter et 1804 du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu, selon le cas, au V de l’article 1727 du code général des impôts ou à l’article L. 62 C du présent livre et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable public ;

« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

« Art. L. 62 C. – En matière de contributions indirectes, le montant dû au titre de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est réduit de 30 % lorsque le redevable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, alors qu’un contrôle de l’administration est en cours, soit avant la notification de l’information ou de la proposition de taxation mentionnées au I de l’article L. 80 M du présent livre, soit après cette notification. Dans ce dernier cas, le redevable dispose de trente jours à compter de la notification pour demander la régularisation.

« La réduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être appliquée que si la régularisation :

« 1° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

« 2° Est accompagnée du paiement de l’intégralité des droits, taxes et intérêts exigibles, soit immédiatement, soit dans le cadre d’un plan de règlement [ ] accordé par le comptable public[ ] . »

Amdt  42

Article 6


Après le chapitre VI du titre XII du code des douanes, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Régularisation des obligations déclaratives

« Art. 440‑1. – I. – Le redevable d’un droit ou d’une taxe recouvrés en application du présent code, à l’exclusion des ressources propres de l’Union européenne, peut soit spontanément, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, soit à la demande de l’administration dans le délai que celle‑ci lui indique régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois, au cours des trois années précédant cette commission, dans les déclarations souscrites dans les délais. Les sanctions prévues aux articles 410 à 412 ne sont pas applicables lorsque cette régularisation :

Amdt  43

« 1° Est accompagnée du paiement des droits et taxes concernés et de l’intérêt de retard prévu à l’article 440 bis et que ce paiement est soit immédiat, soit effectué dans le cadre d’un plan de règlement des droits accordé par le comptable des douanes ;

« 2° Ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi.

« II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 6 bis (nouveau)


Au second alinéa du 3 de l’article 265 B du code des douanes, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».


Article 7


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute disposition relevant du domaine de la loi modifiant le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales en vue de permettre aux entreprises soumises à des impôts commerciaux de demander à l’administration un accompagnement dans la gestion de leurs obligations déclaratives, notamment par un examen de la conformité de leurs opérations à la législation fiscale et par une prise de position formelle sur l’application de celle‑ci, mené le cas échéant dans un cadre contractuel :

a) (nouveau) Au titre de l’exercice en cours et, le cas échéant, des exercices précédents ;

b) (nouveau) Dans le cadre d’un examen effectué conjointement, le cas échéant sur place, par des agents issus des services chargés de l’établissement de l’assiette et des agents issus des services chargés du contrôle ;

Amdt  213

c) (nouveau) Permettant à l’entreprise de déposer, au titre de l’exercice concerné, une déclaration initiale ou rectificative ne donnant pas lieu à l’application de pénalités.

Ces dispositions fixent, aux fins d’assurer un équilibre entre l’objectif de renforcement de la sécurité juridique des entreprises, le principe d’égalité devant l’impôt, et les exigences de bonne administration, les critères objectifs permettant de définir les entreprises ou les catégories d’entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, susceptibles de bénéficier de ce dispositif, en fonction notamment de leur taille, du caractère innovant ou complexe de leur activité ainsi que des enjeux fiscaux significatifs de leurs opérations.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

II (nouveau). – Le Gouvernement publie, en septembre de chaque année, le nombre d’entreprises ayant bénéficié, au titre de l’année précédente, du régime mentionné au I, ainsi que le montant des corrections de base effectuées par les entreprises, sur proposition de l’administration, dans le cadre de ce régime.

Article 7 bis (nouveau)


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 133‑1, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par les références : « II ou du III » ;

2° L’article L. 133‑4‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

– après les mots : « présent article », la fin est supprimée ;

c) Le troisième alinéa est remplacé par un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la dissimulation est partielle ou qu’il est fait application des dispositions prévues au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail et en dehors des cas mentionnés aux deuxième à dernier alinéas du présent III, l’annulation prévue au I est partielle. Dans ce cas, la proportion des exonérations annulées correspond au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations versées à l’ensemble du personnel de l’entreprise sur la période faisant l’objet du redressement qui ont été soumises à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 100 %.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’annulation est totale :



« – en cas d’emploi dissimulé d’un mineur soumis à l’obligation scolaire ou d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur ;



« – lorsque l’infraction mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 8224‑2 du code du travail est constatée ;



« – lorsque l’employeur a fait l’objet d’un redressement faisant suite au constat de l’infraction mentionnée au 1° de l’article L. 8211‑1 du même code au cours des cinq années précédentes. » ;



d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :



– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;



– les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III » ;



3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑5, les références : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par les références : « II et III ».



II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 8


I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 8115‑1, après le mot : « pénales, », sont insérés les mots : « soit adresser à l’employeur un avertissement, soit » ;

1° bis L’article L. 8115‑3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « de même nature » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. » ;

2° L’article L. 8115‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8115‑4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. » ;

3° À l’article L. 8115‑6, les mots : « l’amende est prononcée » sont remplacés par les mots : « un avertissement ou une amende est prononcé ».

II. – (Non modifié)



Article 8 bis

(Conforme)


Chapitre II

Une administration qui s’engage


Article 9


I. – L’article L. 312‑2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les instructions, les circulaires et les notes comportant une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ne sont applicables que si elles sont régulièrement publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres ».

II. – (Non modifié)

III. – Les articles L. 552‑8, L. 562‑8 et L. 574‑1 du code des relations entre le public et l’administration sont ainsi modifiés :

1° À la neuvième ligne de la seconde colonne du tableau constituant le second alinéa, la référence : « l’ordonnance  2015‑1341 » est remplacée par la référence : « la loi        du       renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public » ;

2° Après la même neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«L. 312-3Résultant de la loi n°          du           renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public».


Article 10


I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Amdts  214(s/amdt),  45

1° Après la sous‑section 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III, est insérée une sous‑section 6 bis ainsi rédigée :

Amdts  214(s/amdt),  45

« Sous‑section 6 bis

Amdts  214(s/amdt),  45

« Procédure de rescrit

Amdts  214(s/amdt),  45

« Art. L. 331‑20‑1. – Lorsqu’un redevable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331‑6 et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

Amdts  214(s/amdt),  45

2° Après l’article L. 331‑40, il est inséré un article L. 331‑40‑1 ainsi rédigé :

Amdts  214(s/amdt),  45

« Art. L. 331‑40‑1. – Sans préjudice de l’article L. 331‑40 et dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 331‑40, un contribuable de bonne foi peut demander à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues par la présente section. L’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

Amdts  214(s/amdt),  45

3° Après la section 7 du chapitre unique du titre II du livre V, est insérée une section 7 bis ainsi rédigée :

Amdts  214(s/amdt),  45

« Section 7 bis

Amdts  214(s/amdt),  45

« Procédure de rescrit

Amdts  214(s/amdt),  45



« Art. L. 520‑13‑1. – Lorsqu’un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 520‑4 ou, à défaut, le début des travaux ou le changement d’usage des locaux, et à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’administration de l’État chargée de l’urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’administration qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’administration notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

Amdts  214(s/amdt),  45



II. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  214(s/amdt)



« Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

Amdts  214(s/amdt),  45



III (nouveau). – Après l’article L. 524‑7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 524‑7‑1 ainsi rédigé :

Amdts  214(s/amdt),  45



« Art. L. 524‑7‑1. – Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé aux services de l’État chargés d’établir la redevance de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues au présent chapitre, l’administration répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur au service qui l’a émise, jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité, ou jusqu’à ce que le service notifie au demandeur une modification de son appréciation. »

Amdts  214(s/amdt),  45



IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d’avis de réception des demandes.

Amdts  214(s/amdt),  45



Article 11

(Supprimé)


Article 12


I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Certificat d’information

« Art. L. 114‑11. – Tout usager peut obtenir une information sur l’existence et le contenu des règles régissant une activité qu’il exerce ou qu’il envisage d’exercer.

« L’administration saisie délivre à l’usager mentionné au premier alinéa un certificat d’information sur l’ensemble des règles qu’elle a mission d’appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat, à l’origine d’un préjudice pour l’usager, engage la responsabilité de l’administration. Lorsque les règles spécifiquement applicables à l’activité visée relèvent de plusieurs administrations, et au plus tard dans le mois suivant la demande, l’administration saisie oriente l’usager vers les autres administrations concernées.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d’information, qui ne saurait être supérieur à trois mois, ainsi que ses conditions et modalités de délivrance. »

II. – (Non modifié)

Article 12 bis


À titre expérimental, lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable à l’exercice d’une activité est déposée dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du certificat d’information mentionné à l’article L. 114‑11 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions relatives à l’exercice de cette activité, applicables à la date de délivrance du certificat, ne peuvent être remises en cause à l’exception de celles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et sauf demande contraire de l’usager à qui le certificat d’information a été délivré.

L’expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Elle fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 13


Le chapitre III du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 423‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – Lorsqu’une administration de l’État souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle‑ci peuvent être préalablement soumis à l’avis d’un comité dont la composition est précisée par décret en Conseil d’État. L’avis du comité est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse un seuil précisé par le même décret.

« À l’exception de sa responsabilité pénale, la responsabilité personnelle du signataire de la transaction ne peut être mise en cause à raison du principe du recours à la transaction et de ses montants, lorsque celle‑ci a suivi l’avis du comité. »

Article 13 bis (nouveau)


L’article L. 59 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Sur l’application des majorations prévues à l’article 1729 du même code lorsque celles‑ci sont consécutives à des rectifications relevant de sa compétence. » ;

2° À la fin du second alinéa du II, les mots : « charges déductibles des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « charges déductibles ou d’immobilisation ».

Article 14


I. – L’article 345 bis du code des douanes est ainsi modifié :

1° Les II à IV sont ainsi rédigés :

« II. – La garantie prévue au I est également applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; l’administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.

« Lorsque l’administration a pris formellement position à la suite de la demande de ce redevable en application du premier alinéa du présent II, ce dernier peut saisir l’administration dans un délai de deux mois pour solliciter un second examen de sa demande, à la condition qu’il n’invoque pas d’éléments nouveaux.

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l’administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la nouvelle saisine.

« À sa demande, le redevable contribuable ou son représentant est entendu par le collège.

« La garantie prévue au I est également applicable lorsque,