N° 55

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018‑2019

24 janvier 2019

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 705 (2017‑2018), 243 et 244 (2018‑2019).



Proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse


Article 1er


L’article L. 211‑3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° (nouveau) Aux 6° et 7°, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».

Article 2


L’article L. 211‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – La durée des droits patrimoniaux des éditeurs de presse et des agences de presse est de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première publication d’une publication de presse.

Amdts  4 rect.,  1 rect. ter,  2 rect. bis

« VI. – (Supprimé) »

Article 3


Le titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Droits des éditeurs et des agences de presse

« Art. L. 218‑1. – I. – On entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés et constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées sur tout support à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle d’un prestataire de services.

« Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, telles que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition.

« II (nouveau). – On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance  45‑2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse.

« Art. L. 218‑2. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne d’œuvres et d’objets protégés.

« Art. L. 218‑3. – Les droits des éditeurs de presse et des agences de presse mentionnés à l’article L. 218‑1 peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence.

« Ces titulaires de droits peuvent confier la gestion de leurs droits [ ] à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.

Amdt  5

« Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4.



« Art. L. 218‑5. – I. – Les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111‑3 à L. 7111‑5 du code du travail, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l’article L. 218‑1 du présent code ont droit à une part de la rémunération mentionnée à l’article L. 218‑4. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées dans des conditions déterminées par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens de l’article L. 2222‑1 du code du travail. Cette rémunération complémentaire n’a pas le caractère de salaire.



« II. – (Supprimé)



« CHAPITRE IX



(Division et intitulé supprimés)


« Art. L. 219‑1 à L. 219‑5. – (Supprimés)



Article 3 bis (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».


Article 3 ter (nouveau)


Au second alinéa de l’article L. 331‑7 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou à un programme » sont remplacés par les mots : « , à un programme ou à une publication de presse ».


Article 3 quater (nouveau)


À l’article L. 331‑10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».


Article 3 quinquies (nouveau)


L’article L. 331‑11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou du programme » sont remplacés par les mots : « , du programme ou de la publication de presse » ;

2° Au second alinéa, les mots : « un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse » et les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».

Article 3 sexies (nouveau)


À la fin du 1° de l’article L. 331‑31 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».


Article 3 septies (nouveau)


À l’article L. 331‑37 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un phonogramme » sont remplacés par les mots : « , d’un phonogramme ou d’une publication de presse ».


Article 3 octies (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 335‑4 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse » et, à la fin, les mots : « ou de l’entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « , de l’entreprise de communication audiovisuelle, de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ».


Article 3 nonies (nouveau)


Au I de l’article L. 335‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou d’un programme » sont remplacés par les mots : « , d’un programme ou d’une publication de presse ».


Article 3 decies (nouveau)


Au III de l’article L. 335‑4‑2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou un programme » sont remplacés par les mots : « , un programme ou une publication de presse ».


Article 4


Après que la Commission européenne l’a déclarée compatible avec le droit de l’Union européenne, la présente loi s’applique trois mois après sa promulgation.


Article 5 (nouveau)


La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER