N° 17

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2019‑2020

24 octobre 2019

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi organique, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 386, 443, 445 et T.A. 119 (2018‑2019).
2e lecture : 736 (2018‑2019), 65 et 67 (2019‑2020).

Assemblée nationale (15e législature) : 2079, 2209 et T.A. 339.



Proposition de loi organique visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral


Article 1er


L’article L.O. 136‑1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel, saisi d’une contestation formée contre l’élection ou en application du troisième alinéa de l’article L. 52‑15, peut déclarer inéligible :

« 1° Le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52‑12 ;

« 2° Le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales ;

« 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. » ;

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

b) (Supprimé)

3° (Supprimé)

Article 2 (Suppression maintenue)

Article bis2


Le IV de l’article L.O. 136‑4 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’inéligibilité déclarée sur le fondement du présent article n’a pas d’effet sur les autres mandats acquis antérieurement à la date de la décision du Conseil constitutionnel. »

Article ter3


L’article L.O. 132 du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les sous‑préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de deux ans à la date du scrutin. » ;

2° Au début du 1° du II, les mots : « Les sous‑préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et » sont supprimés.

Article 34


I. – Le code électoral est ainsi modifié :Au premier alinéa de l’article L.O. 384‑1 du code électoral, la référence : «  2016‑1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales » est remplacée par la référence : «        du       visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ».

II. – La loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « et des comptables agréés » sont supprimés ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « IV » ;

c) Le début du neuvième alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa des articles L. 52‑5 et L. 52‑6 du code électoral, … (le reste sans changement). » ;

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigée : « de la loi        du       visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. »

III. – Après le mot : « résultant », la fin de l’article 21 de la loi organique  76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi rédigée : « de la loi        du       visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral. »

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Article 45


I. – L’article 1er de la présente loi organique s’applique à tout député ou sénateur à compter du prochain renouvellement de l’assemblée à laquelle il appartient ainsi qu’aux candidats aux élections afférentes.

II. – L’article 34 de la présente loi organique entre en vigueur le 30 juin 2020.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 octobre 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER