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Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
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Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
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Vu la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public,
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Vu la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public,
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Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
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Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,
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Vu la Convention européenne des droits de l’homme,
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Vu la Convention européenne des droits de l’homme,
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Vu l’arrêt « S.A.S. contre France » de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 1er juillet 2014,
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Vu l’arrêt « S.A.S. contre France » de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 1er juillet 2014,
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Vu la décision n° 2010‑613 DC du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010,
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Vu la décision n° 2010‑613 DC du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010,
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Vu les constations du Comité des droits de l’homme des Nations unies publiées le 22 octobre 2018,
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Vu les constatations du Comité des droits de l’homme des Nations unies publiées le 22 octobre 2018,
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Considérant que la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant du visage dans l’espace public est essentielle à la préservation des valeurs de la République et de la conception française des droits de l’homme et de la dignité humaine ;
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Considérant que la loi n° 2010‑1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est essentielle à la préservation des valeurs de la République et de la conception française des droits de l’homme et de la dignité humaine ;
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Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme à nos principes constitutionnels, et notamment à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
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Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme à nos principes constitutionnels, et notamment à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
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Considérant que la Cour européenne des droits de l’homme l’a également jugée conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment à son article 9 sur la liberté religieuse ;
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Considérant que la Cour européenne des droits de l’homme l’a également jugée conforme à la Convention européenne des droits de l’homme, et notamment à son article 9 sur la liberté religieuse ;
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Considérant que, en contradiction avec ces jurisprudences, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé qu’elle contrevenait à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
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Considérant que, en contradiction avec ces jurisprudences, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a estimé qu’elle contrevenait à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
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Remarquant que les dispositions prévues à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 sont identiques à celles de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
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Remarquant que les dispositions prévues à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 sont identiques à celles de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
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Appelle à faire primer la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme sur les constatations du Comité des droits de l’homme des Nations unies ;
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Appelle à faire primer la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme sur les constatations du Comité des droits de l’homme des Nations unies ;
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Invite en conséquence le Gouvernement à ne pas donner suite à ces constations afin, a minima, de préserver l’ordonnancement juridique national relatif au port du voile intégral islamique dans l’espace public.
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Invite en conséquence le Gouvernement à ne pas donner suite à ces constations afin, a minima, de préserver l’ordonnancement juridique national relatif au port du voile intégral islamique dans l’espace public.
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