N° 134

SÉNAT

                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018‑2019

16 juillet 2019

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 1681, 1767, 1762 et T.A. 245.
Commission mixte paritaire : 2064.

Sénat : 1re lecture : 404, 524, 525, 515, 516 et T.A. 109 (2018‑2019).
Commission mixte paritaire : 586 et 587 (2018‑2019).



Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé


TITRE Ier

DÉCLOISONNER LES PARCOURS DE FORMATION ET LES CARRIÈRES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ


Chapitre Ier

Réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie


Article 1er


I. – L’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. – I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611‑1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’État. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.

« Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants.

« L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.

« Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;

« 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;



« 3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;



« 3° bis Les modalités de définition d’objectifs de diversification des voies d’accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;



«  Les modalités d’évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;



«  Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ;



«  Les modalités de fixation des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie ;



«  Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d’Andorre ;



«  Les conditions et modalités d’accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour les titulaires d’un diplôme des pays autres que ceux cités au  du présent II ;



« 10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l’étranger permettant d’exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants. »



II. – L’article L. 631‑2 du code de l’éducation est abrogé.



III. – L’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche est ainsi rédigé :



« Art. 39. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2020, autoriser l’organisation des formations relevant du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation selon des modalités permettant de renforcer les échanges entre les formations, la mise en place d’enseignements en commun et l’accès à la formation par la recherche.



« Les conditions de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.



« Au cours de la sixième année de l’expérimentation, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. »



IV. – Le second alinéa de l’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° À la fin de la première phrase, les mots : « arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé » sont remplacés par le mot : « décret » ;



2° La seconde phrase est supprimée.



V. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le l du 2° de l’article L. 1431‑2 est complété par les mots : « et se prononcent, dans les conditions prévues par le code de l’éducation, sur la détermination par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des études de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;



2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation. »



VI. – Au 3° du V de l’article L. 612‑3 du code de l’éducation, les mots : « ou à une première année commune aux études de santé » sont supprimés.



VII. – Les I, II et III sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.



Les étudiants ayant suivi soit une première année commune aux études de santé prévue à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, soit une première année commune aux études de santé adaptée prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, soit une à trois années d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence prévues au 2° du même article 39, avant la publication de la présente loi, et qui auraient eu, en application des dispositions antérieures à la présente loi, la possibilité de présenter pour la première ou la seconde fois leur candidature à l’accès en deuxième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques conservent cette possibilité selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.



VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la réforme du premier cycle des études mentionnées à l’article L. 631‑1 du code de l’éducation en 2021 et en 2023. Ce rapport porte notamment sur les informations apportées aux lycéens et aux étudiants concernant les modalités d’accès aux études de santé, le taux de succès des candidats selon la modalité d’accès et la diversité des profils d’étudiants admis dans les études médicales. Le rapport transmis en 2023 présente en outre une analyse de la réussite des étudiants à l’issue de leur premier cycle.



Article 2


I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑2. – I. – Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine :

« 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l’article 24 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un État membre de l’Union européenne, un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d’Andorre. L’admission est alors subordonnée à l’obtention d’une note minimale à des épreuves nationales permettant d’établir que l’étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ;

« 2° Les médecins en exercice.

« bisII. – Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d’un semestre en pratique ambulatoire. Ce stage est réalisé, dans des lieux agréés, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Il est effectué sous un régime d’autonomie supervisée.

« Cette pratique ambulatoire peut être étendue par décret à d’autres spécialités à exercice majoritairement ambulatoire.

« IIIII. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° A Les modalités nationales d’organisation des épreuves de connaissances et de compétences mentionnées au 1° du I ;

«  Les conditions et modalités d’accès au troisième cycle des études de médecine pour les étudiants et professionnels mentionnés au même I ;

«  Les modalités d’organisation du troisième cycle des études de médecine et de réalisation de stages auprès de praticiens agréés‑maîtres de stages des universités ;



«  Les modalités de répartition des postes ouverts aux étudiants accédant au troisième cycle des études de médecine par spécialité et par subdivision territoriale, compte tenu des capacités de formation et des besoins prévisionnels du système de santé en compétences médicales spécialisées ;



«  Les modalités d’affectation sur ces postes, par spécialité et centre hospitalier universitaire. L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° dudit I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves mentionnées au même 1° ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap ;



«  Les modalités de changement d’orientation ;



« 5° bis Les modalités d’établissement de la liste des postes mentionnés au 4° du présent III permettant une adéquation optimale entre le nombre de ces postes et le nombre de postes effectivement pourvus ;



« 5° ter Les modalités de mise en œuvre de l’autonomie supervisée en pratique ambulatoire et les conditions de la supervision. ;»



II. – L’article L. 632‑3 du code de l’éducation est ainsi rétabli :



« Art. L. 632‑3. – Les postes ouverts aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées par subdivision territoriale et par spécialité sont inscrits sur une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles ces postes sont répartis entre ces élèves. »



II bisIII. – Le 1° de l’article L. 632‑12 du code de l’éducation est abrogé.



IIIIV. – Le titre VIII du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° L’article L. 681‑1 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et la référence :les références : « L. 631‑1, » et la référence : « L. 632‑12, » sont supprimées ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;



1° bis L’article L. 683‑1 est ainsi modifié :



a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et la référence :les références : « L. 631‑1, » et la référence : « L. 632‑12, » sont supprimées ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;



1° ter L’article L. 684‑1 est ainsi modifié :



a) Les références : « L. 612‑1 à L. 612‑7 » sont remplacées par les références : « L. 612‑1 à L. 612‑2, L. 612‑3‑1 à L. 612‑7 », la référence : « L. 632‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 632‑4 et » et la référence :les références : « L. 631‑1, » et la référence : « L. 632‑12, » sont supprimées ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, les articles L. 612‑3, L. 631‑1, L. 632‑1 à L. 632‑3 et L. 632‑12. » ;



 L’article L. 681‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 à Wallis‑et‑Futuna, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé de Wallis‑et‑Futuna. » ;



 L’article L. 683‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Polynésie française, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. » ;



 L’article L. 684‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application des articles L. 631‑1 et L. 633‑3 en Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’autorité compétente en matière de santé. »



III bisV. – Au premier alinéa du III de l’article L. 713‑4 du code de l’éducation, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 4° du II5° du III ».



IVVI. – L’article 39 de la loi  2007‑1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.



VVII. – A. – Les dispositions des I et IIII du présent article sont applicables aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine à compter de la rentrée universitaire 2020.



B. – Les modalités d’affectation en troisième cycle des étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine de la rentrée universitaire 2020 à la rentrée universitaire 2022 sont précisées par décret.



VIVIII. – Les étudiants qui ne répondent pas aux conditions du I sans avoir épuisé, à l’issue de l’année universitaire 2021‑2022, leurs possibilités de se présenter aux épreuves classantes nationales prévues par les dispositions antérieures à la présente loi peuvent accéder au troisième cycle des études médicales dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.



VIIIX. – Sont abrogés :



1° L’article 20 de la loi  2011‑884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;



2° Le III de l’article 125 de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.



VII bisX. – Les dispositions prévues au premier alinéa du bisII de l’article L. 632‑2 du code de l’éducation sont applicables aux étudiants en dernière année du troisième cycle à compter du 1er novembre 2021.

Amdt  1



VIIIXI. – Le Gouvernement remet au Parlement en 2024 un rapport d’évaluation de la réforme du deuxième cycle des études de médecine résultant du présent article. Ce rapport porte notamment sur l’apport des nouvelles modalités d’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants, sur le processus d’orientation progressive des étudiants, sur la construction de leur projet professionnel et le choix de leur spécialité et de leur subdivision territoriale d’affectation.



Article bis3


L’article L. 632‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles permettent aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des activités de soins et de prévention dans différents territoires et selon différents modes d’exercice. Elles permettent la participation effective des étudiants à l’activité hospitalière. Elles favorisent la participation des patients dans les formations pratiques et théoriques. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des deuxième et troisième cycles, elles offrent aux étudiants la possibilité de participer à des programmes d’échanges internationaux.

« Le déploiement tout au long des études de médecine d’une offre de stage dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définies en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, fait l’objet d’une évaluation tous les trois ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cette évaluation est transmise au Parlement. » ;

3° À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 632‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article ter4


L’article L. 4131‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A Après les mots : « étudiants de », sont insérés les mots : « deuxième cycle et de » ;

 Le mot : « générale » est supprimé ;

 Les mots : « généralistes agréés » sont remplacés par les mots : « agréés‑maîtres de stage des universités » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés‑maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou de tout autre organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 35


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’exercice des professions de médecin, de chirurgien‑dentiste, de sage‑femme, de pharmacien, d’infirmier, de masseur‑kinésithérapeute et de pédicure‑podologue visant à :

1° Créer une procédure de certification indépendante de tout lien d’intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l’actualisation et le niveau des connaissances ;

2° Déterminer les professionnels concernés par cette procédure de certification, les conditions de sa mise en œuvre et de son contrôle, les organismes qui en sont chargés, les conséquences de la méconnaissance de cette procédure ou de l’échec à celle‑ci, ainsi que les voies de recours ouvertes à l’encontre de ces conséquences.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises :

1° Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour celle relative à la profession de médecin ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour celles relatives aux autres professions mentionnées au premier alinéa du même I.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article bis A (Supprimé)

Article bis B6


Le cinquième alinéa de l’article L. 4311‑15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette liste mentionne, le cas échéant, les titres de spécialités ou de pratiques avancées détenus par les professionnels. »


Article bis7


Le 10° de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « et continue » ;

2° Le mot : « ultérieur » est supprimé.

Chapitre II

Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires


Article 48


I. – L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d’odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique » ;

b) Les mots : « , admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement au cours de ces études, » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « étudiants et internes » sont remplacés par le mot : « signataires » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences » ;

c) À la deuxième phrase, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « signataires » ;



d) À la même deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;



4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, les mots : « À l’issue des épreuves mentionnées à l’article L. 632‑2 du présent code, » sont supprimés ;



b) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle » ;



c) Les mots : « un poste d’interne » sont remplacés par les mots : « , au regard des critères mentionnés au 4° du II5° du III du même article L. 632‑2 du présent code, un poste » ;



5° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :



a) Au début, les mots : « Au cours de la dernière année de leurs études, » sont supprimés ;



b) Les mots : « internes ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;



6° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d’exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l’offre et à l’accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste. » ;



7° Le cinquième alinéa est supprimé ;



8° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « médecins ou les étudiants ayant signé » sont remplacés par les mots : « signataires d’ » ;



b) À la même première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;



c) À la fin de la même première phrase, les mots : « dont le montant dégressif égale au plus les sommes perçues au titre de ce contrat ainsi qu’une pénalité » sont remplacés par les mots : « ainsi que d’une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire » ;



d) Les deux dernières phrases sont supprimées.



II. – L’article L. 634‑2 du code de l’éducation est abrogé.



II bisIII. – Au troisième alinéa du II de l’article L. 136‑5 du code de la sécurité sociale, les références : « , L. 632‑7 et L. 634‑2 » sont remplacées par la référence : « et L. 632‑7 ».



IIIIV. – Le 4° du I est applicable aux étudiants accédant à la première année du deuxième cycle des études de médecine ou d’odontologie à compter de la rentrée universitaire 2020 et, pour les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, à compter du 1er janvier 2020.



Article bis A9


Le 21° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« 21° Les conditions dans lesquelles les médecins participent à la réduction des inégalités territoriales dans l’accès aux soins ; ».

Article bis (Supprimé)

Article 510


I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , soit à titre de remplaçant d’un médecin, soit comme adjoint d’un médecin en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont remplacés par les mots : « à titre de remplaçant d’un médecin » ;

b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « les services de l’État » sont remplacés par les mots : « l’agence régionale de santé » ;

2° Après le même article L. 4131‑2, il est inséré un article L. 4131‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131‑2‑1. – Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 4131‑2 peuvent être autorisées à exercer la médecine comme adjoint d’un médecin :

« 1° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 2° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins, le cas échéant sur proposition du maire de la commune.

