N° 29

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019‑2020

21 novembre 2019

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

portant diverses mesures tendant à réguler « l’hyper‑fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 689 (2018‑2019), 110 et 111 (2019‑2020).



Proposition de loi portant diverses mesures tendant à réguler « l’hyper‑fréquentation » dans les sites naturels et culturels patrimoniaux


Article 1er


I. – Le premier alinéa de l’article L. 2213‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « réglementer ou » ;

2° Les mots : « aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs » sont remplacés par les mots : « dès lors que cet accès ».

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I dans les espaces protégés au titre des livres III et IV du code de l’environnement ainsi que les modalités de consultation des parties prenantes locales.

Amdt  2 rect.

Article 1er bis (nouveau)


Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès par aéronefs

« Section 1

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Art. L. 363‑1. – Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 363‑2. – La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 363‑1 est interdite.

« Art. L. 363‑3. – Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs non motorisés sont interdites, sauf sur les aérodromes au sens de l’article L. 6300‑1 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Section 2

« Dispositions pénales



« Art. L. 363‑4. – Est puni d’un an d’emprisonnement et 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑1.



« Art. L. 363‑5. – Est puni de six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 363‑2. »

Amdt  3 rect. bis



Articles 2 à 4

(Supprimés)


Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER