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I. – Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
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I. – Le livre Ier du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;
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1° Au premier alinéa de l’article L. 121‑1, les mots : « , les tribunaux de grande instance et les tribunaux d’instance » sont remplacés par les mots : « et dans les tribunaux de première instance » ;
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2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑4, les mots : « d’instance et de grande » sont remplacés par les mots : « de première » ;
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2° Au premier alinéa de l’article L. 121‑4, les mots : « d’instance et de grande » sont remplacés par les mots : « de première » ;
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3° Au premier alinéa de l’article L. 122‑1 et à l’article L. 122‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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3° Au premier alinéa de l’article L. 122‑1 et à l’article L. 122‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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4° À l’article L. 123‑1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;
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4° À l’article L. 123‑1, les mots : « grande instance, les tribunaux d’instance, les tribunaux d’instance ayant compétence exclusive en matière pénale » sont remplacés par les mots : « première instance » ;
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5° À la deuxième phrase de l’article L. 123‑4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés.
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5° À la deuxième phrase de l’article L. 123‑4, les mots : « d’instance, des tribunaux de grande instance et » sont supprimés.
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II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
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II. – Le livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
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1° Le titre Ier est ainsi modifié :
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1° Le titre Ier est ainsi modifié :
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a) Dans l’intitulé, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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a) À l’intitulé, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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b) À la première phrase de l’article L. 211‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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b) À la première phrase de l’article L. 211‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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c) L’article L. 211‑2 est ainsi rédigé :
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c) L’article L. 211‑2 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 211‑2. – Il y a un tribunal de première instance dans chaque département.
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« Art. L. 211‑2. – Il y a un tribunal de première instance dans chaque département.
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« Par dérogation au premier alinéa, un même département peut comporter deux tribunaux de première instance, lorsque son importance démographique ou sa configuration géographique le justifie. » ;
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« Par dérogation au premier alinéa, un même département peut comporter deux tribunaux de première instance, lorsque son importance démographique ou sa configuration géographique le justifie. » ;
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d) Dans l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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d) À l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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e) Aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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e) Aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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f) Après l’article L. 211‑4‑1, sont insérés deux articles L. 211‑4‑2 et L. 211‑4‑3 ainsi rédigés :
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f) Après l’article L. 211‑4‑1, sont insérés deux articles L. 211‑4‑2 et L. 211‑4‑3 ainsi rédigés :
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« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application :
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« Art. L. 211‑4‑2. – Le tribunal de première instance connaît des demandes formées en application :
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« 1° Du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
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« 1° Du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
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« 2° Du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
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« 2° Du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
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« Art. L. 211‑4‑3. – Le tribunal de première instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » ;
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« Art. L. 211‑4‑3. – Le tribunal de première instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » ;
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g) L’article L. 211‑5 est abrogé ;
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g) L’article L. 211‑5 est abrogé ;
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h) Aux articles L. 211‑6, L. 211‑7, L. 211‑8 et L. 211‑9‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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h) Aux articles L. 211‑6, L. 211‑7, L. 211‑8 et L. 211‑9‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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i) Dans l’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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i) À l’intitulé de la sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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j) Aux articles L. 211‑10, L. 211‑11, L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑13 et L. 211‑14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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j) Aux articles L. 211‑10, L. 211‑11, L. 211‑11‑1, L. 211‑12, L. 211‑13 et L. 211‑14, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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k) À l’article L. 212‑1, au premier alinéa de l’article L. 212‑2, à l’article L. 212‑3 et au premier alinéa des articles L. 212‑4 et L. 212‑6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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k) À l’article L. 212‑1, au premier alinéa de l’article L. 212‑2, à l’article L. 212‑3 et au premier alinéa des articles L. 212‑4 et L. 212‑6, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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l) Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
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l) À la section 4 du chapitre II, il est ajouté un article L. 212‑7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 212‑7. – Le tribunal de première instance peut comprendre des chambres détachées, dont les compétences matérielles minimales sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Art. L. 212‑7. – Le tribunal de première instance peut comprendre des chambres détachées, dont les compétences matérielles minimales sont fixées par décret en Conseil d’État.
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« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à une chambre détachée, sur décision conjointe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal et du procureur général près cette cour, prise sur proposition du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
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« Des compétences supplémentaires peuvent être attribuées à une chambre détachée, sur décision conjointe du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du tribunal et du procureur général près cette cour, prise sur proposition du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal. » ;
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m) À la fin de l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
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m) À la fin de l’intitulé de la sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III, les mots : « de grande instance » sont supprimés ;
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n) Aux articles L. 213‑1 et L. 213‑2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213‑3 et au premier alinéa de l’article L. 213‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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n) Aux articles L. 213‑1 et L. 213‑2, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 213‑3 et au premier alinéa de l’article L. 213‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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o) Après la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III, est insérée une sous‑section 3 bis ainsi rédigée :
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o) Après la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre III, est insérée une sous‑section 3 bis ainsi rédigée :
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« Le juge des tutelles des majeurs
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« Le juge des tutelles des majeurs
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« Art. L. 213‑4‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
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« Art. L. 213‑4‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
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« Le juge des tutelles connaît :
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« Le juge des tutelles connaît :
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« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
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« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
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« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
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« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
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« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
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« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
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« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
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« 4° De la constatation de la présomption d’absence ;
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« 5° De l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
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« 5° De l’habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
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p) Aux premier et second alinéas de l’article L. 213‑5 et au premier alinéa des articles L. 213‑7 et L. 213‑9, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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p) Aux premier et second alinéas de l’article L. 213‑5 et au premier alinéa des articles L. 213‑7 et L. 213‑9, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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q) À la première phrase de l’article L. 214‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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q) À la première phrase de l’article L. 214‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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r) L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :
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r) L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :
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– au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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– au premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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– après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;
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– après les mots : « siège du tribunal », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « de première instance. » ;
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s) À l’article L. 215‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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s) À l’article L. 215‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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t) Le chapitre V est complété par des articles L. 215‑3 à L. 215‑6 ainsi rédigés :
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t) Le chapitre V est complété par des articles L. 215‑3 à L. 215‑6 ainsi rédigés :
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« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
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« Art. L. 215‑3. – Le greffe du tribunal de première instance, sous le contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce.
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« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
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« Art. L. 215‑4. – Les fonctions de tribunal pour la navigation du Rhin sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868.
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« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66‑379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco‑germano‑luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
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« Les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle sont exercées par un tribunal de première instance spécialement désigné, conformément à la loi n° 66‑379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco‑germano‑luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation de la Moselle.
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« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.
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« Art. L. 215‑5. – Le service du livre foncier est assuré au sein du tribunal de première instance selon des modalités fixées par décret.
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« Art. L. 215‑6. – Le tribunal de première instance connaît :
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« Art. L. 215‑6. – Le tribunal de première instance connaît :
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« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
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« 1° De la tutelle, des administrations légales et des curatelles de droit local ;
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« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;
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« 2° Du partage judiciaire et de la vente judiciaire d’immeubles, des certificats d’héritier et des scellés ;
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« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. » ;
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« 3° Des registres des associations et des registres des associations coopératives de droit local. » ;
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u) Aux articles L. 216‑1 et L. 216‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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u) Aux articles L. 216‑1 et L. 216‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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v) Dans l’intitulé du chapitre VII, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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v) À l’intitulé du chapitre VII, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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w) Aux articles L. 217‑1 et L. 217‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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w) Aux articles L. 217‑1 et L. 217‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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2° Le titre II est abrogé.
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2° Le titre II est abrogé.
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III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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III. – Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 621‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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2° Le livre VII est ainsi modifié :
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2° Le livre VII est ainsi modifié :
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a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722‑4 et au dernier alinéa de l’article L. 722‑7, à l’article L. 722‑10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 722‑4, au dernier alinéa de l’article L. 722‑7 et à l’article L. 722‑10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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b) Le titre III est ainsi modifié :
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b) Le titre III est ainsi modifié :
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– à l’article L. 731‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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– à l’article L. 731‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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– à la fin de l’article L. 731‑2, les mots : « , à l’exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire » sont supprimés ;
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– à la fin de l’article L. 731‑2, les mots : « , à l’exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d’instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l’organisation judiciaire » sont supprimés ;
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– à la première phrase de l’article L. 731‑3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732‑3 et à l’article L. 732‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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– à la première phrase de l’article L. 731‑3, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732‑3 et à l’article L. 732‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
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c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 743‑4, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743‑7, au second alinéa de l’article L. 743‑8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑9, à l’article L. 743‑10 et à l’article L. 744‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
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c) Au premier alinéa, deux fois, de l’article L. 743‑4, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑6, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 743‑7, au second alinéa de l’article L. 743‑8, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 743‑9, à l’article L. 743‑10 et à l’article L. 744‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
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III bis (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 121‑1 du code des procédures civiles d’exécution est supprimé.
Amdt n° 49
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III ter (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
Amdt n° 49
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1° Au second alinéa de l’article L. 1134‑10, aux première et seconde phrases du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 1422‑1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
Amdt n° 49
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2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1423‑11, les mots : « d’instance » sont remplacés par les mots : « de première instance » ;
Amdt n° 49
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3° À la première phrase du premier alinéa et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1454‑2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
Amdt n° 49
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4° Le 3° de l’article L. 1521‑3 est abrogé ;
Amdt n° 49
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5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2323‑4, à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 2323‑39, au dernier alinéa de l’article L. 2325‑38, au second alinéa de l’article L. 2325‑40, à la première phrase du deuxième alinéa et aux première et dernière phrases du troisième alinéa de l’article L. 2325‑55, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
Amdt n° 49
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6° L’article L. 3252‑6 est abrogé ;
Amdt n° 49
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7° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 7112‑4, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».
Amdt n° 49
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III quater (nouveau). – Aux articles L. 4261‑2 et L. 4262‑2 du code des transports, la référence : « L. 223‑3 » est remplacée par la référence : « L. 215‑4 ».
Amdt n° 49
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur à une date différente selon les départements.
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IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur à une date différente selon les départements.
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À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de première instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de première instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
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À cette date, les procédures en cours devant les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance sont transférées en l’état aux tribunaux de première instance territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties peuvent être délivrées avant la date d’entrée en vigueur du présent article pour une comparution postérieure à cette date devant la juridiction nouvellement compétente. Il n’y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l’exception des convocations et citations données aux parties qui n’auraient pas été suivies d’une comparution devant la juridiction antérieurement compétente. Les parties ayant comparu devant la juridiction antérieurement compétente sont informées par l’une ou l’autre des juridictions qu’il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure devant la juridiction à laquelle les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des juridictions antérieurement compétentes sont transférées au greffe des tribunaux de première instance compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
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