« Ces autorisations sont délivrées, pour une durée limitée, par le conseil départemental de l’ordre des médecins, qui en informe l’agence régionale de santé.



« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. »



II. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° À l’article L. 4421‑1, après la référence : « livre Ier de la partie IV », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;



2° Le 1° de l’article L. 4421‑1‑3 est ainsi rédigé :



« 1° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1 :



« a) Les références au représentant de l’État dans le département et au conseil départemental de l’ordre des médecins sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur ;



« b) La référence à l’agence régionale de santé est remplacée par la référence à l’agence de santé ; »



3° Les 2° et 3° du même article L. 4421‑1‑3 sont abrogés.



III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa de l’article L. 4431‑1, après la référence : « présente partie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;



2° Après l’article L. 4431‑6, il est inséré un article L. 4431‑6‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4431‑6‑1. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles L. 4131‑2 et L. 4131‑2‑1, les références au représentant de l’État dans le département, au conseil départemental de l’ordre des médecins et à l’agence régionale de santé sont remplacées par la référence à l’administrateur supérieur. »



Article bis11


L’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 1° est complété par les mots : « , pour les professions de santé et pour les spécialités ou groupes de spécialités médicales pour lesquels des dispositifs d’aide sont prévus en application du 4° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas déterminé les zones prévues au 1° du présent article pour une spécialité médicale, celles arrêtées pour la profession de médecin s’appliquent. »

Article ter12


L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « certificat », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine également les modalités d’établissement de ce certificat lorsqu’il est établi par des médecins retraités. »

Article quater (Supprimé)

Chapitre III

Fluidifier les carrières entre la ville et l’hôpital pour davantage d’attractivité


Article 613


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter les conditions d’exercice et les dispositions relatives aux statuts des personnels mentionnés au titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, des personnels mentionnés à la section 3 du chapitre II du titre V du livre IX du code de l’éducation et des personnels employés dans les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles pour :

1° Faciliter la diversification des activités entre l’activité hospitalière publique, des activités partagées entre structures de santé ou médico‑sociales et un exercice libéral, dans leur établissement ou non, pour décloisonner les parcours professionnels et renforcer l’attractivité des carrières hospitalières ;

2° Simplifier et adapter les conditions et les motifs de recrutement par contrat pour mieux répondre aux besoins des établissements, notamment dans les spécialités où ces derniers rencontrent le plus de difficultés à recruter, et pour faciliter l’intervention des professionnels libéraux à l’hôpital.

II. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article bis A14


L’article L. 6152‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6152‑5‑1. – I. – Lorsqu’ils risquent d’entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l’article L. 6151‑1, au 1° de l’article L. 6152‑1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152‑1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« Le directeur de l’établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143‑5 et L. 6144‑1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire.

« L’interdiction ne peut excéder une durée de vingt‑quatre mois et ne peut s’appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.

« En cas de non‑respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l’interdiction n’est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l’établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l’indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d’activité.

« II. – Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152‑1 exerçant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établissement public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.

« La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rémunérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal.

« Dès que le non‑respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article bis15


L’article L. 6151‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « soixante‑cinq » est remplacé par le mot : « soixante‑sept » ;

b) La référence : « l’article 2 de la loi  86‑1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État » est remplacée par la référence : « l’article L. 952‑10 du code de l’éducation » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l’article L. 6142‑1 du présent code. Elle peut également l’être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico‑sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu’un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d’expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. »

Article ter16


L’article 107 de la loi  86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 107. – Le présent titre est applicable aux fonctionnaires relevant des corps mentionnés dans un décret en Conseil d’État nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Le même décret prévoit les dérogations au présent titre rendues nécessaires par la nature de ces emplois. »

TITRE II

CRÉER UN COLLECTIF DE SOINS AU SERVICE DES PATIENTS ET MIEUX STRUCTURER L’OFFRE DE SOINS DANS LES TERRITOIRES


Chapitre Ier

Promouvoir les projets territoriaux de santé


Article 7 A17


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « scientifique, », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé, ».


Article 7 B (Supprimé)

Article 7 C18


L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une équipe de soins spécialisés est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins spécialistes d’une ou plusieurs spécialités hors médecine générale, choisissant d’assurer leurs activités de soins de façon coordonnée avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, dont les équipes de soins primaires, sur la base d’un projet de santé qu’ils élaborent entre eux.

« L’équipe de soins spécialisés contribue avec les acteurs des soins de premier recours à la structuration des parcours de santé. »

Article 7 D19


À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, après le mot : « composé », sont insérés les mots : « des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, ».


Article 7 E20


Au début de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé :

« I A. – L’ensemble des acteurs de santé d’un territoire est responsable de l’amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce territoire. »

Article 7 F21


À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 162‑12‑22 du code de la sécurité sociale, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».


Article 722


I. – Le livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que sur les projets médicaux partagés mentionnés à l’article L. 6132‑1 et les contrats locaux de santé. Il prend également en compte les projets médicaux des établissements de santé privés et les projets d’établissement des établissements et services médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

a bis)b) À la première phrase du troisième alinéa du même II, après la référence : « L. 6327‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

a ter)c) À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa du III, après les mots : « locaux de santé », sont insérés les mots : « , des conseils locaux de santé mentale » ;

b)d) Le même III est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le diagnostic territorial partagé donne lieu à l’établissement de projets territoriaux de santé, élaborés et mis en œuvre par des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ainsi que par des établissements et services de santé, sociaux et médico‑sociaux, afin de coordonner leurs actions. L’élaboration d’un projet territorial de santé est initiée par au moins une communauté professionnelle territoriale de santé dont le projet de santé a été validé, avec le concours éventuel de l’union régionale des professionnels de santé mentionnée à l’article L. 4031‑1, et un établissement ou un service de santé, social ou médico‑social.

« Le projet territorial de santé tient compte des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12, du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire prévu à l’article L. 6132‑1, du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2, des projets médicaux des établissements de santé privés, des projets des établissements et services médico‑sociaux et des contrats locaux de santé.

« Les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées peuvent participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un projet territorial de santé, après autorisation du ministre de la défense.

« Les associations agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 et les collectivités territoriales et leurs groupements participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet territorial de santé, selon des modalités définies par décret.



« Le projet territorial de santé définit le territoire pertinent pour la mise en œuvre par ses acteurs de l’organisation des parcours de santé mentionnée au 5° de l’article L. 1411‑1.



« Le projet territorial de santé décrit les modalités d’amélioration de l’accès aux soins, de la continuité des soins et de la coordination des parcours de santé, notamment l’organisation de l’accès à la prévention, au dépistage, aux soins de proximité, aux soins non programmés et aux soins spécialisés, sur tout le territoire. Il peut également décrire les modalités de coopération interprofessionnelle relatives aux pratiques médicales ou de soins.



« Le projet territorial de santé est transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui‑ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois, en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire du projet territorial de santé, après avis du conseil territorial de santé.



« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé. » ;



c)e) Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé s’appuient sur les contrats locaux de santé, lorsqu’ils existent. » ;



2° L’article L. 1434‑12 est ainsi modifié :



aa) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b)a) L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé est réputé validé, sauf si le directeur général de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois en se fondant sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 ou sur la pertinence du territoire d’action de la communauté professionnelle territoriale de santé. » ;



c)b) Le dernier alinéa est supprimé ;



3° Le premier alinéa de l’article L. 1434‑13 est ainsi rédigé :



« Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l’article L. 1434‑10 et sur la base des projets de santé des équipes de soins primaires, des projets de santé des équipes de soins spécialisés, des projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé lorsque ces derniers ont été validés, ainsi que des projets territoriaux de santé mentionnés au même article L. 1434‑10, l’agence régionale de santé peut conclure des contrats territoriaux de santé. » ;



4° Au 1° de l’article L. 1441‑5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et les sept derniers alinéas du III » ;



5° Le II de l’article L. 1441‑6 est ainsi rétabli :



« II. – Pour l’application à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de l’article L. 1434‑10, la deuxième phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée : “Ce conseil veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondés sur la participation des habitants.” »



II. – Les communautés professionnelles territoriales de santé qui, à la date de publication de la présente loi, ont transmis leur projet de santé en application du troisième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique et conclu un contrat territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑13 du même code sont réputées disposer d’un projet de santé validé, sauf opposition de leur part signalée à l’agence régionale de santé dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi.



III. – Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :



« Section 6



« Concertation avec les élus



« Art. L. 1434‑15. – Afin d’assurer une bonne coordination de l’action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l’organisation territoriale des soins au moins une fois par an par le directeur général ou le directeur de la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Les élus peuvent demander à inscrire une question à l’ordre du jour. Ils peuvent, en outre, solliciter l’organisation d’une réunion spécifique lorsque les circonstances le justifient.



« Les élus mentionnés au premier alinéa sont le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil départemental ou son représentant, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et au moins cinq maires du département désignés par l’association départementale des maires. S’il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département après consultation desdites associations. S’il n’existe aucune association de maires dans le département, les maires sont désignés par le représentant de l’État dans le département.



« La concertation des élus intervient en présence du délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant. »



IV. – (Supprimé)

Article bis AA23


I. – Le chapitre VII du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositifs d’appui à la population et aux professionnels pour la coordination des parcours de santé complexes

« Art. L. 6327‑1. – Les professionnels de santé, sociaux et médico‑sociaux et, le cas échéant, les structures qui les emploient peuvent solliciter un appui à la coordination des parcours de santé qu’ils estiment complexes afin d’améliorer le service rendu à la population et de concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 1411‑1.

« Art. L. 6327‑2. – Le dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes :

« 1° Assure la réponse globale aux demandes d’appui des professionnels qui comprend notamment l’accueil, l’analyse de la situation de la personne, l’orientation et la mise en relation, l’accès aux ressources spécialisées, le suivi et l’accompagnement renforcé des situations, ainsi que la planification des prises en charge. Cette mission est réalisée en lien avec le médecin traitant, conformément à son rôle en matière de coordination des soins au sens de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et les autres professionnels concernés ;

« 2° Contribue avec d’autres acteurs et de façon coordonnée à la réponse aux besoins des personnes et de leurs aidants en matière d’accueil, de repérage des situations à risque, d’information, de conseils, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement ;

« 3° Participe à la coordination territoriale qui concourt à la structuration des parcours de santé mentionnés à l’article L. 6327‑1 du présent code.

« Art. L. 6327‑3. – Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes disposent d’une gouvernance assurant la représentation équilibrée des acteurs des secteurs sociaux, médico‑sociaux et sanitaires, intégrant notamment des représentants des usagers, du conseil départemental et des communautés professionnelles territoriales de santé.

« Cette gouvernance s’assure du respect du principe d’une intervention subsidiaire du dispositif d’appui par rapport à celle des professionnels mentionnés à l’article L. 6327‑1.



« Art. L. 6327‑4. – Les établissements autorisés à exercer sous la forme d’hospitalisation à domicile peuvent participer au fonctionnement d’un ou de plusieurs dispositifs d’appui.



« Art. L. 6327‑5. – Les centres locaux d’information et de coordination mentionnés à l’article L. 113‑2 du code de l’action sociale et des familles peuvent intégrer le dispositif mentionné à l’article L. 6327‑2 du présent code sur délibération du conseil départemental.



« Art. L. 6327‑6. – Pour les activités soumises à autorisation en application de l’article L. 6122‑1 nécessitant une expertise particulière, des dispositifs spécifiques régionaux peuvent organiser un appui spécialisé aux professionnels de santé, aux établissements de santé ainsi qu’aux agences régionales de santé.



« Art. L. 6327‑7. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret. »



II. – Les dispositifs d’appui existants en application des articles L. 6321‑1, L. 6321‑2, L. 6327‑1 à L. 6327‑3 du code de la santé publique et de l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles en vigueur antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi intègrent les dispositifs mentionnés aux articles L. 6327‑2 àet L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. À l’échéance de ce délai, les articles L. 6321‑1 et L. 6321‑2 du code de la santé publique et l’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles sont abrogés.



III. – Les organisations assurant les fonctions d’appui à la coordination prévues au V de l’article 51 de la loi  2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 en ce qu’ils concernent les expérimentations conduites dans le cadre de l’article 48 de la loi  2012‑1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 intègrent les dispositifs unifiés mentionnés aux articles L. 6327‑2 àet L. 6327‑3 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de la présente loi au plus tard à leur date d’expiration.



Article bis A24


Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 6323‑1‑2, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de pharmacie ou d’odontologie » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 6323‑3, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , de pharmacie ou d’odontologie ».

Article bis25


L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative ».

Article ter A (Supprimé)

Article ter B26


Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions diverses

« Art. L. 4312‑15. – Les infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, à ce titre, une rémunération forfaitaire par patient ne sont pas soumis à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.

« Ces professionnels ne sont pas réputés pratiquer le compérage au sens du présent code du seul fait de l’exercice en commun de leur activité et du partage d’honoraires réalisé dans ce cadre compte tenu de la perception d’une rémunération forfaitaire par patient. »

Article ter27


AuÀ la fin du premier alinéa de l’article L. 4322‑1 du code de la santé publique, les mots : « provoquant l’effusion de sang » sont remplacés par le mot : « chirurgicale ».


Article quater28


I. – Le 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « , dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011‑1 du présent code, » et les mots : « au sein de l’équipe de soins » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « chroniques », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et effectuer des bilans de médication destinés à en optimiser les effets » sont supprimés.

bisII. – L’article L. 5521‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, la référence : « L. 5125‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5125‑1‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5125‑1 et L. 5125‑1‑1 A sont applicables dans le territoire de Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

IIIII. – Le j du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.



IIIIV. – Pour une période n’excédant pas trois ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, le montant, les modalités et les conditions d’éligibilité pour les rémunérations des pharmaciens mettant en œuvre les dispositions du 7° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique.



Article quinquies A29


Le premier alinéa de l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

2° La référence : « à l’article L. 4211‑1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4211‑1 et L. 5125‑24 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125‑1‑1 A ».

Article quinquies30


I. – L’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions d’application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d’information du médecin traitant. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article sexies A31


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 4151‑2, les mots : « du nouveau‑né » sont remplacés par les mots : « de l’enfant, dans des conditions définies par décret » ;

2° L’article L. 4421‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4421‑14. – Les articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 sont applicables dans le territoire des îles Wallis‑et‑FutunaWallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2016‑41 du 26 janvier 2016.2016 de modernisation de notre système de santé. L’article L. 4151‑2 y est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. »

Article sexies B32


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la première occurrence du mot : « qui », sont insérés les mots : « prescrivent des vaccins ou » ;

1° bis À l’article L. 4424‑1, après le mot : « Wallis‑et‑Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi        du       relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » ;

 Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cet arrêté peut autoriser, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ; ».

Article sexies C33


L’article L. 4342‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « , hors verres correcteurs d’amétropie et lentilles de contact oculaire correctrices, » sont supprimés ;

2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « est précisée » sont remplacés par les mots : « et les conditions de l’adaptation prévue au septième alinéa sont précisées ».

Article sexies34


L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I, le pharmacien peut, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné sur la liste prévue à l’article L. 5121‑30, remplacer le médicament prescrit par un autre médicament conformément à la recommandation établie, après consultation des professionnels de santé et des associations d’usagers du système de santé agréées, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et publiée sur son site internet. L’agence informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de la publication de chaque recommandation.

« Lorsque le pharmacien procède au remplacement du médicament prescrit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent V, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de ce remplacement. »

Article septies A (Supprimé)

Article septies (Supprimé)

Chapitre II

Développer une offre hospitalière de proximité, ouverte sur la ville et le secteur médico‑social, et renforcer la gradation des soins


Article 835


I A. – L’article L. 6111‑3‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111‑3‑1. – I. – Les hôpitaux de proximité sont des établissements de santé publics ou privés, ou des sites identifiés de ces établissements. Ils assurent le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers et orientent les patients qui le nécessitent, conformément au principe de pertinence des soins, vers les établissements de santé de recours et de référence ou vers les autres structures adaptées à leurs besoins. Les missions des hôpitaux de proximité sont exercées avec la participation conjointe des structures et des professionnels de la médecine ambulatoire avec lesquels ils partagent une responsabilité territoriale.

« II. – En prenant en compte les projets de santé des communautés professionnelles territoriales de santé et en coopération avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire, les établissements et les services médico‑sociaux et d’autres établissements et acteurs de santé, dont les établissements d’hospitalisation à domicile, les hôpitaux de proximité :

« 1° Apportent un appui aux professionnels de santé de ville et aux autres acteurs de l’offre de soins pour répondre aux besoins de la population, notamment le cadre hospitalier nécessaire à ces acteurs pour y poursuivre la prise en charge de leurs patients lorsque l’état de ces derniers le nécessite ;

« 2° Favorisent la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et leur maintien dans leur lieu de vie, en liaison avec le médecin traitant ;

« 3° Participent à la prévention et à la mise en place d’actions de promotion de la santé sur le territoire ;

« 4° Contribuent, en fonction de l’offre présente sur le territoire, à la permanence des soins et à la continuité des prises en charge en complémentarité avec les structures et les professionnels de la médecine ambulatoire.

« III. – Pour la réalisation, dans des conditions garantissant la qualité et la sécurité des soins, des missions définies aux I et II, de façon obligatoire, les hôpitaux de proximité exercent une activité de médecine, qui comprend, le cas échéant, des actes techniques, proposent, en complémentarité avec l’offre libérale disponible au niveau du territoire, des consultations de plusieurs spécialités, disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie, de biologie médicale et à des équipements de télésanté, et n’exercent pas d’activité de chirurgie ni d’obstétrique.

« À titre dérogatoire et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour favoriser l’accès aux soins et au regard des besoins de la population et de l’offre présente sur le territoire concerné, un hôpital de proximité peut, sur décision du directeur général de l’agence régionale de santé, pratiquer certains actes chirurgicaux programmés. Le ministre chargé de la santé fixe par arrêté la liste limitative des actes pouvant intégrer ces dérogations, après avis conforme de la Haute Autorité de santé.

« En fonction des besoins de la population et de l’offre de soins présente sur les territoires sur lesquels ils sont implantés, les hôpitaux de proximité exercent d’autres activités, notamment la médecine d’urgence, les activités prénatales et postnatales, les soins de suite et de réadaptation ainsi que les activités de soins palliatifs, et peuvent apporter leur expertise aux autres acteurs par le biais d’équipes mobiles.



« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »



III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, en vue de renforcer et développer des établissements de santé de proximité qui assurent le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :



1° (Supprimé)

 Déterminer les modalités selon lesquelles la liste des établissements de santé de proximité est établie par l’autorité compétente ;



 Définir les modalités d’organisation, de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements, notamment en ouvrant leur gouvernance aux acteurs du système de santé du territoire concerné ;



 Déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique.



IIIII. – Les ordonnances sont prises dans un délai de dix‑huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.



IIIIV. – Le I A entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.



Article 936


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, pour renforcer la prise en compte des exigences de qualité et de technicité des soins dans les conditions d’autorisation des différentes activités, pour organiser une meilleure répartition territoriale de l’offre de soins selon une logique de gradation des soins, et pour étendre le champ des activités de soins soumises à autorisation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Modifier le régime d’autorisation des activités de soins, des équipements matériels lourds, des alternatives à l’hospitalisation et de l’hospitalisation à domicile en vue notamment de favoriser le développement des alternatives à l’hospitalisation, de prévoir de nouveaux modes d’organisation des acteurs de santé et d’adapter ce régime aux particularités de certaines activités rares ou à haut risque ;

2° Adapter le régime des autorisations aux activités réalisées dans le cadre des dispositifs de coopération et de coordination des acteurs de santé ;