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I. – Le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Après l’article L. 3142‑1, il est inséré un article L. 3142‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3142‑1‑1. – Sans préjudice des dispositions du 4° de l’article L. 3142‑1, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans[ ] ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé de deuil de huit jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l’employeur vingt‑quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.
Amdts n° 22, n° 1 rect. bis
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« Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. » ;
Amdt n° 1 rect. bis
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2° À l’article L. 3142‑2, après les mots : « l’article L. 3142‑1 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 3142‑1‑1 » et, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « qui tient compte, le cas échéant, de l’indemnité mentionnée à l’article L. 331‑9 du code de la sécurité sociale » ;
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3° Le 4° de l’article L. 3142‑4 est complété par les mots : « ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt‑cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui‑même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente ».
Amdts n° 22, n° 13 rect.
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II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
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1° Au 1° de l’article L. 3314‑5, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 » ;
Amdt n° 1 rect. bis
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2° Au 1° de l’article L. 3324‑6, le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de congé de deuil prévu à l’article L. 3142‑1‑1 ».
Amdt n° 1 rect. bis
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III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :
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a) Au 6°, les mots : « l’article L. 331‑8 et le II de l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 331‑8 et L. 331‑9 et les II et IV de l’article L. 623‑1 » et, après la référence : « L. 732‑12‑1 », est insérée la référence : « , L. 732‑12‑3 » ;
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b) Au 7°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et des autorisations spéciales d’absence accordées à titre complémentaire, en application du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en cas de décès d’un enfant », et la référence : « loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » est remplacée par les mots : « même loi » ;
Amdt n° 17
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c) Au 8°, après les mots : « accueil de l’enfant », sont insérés les mots : « et du congé de deuil en cas de décès d’un enfant » ;
Amdt n° 1 rect. bis
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2° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par une section 5 ainsi rédigée :
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« Dispositions relatives à l’indemnisation du congé de deuil en cas de décès d’un enfant
Amdt n° 1 rect. bis
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« Art. L. 331‑9. – Lorsqu’il exerce son droit au congé prévu à l’article L. 3142‑1‑1 du code du travail, l’assuré perçoit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 331‑3 du présent code, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.
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« L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec :
Amdt n° 18
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« 1° L’indemnisation des congés maladie ;
Amdt n° 18
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« 2° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption [ ] ;
Amdt n° 18
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« 3° Les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
Amdt n° 18
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« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.
Amdt n° 18
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« L’employeur qui a maintenu le salaire de l’assuré en application de l’article L. 3142‑2 du code du travail est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière.
Amdt n° 18
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« Pour les personnes bénéficiant des dispositions des articles L. 161‑8 et L. 311‑5 du présent code, la durée de l’indemnisation prévue au premier alinéa du présent article est portée à quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions fixées par décret. » ;
Amdt n° 18
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3° Après le III de l’article L. 623‑1, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
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« III bis. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, l’assuré bénéficie d’indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. »
Amdt n° 22
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IV. – Après l’article L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732‑12‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 732‑12‑3. – En cas de décès d’un enfant âgé de moins de vingt‑cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt‑cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732‑10 et L. 732‑12‑1 pendant une durée de quinze jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle. »
Amdt n° 22
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V. – Les dispositions des I à IV s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.
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