|
|
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
|
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
|
|
|
|
« Décompte et déclaration des effectifs
|
|
« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
|
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
|
|
« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
|
|
« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
|
|
« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
|
|
« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
|
|
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
|
|
|
|
4° Le onzième alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
|
|
5° Le V bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;
|
|
5° bis (nouveau) Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
Amdt n° 909
|
|
6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :
|
|
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
|
|
b) Le dernier alinéa est supprimé.
|
|
II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
|
|
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
|
|
2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
|
|
2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux‑cent cinquante » ;
|
|
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
Amdt n° 937
|
|
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
|
|
« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
|
|
III à V. – (Non modifiés)
|
|
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
|
|
1° A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 1151‑2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
|
|
1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
|
|
2° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
|
|
« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;
|
|
3° Au premier alinéa de l’article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;
|
|
3° bis Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
|
|
4° L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
|
|
5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;
|
|
5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
|
|
6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
Amdt n° 871 rect.
|
|
7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
Amdt n° 871 rect.
|
|
8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
Amdt n° 871 rect.
|
|
9° L’article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
|
|
« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
|
|
« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;
|
|
9° bis Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;
|
|
10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
|
|
11° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :
|
|
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;
|
|
a bis) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
Amdt n° 938
|
|
b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;
|
|
12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;
|
|
12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
|
|
12° ter (nouveau) L’article L. 6243‑1‑1 est ainsi rétabli :
Amdt n° 908
|
|
« Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 6243‑1 du présent code, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
Amdt n° 908
|
|
|
|
14° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
|
|
15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
|
|
15° bis (nouveau) L’article L. 6323‑17‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Amdt n° 907
|
|
«[ ] Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
Amdt n° 907
|
|
15° ter (nouveau) Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
Amdt n° 907
|
|
a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :
Amdt n° 907
|
|
« Section préliminaire
Amdt n° 907
|
|
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
Amdt n° 907
|
|
« Art. L. 6331‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
Amdt n° 907
|
|
b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
Amdt n° 907
|
|
c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
Amdt n° 907
|
|
d) Les articles L. 6331‑7 et L. 6331‑8 sont abrogés ;
Amdt n° 907
|
|
15° quater (nouveau) Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous‑section préliminaire ainsi rédigée :
Amdt n° 907
|
|
« Sous‑section préliminaire
Amdt n° 907
|
|
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
Amdt n° 907
|
|
« Art. L. 6332‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
Amdt n° 907
|
|
16° Le I de l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
|
|
a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
|
|
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
|
|
|
|
VII bis. – Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »[ ]
Amdt n° 939
|
|
VIII et VIII bis. – (Non modifiés)
|
|
IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, l’article L. 6331‑7 du code du travail, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.
Amdt n° 906
|
|
Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
|
|
Le premier alinéa de l’article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués.
|
|
L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
|
|
X et XI. – (Non modifiés)
|
|