N° 8

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019‑2020

22 octobre 2019

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 677 rect. (2018‑2019), 12 et 13 (2019‑2020).



Projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique


TITRE Ier

LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ


Chapitre Ier

Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI


Article 1er


I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Art. L. 5211‑11‑1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211‑5‑1 A ou L. 5211‑41‑3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.

« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres et l’annexe à son règlement intérieur.

Amdt  636 rect.

« II. – Le pacte détermine :

« 1° [ ] (Supprimé)

Amdt  172 rect. ter

« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires mentionnée à l’article L. 5211‑11‑2 ;

Amdt  172 rect. ter

« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;

« 3° bis (nouveau) Les modalités d’association des acteurs socio‑économiques à la prise de décision ;

Amdt  905 rect. bis



« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211‑57 ;



« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121‑22 et L. 5211‑40‑1[ ]  ;

Amdts  435 rect.,  584 rect.,  734 rect. bis,  807



« 6° (nouveau) Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Amdts  435 rect.,  584 rect.,  734 rect. bis



« III. – Le pacte peut prévoir :



« 1° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111‑8 ;



« 2° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.



« IV (nouveau). – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.



« Art. L. 5211‑11‑2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.



« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

Amdt  172 rect. ter



« II. – La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.



« Elle se réunit, au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.

Amdts  920 rect.,  445 rect.



« Le présent II s’applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211‑11‑1. »



II. – Les articles L. 5211‑40 et L. 5217‑8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.



II bis (nouveau). – L’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  491 rect. ter



« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211‑11‑2. »

Amdt  491 rect. ter



III. – Le II de l’article L. 5832‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Les articles L. 5211‑11‑1 et L. 5211‑11‑2 ; »



2° Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° L’article L. 5211‑40‑1 ; ».



Article 1er bis (nouveau)


L’article L. 3633‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Amdt  492 rect. bis

« Art. L. 3633‑2. – Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire,[ ] dénommée “conférence métropolitaine”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.

Amdt  492 rect. bis

« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

Amdt  492 rect. bis

« [ ] – le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;

Amdt  492 rect. bis

« – le plan climat‑air‑énergie territorial ;

Amdt  492 rect. bis

« – le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

Amdt  492 rect. bis

« – le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

Amdt  492 rect. bis

« [ ] – le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

Amdt  492 rect. bis

« – les schémas d’organisation sociale et médico‑sociale.

Amdt  492 rect. bis

« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

Amdt  492 rect. bis



« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

Amdt  492 rect. bis



« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé.

Amdt  492 rect. bis



« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

Amdt  492 rect. bis



« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Amdt  492 rect. bis



Article 1er ter A (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633‑3 du code général des collectivités territoriales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Amdt  493 rect. bis


Article 1er ter B (nouveau)


Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631‑5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  717 rect. bis

« Les articles L. 3122‑5 à L. 3122‑7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Amdt  717 rect. bis

Article 1er ter (nouveau)


Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les vice‑présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice‑présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.

Amdts  957,  394 rect. ter

« Toutefois, en cas d’élection d’un seul vice‑président, celui‑ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122‑7.

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice‑présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Amdts  310 rect. bis,  847 rect. bis

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice‑présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122‑7. »

Amdts  310 rect. bis,  847 rect. bis

Article 2


I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au 4° du I de l’article L. 273‑9, les mots : « en tête » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart » ;

Amdt  69 rect. ter

1° L’article L. 273‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’élection d’un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l’article L. 273‑3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l’article L. 273‑11, » ;

3° L’article L. 273‑12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d’adjoint » sont remplacés par les mots : « d’adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l’article L. 273‑11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs nouveaux » ;

c) (nouveau) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du même II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l’ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II (nouveau). – L’article L. 5211‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance, sont administrées par un organe délibérant composé nécessairement de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

Amdt  868 rect. ter



2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273‑10 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 273‑10 ou du I de l’article ».



Article 2 bis A (nouveau)


Le huitième alinéa de l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Amdts  737 rect. bis,  78 rect.,  427 rect.


Article 2 bis

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  564 rect.,  701 rect.


Article 2 ter (nouveau)


L’article 54 de la loi  2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.


Article 3


L’article L. 5211‑40‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’absence, le membre d’une commission créée en application de l’article L. 2121‑22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article L. 2121‑22. » ;

 (nouveau) Les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « audit article » ;

Amdt  959

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  444 rect. sexies

« Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. »

Amdt  444 rect. sexies

Article 3 bis (nouveau)


I. – Le e du 2° du I de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque la répartition effectuée par l’accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu’aucune ne se voie attribuer une part de sièges s’écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2°. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4


La sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑40‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑40‑2. – Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale [ ] qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires de l’établissement qui font l’objet d’une délibération.

Amdt  678 rect.

« Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121‑12. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑39 ainsi que le compte rendu de la réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

Amdts  678 rect.,  29 rect.

« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par l’établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux.

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérants d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

Amdt  678 rect.

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Amdt  82 rect. bis

Article 4 bis A (nouveau)


La dernière phrase de l’article L. 2121‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse. »

Amdt  13 rect.


Article 4 bis (nouveau)


Le chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 4 ainsi rédigée :

Amdt  960

« Section 4

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

« Art. L. 3633‑5. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l’ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

« Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Chapitre II

Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s’accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI


Article 5 A (nouveau)


I. – La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑17‑1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d’une convention entre chacune des communes concernées et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l’exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d’administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l’article L. 2331‑3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321‑1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321‑2 et des articles L. 1321‑3, L. 1321‑4 et L. 1321‑5.

« L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« II. – Lorsqu’il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5211‑1, s’appliquent les règles suivantes :



« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l’élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l’affaire mise en délibération ;



« 2° Le président de l’organe délibérant de l’établissement prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121‑14 et L. 2131‑11. »



II. – L’article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l’article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l’on appliquait les taux de l’année précédente aux bases de l’année d’imposition. » ;



2° Au premier alinéa du IV, la première occurrence de la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».



Article 5 B (nouveau)


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑17‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑17‑2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 5211‑41‑3, après la référence : « L. 5216‑5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l’article L. 5211‑17‑2, ».

II. – À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211‑17 » est remplacée par la référence : « L. 5211‑17‑2 ».

Article 5 C

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)


Article 5 D (nouveau)


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5211‑41‑3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l’article L. 5214‑1 sont supprimées ;

3° L’article L. 5214‑16 est ainsi modifié :



a) Les II et III sont abrogés ;



b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;



4° Le début de l’article L. 5214‑16‑2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;



5° L’article L. 5216‑5 est ainsi modifié :



a) Le II est abrogé ;



b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;



6° Le I de l’article L. 5216‑7 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;



b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;



7° Les articles L. 5812‑1 et L. 5814‑1 sont abrogés ;



8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 5842‑22 et au premier alinéa du II de l’article L. 5842‑28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».



II. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17‑1 du code général des collectivités territoriales.



Article 5


I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;

2° Le II de l’article 66 est abrogé.

II. – L’article 1er de la loi  2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7‑1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Amdt  680 rect. ter

IV. – (Supprimé)

Article 5 bis (nouveau)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224‑12‑1, il est inséré un article L. 2224‑12‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224‑12‑1‑1. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210‑1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224‑2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224‑12‑3‑1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224‑12‑3‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224‑12‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.



« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;



b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Amdts  955,  725 rect. quater



Article 6


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4424‑32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5215‑20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l’article L. 5215‑20‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;



5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ;



6° Le I de l’article L. 5217‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.



« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;



7° Les deuxième et dernier alinéas du I de l’article L. 5218‑2 sont supprimés.



II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :



1° L’article L. 133‑15 est ainsi modifié :



a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination “communes touristiques” pendant toute la durée de leur classement. » ;



2° L’article L. 134‑2 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est supprimé ;



b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;



3° L’article L. 151‑3 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;



b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.



III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216‑5 du même code et des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 5218‑2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » la conserve tant qu’elle ne perd pas son classement en station de tourisme.



En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est exercée par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle‑ci.



Article 7


Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L’article L. 153‑15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l’article L. 153‑21 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° À l’article L. 153‑27, au premier alinéa, après le mot : « intercommunale » et, au dernier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l’avis des communes membres, » ;

5° L’article L. 153‑45 est ainsi rédigé :



« Art. L. 153‑45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :



« 1° (nouveau) Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153‑41 ;



« 2° (nouveau) Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l’article L. 151‑28 ;



« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.



« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;



6° L’article L. 153‑47 est ainsi modifié :



a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l’établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui‑ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;



b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d’une initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle‑ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l’organe délibérant de l’établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. » ;



7° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑2 est ainsi rédigé :

Amdt  41 rect. quater



« Dans l’exercice de sa compétence en matière de droit de préemption, la commune respecte les dispositions du plan local d’urbanisme couvrant son territoire. Par délibération, le conseil municipal peut transférer l’exercice de cette compétence à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. » ;

Amdt  41 rect. quater



8° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑1, après les mots : « et après avis de », sont insérés les mots : « la commune ou de ».

Amdt  41 rect. quater



Article 7 bis A (nouveau)


L’article L. 174‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amdt  681 rect. bis

Article 7 bis B (nouveau)


L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle‑ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »

Amdt  86 rect.

Article 7 bis C (nouveau)


I. – Le II de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération d’exercer la compétence, y compris en matière de plan local d’urbanisme, d’élaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».

II. – Au début de l’article L. 134‑2 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé d’exercer la compétence par délibération, ».

Amdt  946 rect. bis

Article 7 bis D (nouveau)


Au 2° du I de l’article L. 5214‑16 et au 1° du I de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Amdts  143 rect. bis,  607 rect.,  873 rect. ter,  892 rect. bis


Article 7 bis (nouveau)


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 5215‑20 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire » ;

– après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

2° Le 2° du I de l’article L. 5217‑2 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :



– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain » ;



– les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;



– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;



b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d’un service de transport collectif en site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l’intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; ».



II. – Pour l’application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215‑20 et L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant d’une communauté urbaine ou d’une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l’intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l’intégralité des compétences concernées.



Article 7 ter (nouveau)


À la fin du 1° du I de l’article L. 5218‑2 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


Article 7 quater (nouveau)


Au deuxième alinéa de l’article L. 154‑1 du code de l’urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « soixante‑quinze ».


Article 7 quinquies (nouveau)


Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214‑16 et la première phrase des III de l’article L. 5216‑5 et du dernier alinéa du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215‑20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 7 sexies (nouveau)


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

3° L’article L. 581‑43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi  2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134‑12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi  2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.

Amdt  867 rect. ter

Article 7 septies (nouveau)


Au début de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente sous‑section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Amdt  282 rect. ter

Chapitre III

Le périmètre des EPCI


Article 8


L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 4° du III est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;

3° (nouveau) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

Amdt  396 rect. bis

« IV bis. – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.

Amdt  396 rect. bis

« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV du présent article. »

Amdt  396 rect. bis

Article 9


I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes

« Art. L. 5216‑11. – Par dérogation à l’article L. 5211‑19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45, à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211‑25‑1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération en‑dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5216‑1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211‑19. »

II. – Le second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214‑26 », sont insérés les mots : « ou d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216‑11 » ;

3° (nouveau) Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

III (nouveau). – L’article L. 5216‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.



IV (nouveau). – Au I de l’article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216‑7‑2 » est remplacée par la référence : « L. 5216‑11 ».



(nouveau). – L’article 64 de la loi  2003‑590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.



Article 9 bis (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211‑19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une communauté urbaine ou » sont supprimés.

Amdt  70 rect. ter


Article 10


I. – Après l’article L. 5211‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑5‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑5‑1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération existante dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5, et après avis de l’organe délibérant de l’établissement existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211‑5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations définies aux III et VII de l’article L. 5210‑1‑1. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11


Après l’article L. 5211‑39‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211‑39‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211‑39‑2. – En cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 5210‑1‑2, de création d’un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑5‑1 A, d’extension du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑18 ou L. 5211‑41‑1 ou de retrait d’une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑19, L. 5214‑26 ou L. 5216‑11, l’auteur de la demande ou de l’initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l’opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret[ ] .

Amdt  449

« Le cas échéant, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés fournissent à l’auteur de la demande ou de l’initiative les informations nécessaires à l’élaboration de ce document.

« Celui‑ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l’opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Amdt  37

Article 11 bis A (nouveau)


La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Amdt  528 rect.


Article 11 bis B (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 2122‑18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux‑ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés.

Amdt  683 rect. bis


Article 11 bis C (nouveau)


La section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code électoral est complétée par un article L. 247‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 247‑1. – Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Amdts  202 rect. bis,  677 rect. ter

Article 11 bis (nouveau)


I. – L’article 43 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

II (nouveau). – L’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  283 rect. bis

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

Amdt  283 rect. bis

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

Amdt  283 rect. bis

III (nouveau). – Le II du présent article entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  283 rect. bis

Article 11 ter (nouveau)


Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d’être transférées par les communes à l’établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d’établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. »

Amdt  961

Article 11 quater (nouveau)


Le I de l’article L. 5211‑43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 11 quinquies (nouveau)


L’article L. 2113‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , en l’absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

2° À la quatrième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

Amdt  962

3° La dernière phrase est supprimée.

Article 11 sexies (nouveau)


Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711‑6. – Dans un délai d’un an suivant sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711‑2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences qu’il exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de l’organe délibérant dudit syndicat mixte. »

Amdt  274 rect. bis

TITRE Ier bis

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  44 rect. ter


Article 11 septies (nouveau)


I. – Après l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celui‑ci est égal au nombre de membres élus lors de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.